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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.06.2014 A/970/2013

17 giugno 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,267 parole·~6 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/970/2013-ICCIFD ATA/456/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 juin 2014 1ère section dans la cause

Madame et Monsieur A______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2013 (JTAPI/1361/2013)

- 2/5 - A/970/2013 EN FAIT 1) Madame et Monsieur A______ sont contribuables dans le canton de Genève. L’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) leur a adressé, le 19 octobre 2011, le bordereau en matière d’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) ainsi que celui concernant l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) de l’année fiscale 2010. Non contestés, ces derniers sont entrés en force. 2) Le 23 mars 2011, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a admis le recours formé par les contribuables concernant leur taxation ICC et IFD 2009. En conséquence, l’AFC a notifié aux intéressés, le 5 juillet 2012, un bordereau rectificatif concernant l’ICC 2009. Le bordereau IFD 2009 était, quant à lui, annulé car les époux A______ n’étaient pas taxables. 3) Le 2 octobre 2012, les intéressés ont sollicité de l’AFC la révision de leur taxation ICC et IFD 2010, sur le point admis par le TAPI concernant l’année fiscale 2009. Ces demandes ont été rejetées par décisions du 17 décembre 2012, expédiées par pli simple. Aucun motif de révision n’était réalisé. 4) Les réclamations, déposées par les contribuables à l’AFC le 17 janvier 2013, contre les décisions du 17 décembre 2012 ont été déclarées irrecevables, car tardive, le 18 février 2013. 5) Les contribuables ont saisi le TAPI d’un recours déposé le 18 mars 2013. Ce dernier a été rejeté par jugement du 16 décembre 2013. En matière d’ICC, la réclamation n’avait pas été déposée tardivement, les dispositions cantonales régissant ce domaine instituant une période de suspension des délais pendant les fêtes de Noël. En revanche, la demande de révision, déposée plus de nonante jours après que les contribuables aient reçu le jugement du 7 octobre 2013, était tardive. Pour ce qui concernait l’IFD, la législation fédérale ne prévoyait pas de suspension des délais et la réclamation avait été déposée tardivement. En tout état, aucun motif de révision n’était réalisé, tant en matière d’ICC que d’IFD.

- 3/5 - A/970/2013 6) Par acte daté du 27 janvier 2014 et mis à la poste le lendemain, les contribuables ont saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, reprenant leur argumentation antérieure. 7) Le 20 février 2014, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations. 8) Le 26 février 2014, l’AFC a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La législation cantonale avait été modifiée et, depuis le 16 novembre 2013, ne prévoyait plus de suspension des délais pour les procédures fiscales, s’alignant ainsi sur la situation existante en matière d’IFD. 9) Les recourants n’ont pas utilisé le délai qui leur avait été accordé pour exercer leur droit à la réplique, après quoi la cause a été gardée à juger le 14 mars 2014. EN DROIT 1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente. Il faut déterminer s’il l’a été en temps utile. a. La procédure en matière de réclamation prévue par la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) s'applique à la procédure de recours (art. 145 LIFD). Le délai de recours est de trente jours (art. 140 al. 1 LIFD). Passé ce délai, un recours n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son recours en temps utile et qu’il l’a déposé dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD). Les délais prévus par la LIFD ne peuvent être prolongés (art. 119 al. 1 LIFD) et aucune suspension des délais pendant les féries n'est prévue (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_407/2012 du 23 novembre 2012 consid. 2.4 ; 2C_628/2010 du 28 juin 2011 consid. 3.1 et les références citées). b. La loi genevoise de procédure fiscale est entrée en vigueur le 1er janvier 2002 et s'applique depuis lors aux divers impôts cantonaux (art. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). Elle prévoit que la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) est applicable, pour autant que la LPFisc n’y déroge pas.

- 4/5 - A/970/2013 Les dispositions de la LPA concernant les délais et leur suspension ont été modifiées par le législateur le 20 septembre 2013 : l’art. 63 al. 2 let. e LPA, en vigueur depuis 11 novembre 2013, exclut une telle suspension pour les procédures soumises aux règles de la LPFisc. Selon le rapport concernant cette modification législative, il s’agissait de supprimer la différence entre la procédure de l’IFD, où il n’y a pas d’interruption du délai, et celle de l’ICC, qui en prévoyait une (cf. rapport du 14 juin 2013 concernant la modification de la LPA [suspension des délais] adoptée par le Grand Conseil le 20 septembre 2013, à l'adresse http://www.ge.ch/grandconseil/data/texte/ PL11017A.pdf). c. L’erreur concernant le calcul du délai est une erreur de droit qui ne constitue en principe pas un cas d’empêchement au sens de l’art. 133 al. 3 LIFD (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.70/2006 du 15 février 2006 consid. 4). 2) En l’espèce, le jugement du TAPI, du 16 décembre 2013, a été remis au contribuable le 19 décembre 2013. Le trentième jour du délai était en conséquence le samedi 18 janvier 2014. En application de l’art. 17 al. 3 LPA, le dernier jour utile pour déposer le recours était le lundi 20 janvier 2014. Le recours des contribuables, mis à la poste le 28 janvier 2014, sera déclaré irrecevable, car tardif, tant en matière d’ICC que d’IFD. 3) Malgré cette issue, et pour tenir compte de la nouveauté de la disposition législative entraînant l’irrecevabilité du recours en matière d’ICC, il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 28 janvier 2014 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2013 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens

- 5/5 - A/970/2013 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ et à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :