RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/939/2015-AIDSO ATA/1254/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 novembre 2015 1 ère section dans la cause
Monsieur A______
contre SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
- 2/16 - A/939/2015 EN FAIT 1. Par jugement du 25 septembre 2008 (JPTI/12506/2008, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a prononcé le divorce des époux A______ et B______. Il a attribué à la mère l'autorité parentale et la garde des deux enfants, C______, née le ______1998 et D______, née le ______2000, avec un droit de visite en faveur du père, et a maintenu les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et surveillance des relations personnelles instaurées par mesures protectrices de l'union conjugale du 14 avril 2005. 2. Par arrêt du 15 mai 2009, rendu sur appel de Monsieur A______ (ACJC/606/2009), la Cour de justice lui a attribué l'autorité parentale et la garde de deux enfants C______ et D______, avec un droit de visite en faveur de la mère et a confirmé la mesure de curatelle d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles. La Cour de justice a fixé les contributions, hors allocations, à la charge de B______, pour l'entretien de ses filles à : - CHF 550.- par enfant jusqu’à l’âge de 10 ans ; - CHF 600.- par enfant jusqu’à l’âge de 15 ans ; - CHF 700.- par enfant jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d’études sérieuses et régulières. 3. Les mineures ont intégré le domicile de leur père en septembre 2009. 4. Le 14 mars 2011, à la suite d’une altercation entre les ex-époux A______ et B______ devant l’enfant D______, en présence des autres enfants de son école, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a, sur la base de la clause péril, retiré provisoirement la garde des enfants à leur père et ordonné leur placement en foyer. 5. Par ordonnance du 15 avril 2011 ratifiant la clause péril mise en oeuvre par le SPMi, le Tribunal de protection de l'enfant, devenu le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), a retiré la garde des enfants à leur père et a confirmé la curatelle d'assistance éducative ainsi que leur placement provisoire au foyer d'urgence « E______ » dans l'attente d'un placement stable dans un autre foyer.
- 3/16 - A/939/2015 Outre les mesures réglant les droits de visite des parents et la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, le TPAE a par ailleurs instauré des mesures de curatelle aux fins d'organiser, surveiller et financer le placement des mineures ainsi que pour faire valoir leur créance alimentaire. 6. Par arrêt du 5 octobre 2011, la Cour de justice a confirmé cette ordonnance (DAS/190/2011), précisant que lesdites mesures étaient provisoires dans l'attente d'une décision du TPI à cet égard. 7. Selon une attestation de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 17 juillet 2014, M. A______a bénéficié de prestations d'aide financière du 1er avril 2007 au 30 juin 2014. 8. Le 6 novembre 2014, le centre de compétences du revenu déterminant unifié (ci-après : CCRDU) a, par « attestation annuelle 2015 », établi le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) de M. A______. Son revenu 2013 a servi de référence pour ce RDU. 9. Par jugement du 20 janvier 2015, le TPI a notamment confirmé le placement de C______, l'aînée des deux mineurs, au foyer « F______», avec une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer son placement, réservant aux parents un droit aux relations personnelles qui devait s'exercer d'entente avec leur fille. Il a prononcé la levée de la mesure de placement concernant D______ et a attribué sa garde à M. A______. Il a par ailleurs ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre D______ et sa mère ainsi que les curatelles d'assistance éducative et aux fins de faire valoir les créances alimentaires des mineures. 10. Par courrier recommandé du 2 février 2015, M. A______ a demandé au SPMi de rendre une décision notamment sur des facturations des pensions et des frais d'entretien de C______ et de D______, du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, puis de C______ depuis le 1er janvier 2015, ainsi que sur les encaissements par le SPMi des contributions d'entretien et des allocations familiales et de formation en faveur des deux enfants. Ce courrier du 2 février 2015 comportait dix points sur lesquels M. A______ souhaitait une réponse du SPMi, les points 8 à 10 concernant notamment des réclamations de restitution de montants, avec intérêts moratoires et compensatoires, ainsi qu'une demande de consultation de la comptabilité du SPMi concernant les enfants.
