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A/98/2000-TPE
du 30 mai 2000
dans la cause
Monsieur R. R.
contre
OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT
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A/98/2000-TPE EN FAIT
1. Monsieur R. R. est domicilié depuis le 21 juin 1984 dans un logement subventionné (HLM); il y vit avec ses deux enfants, P., et Y. et bénéficie d'une allocation de logement personnalisée reconduite d'année en année depuis cette date par l'office cantonal du logement (ci-après : OCL).
2. Par décision du 25 mars 1999, l'0CL a octroyé à M. R. une allocation de logement se montant à CHF 474,40.par mois, calculée sur la base d'un revenu annuel brut de CHF 50'682.- et valable pour la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000. M. R. a signé ce document le 8 avril 1999. Le 26 avril 1999, l'allocation a été portée à CHF 500.- par mois suite à une augmentation de loyer.
3. Le 1er juillet 1999, M. P. R. a commencé à travailler chez S. comme auxiliaire et, le 1er septembre 1999, Y. a entamé un apprentissage de commerce pour lequel il était rémunéré CHF 550.- par mois. Leur père n'en a informé l'OCL que le 5 octobre 1999 et a ensuite à maintes reprises tardé à donner suite aux demandes d'informations complémentaires de l'OCL.
4. Par décision du 23 novembre 1999, l'OCL, enfin en possession de toutes les pièces requises et se basant sur le nouveau revenu brut annuel de CHF 89'790.-, a supprimé l'allocation de logement et a requis de M. R. le remboursement du trop-perçu, soit un montant total de CHF 1'500.- au titre d'allocation de logement pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1999.
5. Le 1er décembre 1999, M. R. a élevé réclamation contre la décision précitée en contestant les revenus bruts pris en considération.
6. L'OCL a alors expliqué au réclamant, par courrier du 10 décembre 1999, la méthode de calcul du revenu brut de son groupe familial.
7. Le 19 décembre 1999, M. R. a maintenu sa contestation de l'annualisation du revenu de son fils Pierre.
8. Par décision du 10 janvier 2000, l'OCL a rejeté la réclamation en confirmant sa propre décision.
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9. Par acte du 25 janvier, réceptionné le 28 janvier 2000, M. R. a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision sur réclamation du 10 janvier 2000, contestant et la suppression de l'allocation et le devoir de rembourser un trop-perçu de CHF 1500.-. En fait, il contestait l'annualisation du revenu de son fils P. dans le calcul du revenu brut de son groupe familial car ce revenu était fluctuant et n'était aucunement garanti à long terme, son fils travaillant généralement sur appel. De plus, si du 1er juillet au 9 décembre 1999, son fils avait effectivement touché un salaire, il était ensuite parti en voyage au Brésil pour 4 mois, période durant laquelle il ne serait plus rémunéré.
10. L'OCL a conclu au rejet du recours: le principe de l'annualisation était conforme à la législation en vigueur et à la jurisprudence du Tribunal administratif. La suppression de l'allocation était fondée sur les nouveaux revenus du groupe familial et la rétroactivité se justifiait, l'OCL n'ayant été informé que tardivement du changement de situation.
11. a. Entendu lors d'une audience de comparution personnelle le 31 mars 2000, M. R. R. a persisté dans son argumentation. Le remboursement du trop-perçu le placerait dans une situation financière difficile. L'annualisation du salaire d'Y., dont la situation était stable, n'était pas contestée.
b. La représentante de l'OCL a affirmé pouvoir démontrer mathématiquement que l'annualisation du revenu de P. ne pénalisait en rien le recourant et qu'une éventuelle remise de la somme remboursable, soit CHF 1'500.- n'ayant pas été sollicitée, l'OCL n'était pas entré en matière.
12. a. Par courrier du 18 avril 2000, l'OCL a effectivement démontré que pour les périodes du 1er juillet au 31 août 1999 et du 1er septembre au 30 septembre 1999, tant par calcul annualisé que par calcul mensualisé, le revenu du groupe familial avait été trop élevé pour permettre l'octroi d'une allocation de logement:
b. Ainsi, le revenu brut du groupe familial avec annualisation du revenu de P., pour la période du 1er juillet au 31 août 1999 s'établissait comme suit:
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Subsides assurances-maladie 145,70 x 12 1'748,40 Bilan 98 R. R. 26'540,60 Alloc. formation Y. R. 220 x 12 2'640,00 Subsides ass.-mal. P. R. 80 x 12 960,00 Salaire Pierre R. (juil.-oct.: 17'100,45 : 4 = 4'275,11 par mois) 4'275,11 x 12 51'301,35
--------- Revenu annuel brut total 83'190,35
Revenu déterminant 83'190,35 - 22'500 = 60'690,35 Loyer annuel effectif 1'223,00 x 12 = 14'676,00 Loyer annuel théorique 60'690,35 x 30% = 18'207,10
Le loyer théorique (18'207,10) (soit celui que les revenus du groupe familial permettent de payer sans qu'une aide de l'état ne soit nécessaire) étant supérieur au loyer effectif (14'676,00), M. R. n'avait droit a aucune allocation de logement pour cette période.
