RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/952/2019-MC ATA/359/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 avril 2019 1 ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Nevena Puljic, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 mars 2019 (JTAPI/244/2019)
- 2/3 - A/952/2019 Vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 14 mars 2019 confirmant l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 mars 2019 à 14h35 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de cinq mois, soit jusqu’au 11 août 2019, un vol de retour sur l’Algérie étant prévu le 15 juillet 2019 ; Vu la notification dudit jugement au conseil de M. A______ le 14 mars 2019 ; Vu le recours interjeté par M. A______ en personne auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) posté le mardi 26 mars 2019 à 19h18 ; Vu la détermination du conseil de M. A______, sur interpellation de la chambre administrative relative au respect du délai de recours, indiquant que son mandant s’en rapportait à justice quant à la recevabilité dudit recours ; Considérant, en droit : Vu l’art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), selon lequel le recours à la chambre administrative doit être formé par écrit dans les dix jours qui suivent la notification de la décision attaquée ; Que le jugement a été remis en mains propres au conseil du recourant le 14 mars 2019 ; Que le délai de recours arrivait à échéance le dimanche 24 mars 2019 ; Qu’en application de l’art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) lorsque le dernier jour du délai tombe un dimanche, le délai expire le premier jour utile ; Que le délai de recours a expiré le lundi 25 mars 2019 ; Qu’interjeté le 26 mars 2019, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable ; Que, pour le surplus, le recourant n’allègue pas l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA ; Qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
- 3/3 - A/952/2019 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 26 mars 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 mars 2019 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émoluments ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Nevena Puljic, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110