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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.05.2000 A/949/1999

23 maggio 2000·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,941 parole·~10 min·5

Riassunto

ARME; DANGER(EN GENERAL); PROFESSION; PERMIS DE PORT D'ARMES; JPT | Un bijoutier qui doit transporter des marchandises très coûteuses à l'improviste, parfois la nuit, doit pouvoir se protéger à l'aide d'une arme.Un bijoutier qui doit transporter des marchandises très coûteuses, parfois même la nuit, doit pouvoir se protéger à l'aide d'une arme (art. 27 al.2 lit.b LARM). | LARM.27 al.2; LARM.42 al.1

Testo integrale

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_____________ A/949/1999-JPT

du 23 mai 2000

dans la cause

Monsieur C__________ représenté par Me Alain Veuillet, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

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_____________ A/949/1999-JPT EN FAIT

1. D'origine libanaise, né en 1936, Monsieur C__________ est directeur de la société C__________ S.A., située au __________ à enève, spécialisée dans le commerce d'articles de bijouterie et de joaillerie. La société fabrique et vend ses propres créations ainsi que des pierres et des bijoux qui lui appartiennent ou qui lui sont remis en consignation.

Dans le cadre de ce commerce de haute joaillerie, M. C__________ négocie des bijoux et des joyaux de grand prix, lesquels atteignent souvent des montants largement supérieurs à un million de US dollars. Il est ainsi appelé à se déplacer plusieurs fois par semaine dans des ateliers, chez le sertisseur, chez des confrères ou des clients, muni d'objets de grande valeur. Il lui arrive parfois de transporter des sommes d'argent extrêmement importantes.

La clientèle de C__________ S.A. est constituée notamment de ressortissants d'Arabie Saoudite et des Émirats arabes. Afin de satisfaire les désirs d'une clientèle extrêmement fortunée et exigeante, M. C__________ est ainsi amené à se rendre à demeure, dans des villas ou des hôtels, afin de présenter ses bijoux, parfois dans l'heure qui suit, tard le soir ou pendant le week-end.

L'une des conditions de sa police d'assurance lui impose de toujours être accompagné d'une seconde personne, armée, lorsqu'il transporte des marchandises ou des fonds pour une valeur supérieure à CHF 2'000'000.-, que ce soit de jour ou de nuit et quel que soit le motif du déplacement.

2. Afin de se prémunir contre des dangers éventuels, M. C__________ a reçu l'autorisation de porter une arme le 4 avril 1991. Cette autorisation a été renouvelée à plusieurs reprises.

3. Suite à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1999 de la nouvelle loi sur les armes, soit la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54), M. C__________ a déposé une nouvelle demande de permis de port d'arme le 19 avril 1999. Selon la disposition transitoire prévue à l'article

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42 alinéa 1 de la loi précitée, toute personne qui était autorisée à porter une arme en vertu du droit cantonal en vigueur était tenu, si elle entendait conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suivait l'entrée en vigueur de la loi une demande d'autorisation.

A l'appui de sa requête, M. C__________ a invoqué la "Protection de chose (Bijoutier) = professionnel et privé" et "Transport de grande valeur".

4. Par décision du 29 avril 1999, l'officier de police a refusé l'autorisation à M. C__________ au motif que celui-ci n'avait pas démontré l'existence d'un risque tangible nécessitant le port d'une arme. Il était suggéré à M. C__________ de recourir aux services d'agents de sécurité pour le transport de ses objets de valeur.

5. Saisi en temps utile d'un recours, le département de justice et police et des transports (ci-après : le département) a rejeté le recours par décision du 31 août 1999 pour les mêmes motifs que l'officier de police.

6. M. C__________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 1er octobre 1999. Il a insisté sur le fait que la nouvelle loi sur les armes entendait lutter contre l'utilisation abusive d'armes et qu'il suffisait, parmi d'autres conditions, de rendre vraisemblable le besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible. La loi n'exigeait pas la preuve absolue d'un tel besoin. Or, il estimait avoir démontré qu'en étant amené à transporter plusieurs fois par semaine des bijoux et des pierres, souvent de grande valeur, il était exposé à un risque particulièrement élevé. Compte tenu de la clientèle arabe, très exigeante, il était appelé à se déplacer à n'importe quel moment, et souvent immédiatement. Même si les agents de sécurité étaient disponibles 24h sur 24h, le recours à de tels agents pouvait être difficile ou contraignant. De plus, à suivre le département sur ce point, les agences de sécurité étaient placées dans une situation de monopole, ce que la loi sur les armes n'avait pas voulu imposer.

7. Le département s'est opposé au recours. Il a insisté sur le fait que la nouvelle loi était devenue beaucoup plus restrictive. Un permis de port d'arme était notamment délivré à toute personne qui rendait vraisemblable que le port d'une arme était pour elle le seul moyen d'affronter un danger qui, dans le cas

- 4 d'espèce, devait être démontré (FF 1996, I, p. 1018, ad art. 27 al. 2). Or, le recourant n'avait pas satisfait à cette obligation. La disposition de l'article 27 LArm avait ainsi avant tout pour but de limiter le nombre des permis de port d'arme, de manière à diminuer le risque inhérent à l'emploi sur la voie publique d'une arme pour se défendre. Si l'on n'était pas strict sur ce point, l'on finirait par distribuer des permis de port d'armes à la plupart des commerçants de Genève, ce qui allait à l'encontre de l'objectif de la nouvelle législation visant à contrôler le port des armes à feu. D'ailleurs, il n'était nullement certain que la protection d'une personne soit mieux assurée si elle portait sur elle une arme, car selon l'expérience, certaines personnes pouvaient avoir un comportement inattendu et agir de manière inadéquate ou inconsidérée lorsqu'elles étaient brusquement confrontées à des situations dont elles n'avaient pas l'habitude. C'est la raison pour laquelle les agents de sécurité avaient une formation spéciale dans le domaine de l'utilisation des armes. De plus, les conditions d'assurance n'exigeaient pas que l'assuré soit porteur d'une arme, même pour des montants inférieurs à CHF 2'000'000.-.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le Tribunal administratif observe que le recourant est autorisé à porter une arme depuis le mois d'avril 1991, et qu'il n'a jamais donné lieu au moindre incident.

3. Selon l'article 8 alinéa 2 LArm, aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes qui n'ont pas dix-huit ans révolus, qui sont interdites, dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui, et qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée.

Le recourant ne tombe sous le coup d'aucun des empêchements énumérés ci-dessus, ce que personne ne

- 5 conteste. 4. Un permis de port d'arme est délivré à toute personne qui remplit les conditions d'octroi contenues à l'article 8 alinéa 2 LArm et qui rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible. Le requérant doit en outre avoir passé un examen d'aptitude (art. 27 al. 2 LArm).

Selon le Message du Conseil fédéral, le requérant doit rendre vraisemblable que le port d'une arme est pour lui le seul moyen d'affronter un danger qui, dans le cas d'espèce, devait être démontré (FF 1996, I, p. 1018 ad art. 27 al. 2).

Le Tribunal administratif remarque à cet égard que la loi elle-même n'est pas aussi exigeante que le Message du Conseil fédéral, puisqu'elle impose au candidat au port d'arme qu'il rende vraisemblable qu'il a besoin d'une arme pour se protéger ou protéger des tiers. Elle ne l'oblige pas à rendre vraisemblable que le port d'une arme est pour lui le seul moyen d'affronter un danger.

5. C'est pourquoi, Le tribunal ne suivra pas le département sur ce point et estimera qu'il suffit au requérant de rendre vraisemblable le besoin d'une arme au sens de l'article 27 alinéa 2 LArm - même si le port d'une arme constitue l'un des moyens parmi d'autres, de se protéger. Encore faut-il que ce moyen s'impose par rapport aux autres comme le plus apte à assurer la protection voulue.

6. a. Le recourant appartient sans nul doute à la catégorie des personnes qui courent un risque particulier en raison de l'accomplissement de leur activité professionnelle ou d'une situation de fait dangereuse. Au surplus, le recourant a expliqué qu'il avait comme clientèle des personnes provenant du monde arabe. Or, il est notoire que cette clientèle fortunée est particulièrement exigeante, si ce n'est capricieuse. Le fait qu'un bijoutier tel que le recourant puisse être appelé à se rendre immédiatement dans un hôtel, ou chez un particulier, à des heures souvent indues, le soir, la nuit ou le week-end, est parfaitement crédible. Il s'ensuit qu'il apparaît disproportionné d'exiger du recourant qu'il recourt à des agents de sécurité à chacun de ses déplacements, ceux-ci, par la force des choses, ne pouvant être planifiés longtemps à l'avance. A cet égard,

- 6 le recours à de tels agents à n'importe quel moment de la journée, ou du soir, ou du week-end apparaît sinon contraignant, en tous les cas difficile à réaliser. Le Tribunal administratif estimera ainsi que le recourant a rendu suffisamment vraisemblable que le port d'une arme soit pour lui le moyen le plus approprié pour affronter un danger.

b. Quant au danger lui-même, il est également notoire que depuis quelques années, plusieurs bijoutiers ou joailliers se sont fait agressés ou ont été pris en otage.

c. Certes, la possibilité pour le recourant de porter une arme à feu lors de ses déplacements n'est sans doute pas le moyen idéal de prévenir un danger ou d'empêcher une agression; mais il correspond à un choix du recourant et peut constituer un moyen dissuasif utile.

7. Pour ces raisons, le Tribunal administratif admettra le recours, d'autant plus que le recourant possède une arme depuis plus de neuf ans, sans avoir causé le moindre incident, ni avoir utilisé l'arme d'une manière dangereuse pour lui-même, pour son entourage, ou pour le public.

8. La cause sera ainsi renvoyée au département, afin qu'il invite l'officier de police à délivrer l'arme au recourant, si les autres conditions de sa délivrance sont remplies.

Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, une indemnité de CHF 1'000.lui sera allouée, à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 1999 par Monsieur C__________ contre la décision du département de justice et police et des transports du 31 août 1999;

au fond : l'admet;

- 7 dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

alloue au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l'Etat; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Alain Veuillet, avocat du recourant, ainsi qu'au département de justice et police et des transports.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le président :

O. Bindschedler D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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