- 4/16 - A/939/2015 11. Par avenant du 3 février 2015, le CCRDU a modifié comme suit le montant du RDU 2015 établi par attestation du 6 novembre 2014 ; Montants figurant sur Montants modifiés l’attestation RDU 2015 à prendre en compte - Rubrique RDU 5 CHF 7'200.- CHF 4'200.- - RDU socle CHF 16'203.- CHF 13'203.- - Subside d'assurance-maladie CHF 7'004.- CHF 3'480.- RDU total CHF 67'395.- CHF 60'871.-
12. Dans le courrier du 3 février 2015 auquel était annexé l'avenant susmentionné, le CCRDU a précisé à M. A______ que les rectifications suivantes avaient été effectuées par rapport à l'attestation RDU 2015 du 6 novembre 2014 : 1. Assurance-maladie Le subside de CHF 70.- était erroné. La nouvelle attestation du service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) devait porter sur un montant de subside de CHF 90.-. 2. Allocations familiales Les données issues de sa dernière taxation fiscale définitive servaient de base à la constitution du montant RDU socle. Il était apparu que M. A______ n'avait pas rectifié le montant de ses allocations familiales auprès de l'administration fiscale cantonale. Dès lors, la modification y relative a été effectuée sur la base de l'attestation de l'hospice. 3. Aide sociale Le montant indiqué sur l'attestation RDU tenait compte de toutes les prestations financières qui lui avaient été allouées, y compris les éventuels suppléments d'intégration et autres prestations circonstancielles qui ne figuraient pas sur l'attestation financière de l'hospice. Ce montant était indicatif puisque les services tarifaires (dont le SPMi) sont tenus de lui appliquer le tarif le plus avantageux selon l'art. 13A al. 3 de la loi sur le revenu déterminant unifié (LRDU - J 4 06). 13. Par décision du 18 février 2015, le SPMi a déclaré exonérer M. A______ de sa contribution à la pension et aux frais d'entretien personnel de sa fille C______. L'exonération a été calculée sur la base de son revenu et du nombre d'enfants à charge selon le barème annexé. Toutefois, conformément au règlement du 21 novembre 2012 fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien d'un mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour (RCFEMP - J 6 26.04),
- 5/16 - A/939/2015 les autres frais à concurrence des montants effectifs demeuraient facturables dès le 1er janvier 2015. Une copie du RCFEMP, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, était également annexée à cette décision, avec une « N.B. » selon laquelle la contribution serait adaptée chaque année sur la base du RDU. 14. Le 21 février 2015, le SPMi a répondu au courrier du 2 février 2015 de M. A______ en fournissant des explications relatives notamment aux pensions alimentaires, aux bourses d'études et aux allocations familiales et de formation versées en faveur des enfants C______ et D______. 15. Par courrier du 25 février 2015, le conseil de M. A______ a demandé au SPMi d'annuler cette décision, parce qu'elle occultait nombreux aspects litigieux évoqués par M. A______ lors de son courrier du 2 février 2015 et que cette décision serait contraire aux art. 6 RCFEMP et 13A al. 3 LRDU, applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale. 16. Par courrier du 28 février 2015, M. A______ a demandé au SPMi d'annuler sa décision du 18 février 2015, de répondre aux points 8, 9 et 10 de son courrier du 2 février dernier, de lui préciser le contenu d'un courriel du 15 janvier 2015 que le service ad hoc du SPMi lui avait adressé et de rectifier la réponse du SPMi à son point 4 en ce sens que les frais d'entretien de C______ « sont/seront » versés dès 2015 sur le compte bancaire de cette dernière. Il a précisé que, pour le surplus, les clarifications du SPMi relatives aux points 3 et 4 lui donnaient satisfaction. 17. Par acte daté du 18 mars 2015, déposé le lendemain auprès du greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre la décision du 18 février 2015 du SPMi, concluant à son annulation aux motifs qu'elle était arbitraire et contraire à l'art. 13A LRDU et qu'elle occultait certains aspects litigieux relevés dans son courrier du 2 février 2015. Il a par ailleurs conclu à ce que le SPMi soit condamné : - à se prononcer exhaustivement sur tous les points contenus dans son courrier du 2 février 2015, avec indication des voies de recours ; - à lui restituer, avec 5% d'intérêts moratoires et 9 % d'intérêts compensatoires, tous les revenus liés aux enfants depuis avril 2014, à savoir CHF 9'064.- correspondant à la bourse d'études de C______, CHF 18'000.- pour avril à décembre 2014, CHF 2'000.- dès janvier 2015, CHF 2'100.- dès avril 2015, CHF 2'200.- dès août 2015 ;
