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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.05.2017 A/949/2017

2 maggio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,514 parole·~13 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/949/2017-PRISON ATA/502/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 mai 2017 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

- 2/8 - A/949/2017 EN FAIT 1. Monsieur A______ est détenu en exécution de peine à la prison de Champ- Dollon. 2. Le 3 mars 2017, selon un rapport d’un gardien de la prison au directeur de celle-ci, l’intéressé s’était plaint dans un premier temps qu’une lettre lui appartenant avait disparu de sa cellule. Par la suite, des codétenus avaient alerté les surveillants de l’imminence d’une altercation entre M. A______ et le détenu Monsieur B______ avec lequel il partageait la même cellule. Le gardien était alors intervenu. M. A______ accusait le codétenu précité d’avoir volé cette lettre. Celui-ci le contestait. En présence du gardien, après que le ton était monté entre les deux hommes, M. B______ avait frappé M. A______ au visage et ceux-ci avaient commencé à se battre. Le gardien s’était trouvé contraint de déclencher l’alarme. Après avoir été maîtrisés, les deux détenus avaient été placés en cellule forte à 11h15. 3. Le même jour, le gardien chef Monsieur C______ a procédé à l’audition de chacun des deux hommes et leur a signifié une sanction sous forme de placement en cellule forte pour une durée de trois jours pour violences physiques exercées à l’encontre d’un détenu et troubles à l’ordre de l’établissement. 4. La sanction a fait l’objet d’une notification formelle signée par la direction et le gardien chef-adjoint de la prison, notifiée le jour même à 18h30. M. A______ a refusé de signer le document. 5. Le même jour, il s’est adressé par écrit au directeur adjoint pour protester contre cette punition qu’il trouvait injuste. Il n’avait été que la victime, tout d’abord d’un vol commis par M. B______ puis d’un coup asséné par ce dernier. On lui reprochait faussement d’avoir usé de violence en premier. 6. Par pli posté le 16 mars 2017, M. A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la sanction précitée en concluant à son annulation. Il contestait les faits qui lui étaient imputés. Ils répétaient que dans les circonstances qui avaient déclenché l’intervention des gardiens, il n’avait été que la victime, alors qu’on lui reprochait d’être l’auteur de l’agression. Il n’avait jamais eu aucun problème à la prison jusque-là. Le directeur n’avait pas tenu compte de ses dénégations transmises par écrit. Il avait un témoin qui pouvait attester de son innocence. 7. Par pli du 20 mars 2017, le juge délégué a demandé à M. A______ qu’ils transmettent le nom de son témoin.

- 3/8 - A/949/2017 8. Le 22 mars 2017, M. A______ a répondu qu’il s’agissait d’un surveillant en rotation dont il ne connaissait pas le nom. 9. Le 13 avril 2017, la prison a conclu au rejet du recours. Sur la base du rapport du gardien relatif à l’altercation, le recourant avait été sanctionné comme le codétenu pour avoir participé à une bagarre. C’était cette participation à des actes de violence à l’intérieur de la prison qui lui était reprochée. On ne lui incriminait pas d’avoir initié la bagarre mais d’avoir répliqué de manière violente aux gestes de son codétenu. La sanction était justifiée puisque l’intéressée avait transgressé son obligation d’observer en toute circonstance une attitude correcte à l’égard du personnel et des autres personnes incarcérées. Il avait également troublé l’ordre et la tranquillité de l’établissement en se battant avec un codétenu. Une sanction de trois jours de placement en cellule forte était proportionnée à la faute commise eu égard à la sanction maximale de dix jours de cellule forte de la compétence du directeur de la prison. 10. Le 23 avril 2017, le détenu a répliqué en persistant dans ses conclusions. Le témoin dont il demandait l’audition était le surveillant auteur du rapport du 3 mars 2017 dont le nom figurait dans ce document. 11. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208) ; s’il s’éteint pendant la

- 4/8 - A/949/2017 procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24). d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208). e. En l’espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité d’un placement en cellule forte doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée. En effet, cette situation pourrait encore se présenter (ATA/183/2013 du 19 mars 2013 et la jurisprudence citée), dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait quitté la prison à ce jour. Le recours est donc recevable à tous points de vue. 3. Le recourant se plaint de ce que son placement en cellule forte pendant trois jours serait infondé, dès lors que c’était son codétenu qui avait porté le premier coup ayant déclenché l’altercation. 4. Il sollicite préalablement l’audition du gardien, auteur du rapport du 3 mars 2017. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158). b. S’agissant de l’audition requise par le recourant, celle-ci n’est pas susceptible d’éclairer la chambre de céans sur la question juridique à trancher, le rapport qu’il a rédigé à l’adresse du directeur de la prison ne comportant pas

- 5/8 - A/949/2017 d’imprécision sur les faits pertinents. Il ne sera donc pas donné suite à cette requête puisqu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause. 5. a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/902/2016 du 25 octobre 2016 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145). b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/309/2016 du 12 avril 2016 ; ATA/972/2015 du 22 septembre 2015). 6. a. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50). b. Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP) et n’a d’aucune façon le droit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP). c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). d. À teneur de l’art. 47 al. 3 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer la suppression de visite pour quinze jours au plus (let. a) ; la suppression des

- 6/8 - A/949/2017 promenades collectives (let. b) ; la suppression d’achat pour quinze jours au plus (let. c) ; la suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus (let. d) ; la privation de travail (let. e) ; le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. f), étant précisé que ces sanctions peuvent se cumuler (art. 47 al. 4 RRIP). Il peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'alinéa 3 à d'autres fonctionnaires gradés de la prison jusqu'au grade de sous-chef (art. 47 al. 5 RRIP). 7. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/902/2016 précité ; ATA/99/2014 du 18 février 2014), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers. 8. En l'espèce, il ressort du rapport du gardien du 3 mars 2017 que c’est effectivement le codétenu du recourant qui a donné le premier coup. Toutefois, une telle circonstance n’autorise pas celui qui le reçoit à se faire lui-même immédiatement justice. Ce qui est reproché au recourant est d’avoir répondu au-delà d’une réaction destinée uniquement à se protéger, soit en commençant immédiatement à se battre avec son collègue de cellule et en échangeant avec lui des coups, altercation à laquelle seule l’intervention des gardiens alertés a pu mettre fin. En adoptant ce comportement, le recourant a bel et bien transgressé la règle de discipline qui lui est imposée par l’art. 44 RRIP et troublé l’ordre de la prison en violation de l’art. 45 let. h RRIP. La direction de la prison était donc fondée à le sanctionner pour ces faits. Vu l’importance du trouble qu’occasionne une bagarre entre détenus dans une prison notoirement surpeuplée (ATA/803/2016 du 27 septembre 2016 ; ATA/734/2015 du 14 juillet 2015 consid. 7) et la nécessité d’en prévenir la survenance, une sanction de trois jours de cellule forte respecte le principe de la proportionnalité. En tous points infondé, le recours sera rejeté. 9. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

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- 7/8 - A/949/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 mars 2017 par Monsieur A______ contre la décision de la direction de la prison de Champ-Dollon du 3 mars 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la prison de Champ- Dollon. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

Ch. Junod

- 8/8 - A/949/2017 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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