Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.07.2012 A/972/2012

6 luglio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,908 parole·~10 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/972/2012-LCR ATA/430/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 juillet 2012 1 ère section dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Jean-Pierre Oberson, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2012 (JTAPI/494/2012)

- 2/7 - A/972/2012 EN FAIT 1. Monsieur X______, ressortissant azéri né en 1976 et domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire suisse à l’essai. 2. Le 17 août 2011, M. X______ a été interpellé, alors que, en état d’ébriété (1,10 gr. 0/00 au minimum), il conduisait un véhicule. Selon le rapport de police rédigé le 21 novembre 2011, M. X______ avait été identifié au moyen de son permis de conduire. Une dépanneuse avait été appelée et, avant qu’elle n’arrive, l’intéressé avait perdu connaissance. Il avait dû être évacué en ambulance au service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). La police l’avait entendu le 11 octobre 2011 au sujet des faits qui lui étaient reprochés. 3. Le 11 octobre 2011, la police a notifié à M. X______ une décision de saisie du permis de conduire et d’interdiction de circuler. 4. Le 14 octobre 2011, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), auquel la décision précitée avait été transmise, a demandé à la police de compléter le rapport afin que le motif de la saisie soit mentionné. 5. Le 29 octobre 2011, la police a dressé un nouveau rapport d’interdiction de circuler, précisant le motif. Ce document indiquait que la saisie avait été notifiée le 29 octobre 2011. 6. A la requête de M. X______, l’OCAN lui a restitué son permis de conduire à titre provisoire dés le 15 novembre 2011. 7. Par décision du 2 décembre 2011, l’OCAN a retiré le permis de conduire à l’essai de M. X______ pour une durée de trois mois sous déduction de la durée déjà subie. Selon la lettre d’accompagnement, le début du retrait était fixé au 2 février 2012, date incluse. Non contestée, cette décision est devenue définitive et exécutoire. 8. Le 6 février 2012, M. X______ a fait l’objet d’un contrôle de la police vaudoise sur l’autoroute entre Genève et Lausanne. Constatant qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire, la police vaudoise a saisi ce document et l’a transmis aux autorités genevoises.

- 3/7 - A/972/2012 9. Par décision du 22 février 2012, l’OCAN a constaté la caducité du permis de conduire à l’essai de M. X______. Ce dernier avait conduit un véhicule alors qu’il était sous retrait de son permis de conduire, ce qui constituait une nouvelle faute grave. Dite décision était exécutoire nonobstant recours. 10. Par acte daté du 23 mars 2012, M. X______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours. Son permis de conduire lui avait été retiré sur les lieux de l’infraction le 17 août 2011. Il lui avait été restitué le 15 novembre 2011 à titre provisoire. Au moment du prononcé de la décision du 2 décembre 2011, la sanction avait été intégralement subie. Ainsi, il n’avait pas circulé le 6 février 2012 alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire. La décision constatant la caducité du permis à l’essai devait être annulée et l’effet suspensif lié au recours devait être restitué. 11. Le 4 avril 2012, l’OCAN s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif. 12. Par jugement du 13 avril 2012, le TAPI a rejeté le recours et constaté que la demande de restitution de l’effet suspensif était devenue sans objet. Il ressortait des pièces de l’OCAN, et en particulier du document de saisie du permis de conduire et interdiction de circuler établi par la gendarmerie, que le permis de conduire n’avait été saisi que le 11 octobre 2011. M. X______ était dès lors sous retrait lorsqu’il avait été interpellé le 6 février 2012, la décision du 2 décembre 2011 précisant que le début du retrait était fixé au 2 février 2012. 13. Le 18 mai 2012, M. X______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, reprenant ses conclusions antérieures. Son permis de conduire avait été saisi le 17 août 2011, lors de son interpellation. Il avait ultérieurement été entendu par la police et c’est à ce moment-là que les documents administratifs concernant cette saisie lui avaient été remis et qu’il les avait signés. 14. a. Le 2 juillet 2012, la chambre administrative atenu une audience de comparution personnelle et d’enquêtes. L’OCAN n’était pas représenté. b. Le recourant, bien que parlant le russe et l’allemand, mais très peu le français, a accepté d’être entendu sans interprète, la personne convoquée à cette fin s’étant désistée au dernier moment. M. X______ a confirmé les termes de son recours.

- 4/7 - A/972/2012 c. Entendu en qualité de témoin, Monsieur Z______, gendarme, a indiqué être intervenu tant le 17 août que le 11 octobre 2011. Le 17 août 2011, il avait pris le permis de conduire du recourant et l’avait conservé. M. X______ ayant dû être évacué en ambulance, il n’avait pas pu établir les documents administratifs le jour en question. Il avait eu de la peine à retrouver l’intéressé pour les remplir. Ce n’était que le 11 octobre 2011 que le document intitulé « saisie du permis de conduire et interdiction de circuler» avait été dressé. Il avait rédigé un rapport complémentaire à la demande de l’OCAN le 29 octobre 2011 dans lequel la date mentionnée dans la rubrique « date et heure de la notification » était insérée automatiquement par le système informatique. 15. Le procès-verbal de l’audience a été transmis à l’OCAN afin que ce dernier se détermine. Le 3 juillet 2012, l’autorité a persisté dans les termes de sa décision. M. X______ n’avait pas réagi lorsqu’il avait reçu la décision du 11 novembre 2011, cette dernière mentionnant la date de saisie du 11 octobre 2011. Il n’avait de plus pas déposé son permis de conduire pour le 2 février 2012. 16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile et devant l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) . 2. A teneur de l’art. 15a al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le permis de conduire une voiture automobile, obtenu pour la première fois, est délivré à l’essai pour une période probatoire de trois ans. Il est caduc lorsque son titulaire commet pendant cette période une seconde infraction entraînant un retrait du permis (art. 15a al. 4 LCR). 3. Selon l’art. 16c al. 1 let. e et al. 2 LCR, la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré, commet une infraction grave entraînant obligatoirement un retrait du permis de conduire. 4. La question litigieuse en l'espèce est celle de savoir si le recourant était ou non sous retrait de permis lorsqu'il a été interpellé par la gendarmerie vaudoise le 6 février 2012. L'instruction à laquelle la chambre administrative a procédé démontre que tel n'était pas le cas. Son permis de conduire a été saisi le 17 août 2011 par le

- 5/7 - A/972/2012 gendarme Z______ et ce, même si les formalités administratives concernant cet acte n'ont été réalisées qu'ultérieurement, soit le 11 octobre 2011. La police doit en effet empêcher le conducteur de continuer sa course et saisir son permis de conduire lorsqu’il se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sécurité ou lorsqu’il n’a pas le droit, pour une autre raison tirée de la loi, de conduire un véhicule (art. 54 al. 2 LCR). Les permis saisis par la police doivent immédiatement être transmis à l’autorité compétente pour prononcer le retrait et jusqu’à droit connu, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu’un retrait du permis (art. 54 al. 4 LCR). La durée pendant laquelle le permis de conduire du recourant, saisi, est resté en mains du gendarme Z______ doit donc être imputée sur les 3 mois de la mesure de retrait prononcée par l’OCAN. Lorsque le permis de conduire a été restitué au recourant, le 15 novembre 2011, il ne restait en conséquence à l'intéressé qu’un jour de retrait à subir pour que son permis de conduire lui ait été retiré pendant une durée de trois mois, le calcul de la durée de retrait limitée dans le temps du permis de conduire se basant sur les mois calendaires et non pas sur des mois de quatre semaines ou de trente jours (cf. http://www.jura.ch/DFJP/OVJ/Mesures-administratives/Execution-dela-decision/Execution-de-la-decision-Depot-du-permis.html ; http://pom.be.ch/ pom/fr/index/strassenverkehr-schifffahrt/massnahmen/vollzug.html ; http:// www .ocn.ch/ocn/fr/pub/prestations/conducteurs/mesures_administratives/execution.ht m; tous consultés le 6 juillet 2012). Dès lors que le retrait de permis de conduire prononcé le 2 décembre 2011 a pris effet le 2 février 2012, cette mesure était intégralement exécutée le 3 février. Lors de son interpellation par la police vaudoise le 6 février 2012, M. X______ n’était plus sous retrait de permis de conduire. 5. Le recours sera dès lors admis et le jugement du TAPI ainsi que la décision de l’OCAN du 22 février 2012 seront annulés. Il ne sera pas perçu d’émolument. Une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l’Etat de Genève, sera allouée au recourant (art. 87 LPA).

- 6/7 - A/972/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 mai 2012 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2012 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2012 ; annule la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 22 février 2012 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Monsieur X______ à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Pierre Oberson, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

- 7/7 - A/972/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/972/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.07.2012 A/972/2012 — Swissrulings