c. Le revenu brut du groupe familial avec annualisation du revenu de P., pour la période du 1er au 30 septembre 1999 s'établissait comme suit:
Subsides assurances-maladie 145,70 x 12 1'748,40 Bilan 98 R. R. 26'540,60 Alloc. formation Y. R. 220 x 12 2'640,00 Salaire Y. R. 550 x 12 6'600,00 Subsides ass.-mal. P. R. 80 x 12 960,00 Salaire P. R. (juil.-oct.: 17'100,45 : 4 = 4'275,11 par mois) 4'275,11 x 12 51'301,35
--------- Revenu annuel brut total 89'790,35
Revenu déterminant 89'790,35 - 22'500
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67'290,35 Loyer annuel effectif 1'223,00 x 12 14'676,00 Loyer annuel théorique 67'290,35 x 30% 20'187,10
Le loyer théorique (20'187,10) étant supérieur au loyer effectif (14'676,00), M. R. n'avait droit à aucune allocation de logement pour cette période.
d. Le revenu mensualisé du groupe familial, pour la période du 1er juillet au 31 août 1999 serait déterminé comme suit:
Subsides assurances-maladie 145,70 Bilan 98 R. R. 26'540,60 : 12 2'211,70 Alloc. formation Y. R. 220 Subsides ass.-mal. P. R. 80 Salaire P. R. juil.-oct.: 17'100,45 : 4 4'275,10
--------- Revenu mensuel brut total 6'932,50
Revenu déterminant 6'932,50 - 1'875.- 5'057,50 (22'500 : 12 = 1'875) Loyer mensuel effectif 1'223,00 Loyer mensuel théorique 5'057,50 x 30% 1'517,25
Le loyer théorique (1'517,25) étant supérieur au loyer effectif (1223,00), M. R. n'avait droit à aucune allocation de logement pour cette période.
e. Le revenu mensualisé du groupe familial, pour la période du 1er au 30 septembre 1999 serait déterminé comme suit:
Subsides assurances-maladie 145,70 Bilan 98 R. R. 26'540,60 : 12 2'211,70 Alloc. formation Y. R. 220 Salaire Y. R. 550 Subsides ass.-mal. P. R. 80 Salaire P. R. juil.-oct.: 17'100,45 : 4 4'275,10
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--------- Revenu mensuel brut total 7'482,50
Revenu déterminant 7'482,50 - 1'875.- 5'607,50 (22'500 : 12 = 1'875) Loyer mensuel effectif 1'223,00 Loyer mensuel théorique 5'607,50 x 30% 1'682,25
Le loyer théorique (1'682,25) étant supérieur au loyer effectif (1'223), M. R. n'avait droit à aucune allocation de logement pour cette période.
13. Par courrier spontané du 27 avril 2000, le recourant a proposé un calcul annuel "équitable" prenant uniquement en compte les revenus du groupe familial effectivement encaissés entre le 1er avril 1999 et le 30 mars 2000.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39 A de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 - LGL - I 4 05).
3. Selon la procédure prévue par le règlement d'exécution de cette loi, le locataire qui désire être mis au bénéfice de l'allocation doit adresser une requête écrite au service compétent, accompagnée de tous les documents nécessaires (art. 25 al. 1 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 - LGL - I 4 05.01). Le service compétent vérifie les indications contenues dans la requête et notifie sa décision dans les 30 jours suivant la réception du dossier complet (art. 26 al. 1 LGL). Enfin, la période d'application s'étend du
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1er avril au 31 mars de l'année suivante, et l'allocation prend effet le premier jour du mois suivant la décision (art. 28 al. 1 et al. 2 RLGL).
4. Il résulte de l'article 16 LGL et de l'ensemble du système mis en place par la LGL que le législateur a réservé le logement social bénéficiant de l'aide de l'Etat à ceux qui en ont réellement besoin en fonction de leur capacité économique. C'est pourquoi il a établi différentes catégories de logements, respectivement pour les personnes à revenu très modeste, modeste et moyen.
5. a. Lors du dépôt d'une demande d'allocation, il est en principe tenu compte du revenu brut pris en considération pour l'impôt de l'année en cours, ou à défaut, du revenu brut de l'année en cours (art. 9 al. 2 RLGL). Selon l'article 31 C alinéa 1 lettre a LGL, il faut entendre par revenu le revenu déterminant, c'est-à-dire l'ensemble des ressources du titulaire du bail, au sens des articles 16 et 21 A de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (LCP - D 3 05), additionnées à celles des personnes faisant ménage commun avec lui.
b. De ces ressources, l'on peut déduire une somme forfaitaire de CHF 10'000.- par ménage, de CHF 7'500.pour la deuxième personne appartenant au groupe familial et de CHF 5'000.- par personne dès la troisième personne formant le groupe familial. En l'espèce, la déduction se monte ainsi à un montant total de CHF 22'500.-.
