RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/941/2013-EXPLOI ATA/100/2014
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 février 2014 1 ère section dans la cause
Monsieur B______
contre SERVICE DU COMMERCE
- 2/4 - A/941/2013 EN FAIT 1) Le 14 septembre 2010, Monsieur B______ a été autorisé par le service du commerce (ci-après : Scom), dépendant alors du département des affaires régionales, de l'économie et de la santé puis, dès le 11 décembre 2013, du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département) à exploiter une buvette permanente accessoire à l'enseigne « Tea Room Z______ » au ______, rue A______ à Genève, propriété de M______. 2) Le 31 décembre 2013, M. B______ a fermé cet établissement et exploité un autre Tea Room situé au ______, rue de F______, propriété de Boulangerie Pâtisserie Confiserie D______ 3) Par décision du 11 février 2013, le Scom a constaté la caducité de l'autorisation précitée. 4) Le 19 mars 2013, M. B______ a déféré cette décision à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il confirmait avoir fermé le Tea Room Z______ et s'être nouvellement installé à Y______. Il souhaitait transférer l'autorisation liée à sa première exploitation sur la nouvelle, dont les caractéristiques étaient identiques. Il priait la chambre administrative de « faire le nécessaire pour ce transfert ou l'informer (de ce qu'il devait) faire pour que ce transfert soit effectif ». 5) Le département, soit pour lui le Scom, a répondu le 14 mai 2013 et conclu au rejet de cette demande. L'autorisation dont la caducité avait été prononcée ne pouvait être transférée sur une autre exploitation sans qu'une nouvelle requête d'autorisation soit déposée, car elle concernait un établissement déterminé, ainsi que le prévoyait l'art. 15 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21). 6) Le 2 juillet 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 3/4 - A/941/2013 2) Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (art. 65 al. 2 LPA). Dans sa lettre du 19 mars 2013 adressée à la chambre administrative, le recourant ne conteste pas la validité de la décision du Scom du 11 février 2013 prononçant la caducité de l'autorisation du 14 septembre 2010. Il souhaite que la chambre administrative fasse « le nécessaire pour ce transfert ou (l'informe de ce qui doit être fait) pour que ce transfert soit effectif ». Aucune décision n'étant « attaquée » au sens de l'art. 65 LPA, le recours est irrecevable. 3) La lettre de M. B______ du 8 mars 2013 est en réalité une requête d'autorisation concernant sa nouvelle buvette sise à E______, adressée à la mauvaise autorité, le département étant seul compétent pour examiner si cet établissement remplit les conditions exigées par la loi (éclairage, accès, etc ; art.13 et 32 ss LRDBH). 4) Selon l'art. 11 LPA, si une autorité décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties. A teneur de texte, cette disposition ne régit que les relations des autorités entre elles, et non celles des autorités et des juridictions (art. 11 en relation avec l'art 5 LPA). Il se justifie néanmoins, vu les circonstances du cas d'espèce, d'appliquer l'art. 11 LPA par analogie et de renvoyer la cause au Scom, pour qu'il instruise ladite requête et examine si les conditions d'octroi de l'autorisation sont respectées. 5) Vu les circonstances du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, ni aucune indemnité allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 19 mars 2013 par Monsieur B______ contre la décision du service du commerce du 11 février 2013 ; renvoie la cause au service du commerce pour la poursuite de la procédure ; dit qu'aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée ;
- 4/4 - A/941/2013 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au département, soit pour lui le service du commerce. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :