RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/978/2020-FPUBL ATA/674/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 juillet 2020
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Orlane Varesano, avocate contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE représentés par Me Véronique Meichtry, avocate
- 2/3 - A/978/2020 Vu le recours interjeté le 18 mars 2020 par Monsieur A______ contre la décision des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 18 février 2020 ; vu la nouvelle décision des HUG du 10 juillet 2020 annulant et remplaçant celle du 23 juin 2020 ; vu le courrier du 10 juillet 2020 du recourant confirmant l’annulation de l’objet du recours et concluant à l’octroi d’une indemnité de procédure ; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ; que la cause devra être rayée du rôle ; qu’il se justifie d’octroyer au recourant une indemnité de procédure de CHF 750.-, le recours n’apparaissant pas avoir été inutile ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu’une indemnité de procédure de CHF 750.- sera allouée à Monsieur A______, à la charge des Hôpitaux universitaires de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux
- 3/3 - A/978/2020 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Orlane Varesano, avocate du recourant, ainsi qu'à Me Véronique Meichtry, avocate des Hôpitaux universitaires de Genève. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Pagan, Verniory et Knupfer, Mme Tombesi, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.
Genève, le
la greffière :