6. a. Le bénéficiaire de l'allocation doit informer, sans délai, le service compétent de toute modification significative de sa situation propre à changer le montant de l'allocation ou à la supprimer, notamment en cas de début ou de cessation d'activité ou de changement dans la composition du groupe familial (art. 29 al. 1 RLGL).
b. Dans les 30 jours, l'OCL fixe le nouveau montant de l'allocation ou la supprime; la décision prend effet au plus tôt le 1er jour du mois suivant la date de la modification de la situation du locataire (art. 29 al. 2 et 3 RLGL).
c. Le locataire ayant touché indûment une allocation doit la restituer dans les 30 jours dès la notification de la décision de l'OCL (art. 32 RLGL).
7. a. Le système institué par l'article 29 alinéa 1 RLGL
- 8 respecte la volonté du législateur et permet à l'OCL de prendre en considération toute nouvelle situation de l'allocataire propre à changer ou à supprimer le montant de l'allocation. En effet, la révision de la LGL intervenue le 18 juin 1992, qui a conduit à l'adoption des nouveaux articles 39A et C LGL, repose notamment sur la volonté de tenir compte au plus près de la capacité contributive des intéressés en matière de logement, étant précisé que le revenu imposable mesure mal ladite capacité (Mémorial des séances du Grand Conseil 1992, p. 2737; ATA D. du 5 oct. 1999; ATA S. du 27 août 1996; ATA K. du 23 août 1995; ATA B. du 20 septembre 1994).
b. L'objectif de l'obligation instituée par l'article 29 alinéa 1 RLGL est dès lors de pallier le décalage dû au système de taxation praenumerando annuel genevois. En effet, selon ce système, dans une situation ordinaire le contribuable déclare chaque année ses revenus et charges de l'année précédente ( art. 17 al. 1 de la loi générale sur les contributions publique, du 9 novembre 1887 - LCP - D 3 05); les revenus de l'année précédente étant présumés identiques à ceux de l'année en cours, l'assiette de l'impôt de l'année courante est constituée du revenu imposable de l'année précédente.
c. La pratique de l'OCL en matière d'octroi et de renouvellement d'allocations de logement consiste à obtenir, par le biais de l'ARC, au début de chaque année, une bande informatique contenant les indications des revenus déclarés l'année précédente. C'est donc sur la base de ces revenus, décalés de deux ans, que l'OCL décide de poursuivre, de modifier ou de supprimer les allocations précédemment octroyées.
d. En l'espèce, il n'est pas contestable que le recourant a failli à son devoir d'annonce, notamment en ne communiquant pas à l'OCL dès le mois de juillet 1999 le fait que M. P. R. exerçait une activité lucrative. A cet égard, le fait qu'il s'agisse d'une activité temporaire et/ou irrégulière ne le dispensait pas de son obligation d'annonce (ATA D. du 5 octobre 1999).
8. a. Le principe de l'annualisation du revenu réalisé pendant une partie de l'année seulement a été consacré par le Tribunal administratif (ATA K. du 23 août 1995, régulièrement confirmé depuis lors; ATA T. du 26 octobre 1999; I. du 4 mai 1999; C. du 28 août 1996). Il est justifié par l'adéquation permanente qui doit exister entre la charge locative et le revenu effectif des
- 9 locataires (ATA S. du 27 avril 1999).
b. En l'espèce, il a été démontré par l'OCL que l'annualisation du revenu de M. P. R. ne lésait aucunement le recourant, tant pour la période du 1er juillet au 31 août 1999 que pour le mois de septembre 1999. La décision de l'OCL de supprimer rétroactivement l'allocation de logement au 1er juillet 1999 était donc parfaitement fondée et les allocations qui ont été perçues indûment à hauteur de CHF 1'500.- doivent être restituées.
9. La méthode de calcul proposée par le recourant ne saurait être retenue car c'est justement pour pouvoir permettre à chaque groupe familial de payer chaque mois son loyer en fonction de ses revenus effectifs actuels que l'allocation est recalculée à chaque modification significative de la situation ou, à défaut de modification, une fois par année. Le système préconisé par le recourant, qui consiste à tenir compte d'un revenu annuel brut réalisé durant la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000 ne correspond pas l'objectif de la loi qui est de permettre la meilleure adéquation possible entre la charge locative et la capacité financière actuelle des bénéficiaires.
10. Conformément à l'art. 39A LGL précité, le recourant peut en tout temps requérir une nouvelle allocation de logement, laquelle sera examinée en fonction de la nouvelle composition de son groupe familial et des changements intervenus, en particulier le départ à l'étranger de son fils P. le 13 décembre 1999.
11. En tout point mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.
Un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA et 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 janvier 2000 par Monsieur R. R. contre la décision de l'office cantonal du logement du 10 janvier
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2000;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-;
communique le présent arrêt à Monsieur R. R. ainsi qu'à l'office cantonal du logement.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le vice-président :
V. Montani P. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
M. Oranci