- 6/16 - A/939/2015 - à lui restituer un montant estimé à CHF 70'000.- représentant les revenus liés aux enfants depuis mai 2011 à mars 2014, avec 5 % d'intérêts moratoires et 9 % d'intérêts compensatoires, du fait de l'absence d'une comptabilité ; - à lui restituer un montant de CHF 2'400.- correspondant aux allocations familiales de novembre 2010 à avril 2011, avec 5 % d'intérêts moratoires et 9 % d'intérêts compensatoires. Il a sollicité de pouvoir amplifier ses conclusions en fonction notamment des preuves et des éléments versés à la procédure. Subsidiairement, il a conclu à la production, par le SPMi, de l'intégralité de la comptabilité concernant C______ et D______, depuis le mois de mars 2011 et à ce que celui-ci soit condamné à entreprendre des démarches pour obtenir le versement des pensions alimentaires dues par la débitrice, par mois et d'avance. Invoquant une atteinte de la santé due au « pataquès administratif », il a sollicité l'audition de la psychiatre et de la psychologue qui l'avaient suivi depuis plusieurs années. Le SPMi ne pouvait pas se référer au montant figurant sous « RDU total » puisqu'il n'était qu'indicatif. La décision querellée n'était pas conforme au droit en vigueur quand bien même elle l'exonérait des frais de pension et d'entretien de C______ pour 2015. Le SPMi avait fait une interprétation restrictive de l'art. 2 al. 3 et al. 4 RCFEMP. L'art. 2 al. 3 RCFEMP ne le concernait pas puisque le SPMi n'avait pas de mandat du TPAE pour gérer l'assurance-maladie et les frais médicaux de ses deux filles. Des charges importantes, par exemple les frais d'orthodontie, s'ajoutaient aux siennes, tandis qu'il ne pouvait pas encaisser les revenus liés aux enfants. Les intérêts moratoires tiendraient ainsi compte des avances financières qu'il devait prélever sur ses modestes revenus personnels. Le recourant s'opposait par ailleurs à la décision du SPMi du 18 février 2015 en ce sens que les autres frais seraient mis à sa charge. Le SPMi devait, « par transparence », lui fournir les directives internes en la matière ainsi que la liste et tous les montants accordés (budget), par exemple CHF 1'200.- alloués par an et par enfant pour des camps. L'hospice lui avait indiqué, dans une lettre du 27 août 2013, que ses filles ne bénéficiaient plus de prestations depuis mai 2011, de sorte qu'il n'encaissait pas leurs allocations familiales ni leurs contributions d'entretien. Or, entre mai 2011 et janvier 2015, l'hospice avait perçu des dizaines de milliers de francs ; « peut-être dans l'attente que le SPMi daigne formuler une demande de rétrocession ».
- 7/16 - A/939/2015 Le recourant a pour le surplus formulé des reproches à l'encontre du SPMi, notamment en ce qui concernait son « immobilisme ». Sa santé en subissait. Il avait été contraint d'interrompre son programme de reconversion professionnelle en menuiserie (pratique en entreprise, cours du soir, investissement personnel durant les week-ends) en raison du stress et l'anxiété engendrés par tous les ennuis rencontrés. Les intérêts compensatoires correspondraient à « un moindre et juste dédommagement ». 18. Le 16 avril 2015, la directrice du SPMi a répondu au courrier du 28 février 2015 de M. A______, relevant que, par décision du 18 février 2015, le SPMi n'avait fait que prendre en considération sa nouvelle situation financière telle qu’elle résultait de l'avenant à l'attestation RDU 2015. Elle a par ailleurs indiqué à M. A______ que les soldes en faveur de ses filles, en main du SPMi, à savoir CHF 14'498.15 pour D______ et CHF 25'153.65 pour C______, lui avaient été versés au début du mois d'avril. Elle lui a également fourni des explications détaillées relatives aux encaissements des contributions d'entretien et des allocations familiales en faveur des enfants C______ et D______, précisant notamment que depuis fin avril, ces revenus lui seraient reversés mensuellement. Enfin, elle lui avait communiqué une copie de la comptabilité concernant la situation financière de ses filles. 19. Dans sa réponse du 28 avril 2015 au recours formé par M. A______, le SPMi a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Depuis le 1er juillet 2014, M. A______ n'était plus suivi financièrement par l'hospice. La décision querellée tenait compte de l'avenant à l'attestation RDU 2015 et ne se fondait plus sur l'art. 6 RCFEMP (personnes au bénéfice d'une aide financière de l'hospice). Les autres frais facturables à concurrence des montants effectifs concernaient seulement les frais médicaux non remboursés par l'assurancemaladie dans le cadre d'un mandat pour gérer l'assurance-maladie ou si d'autres frais nécessaires aux activités ordinaires étaient engagés par le service pour les besoins de C______. Cependant, le SPMi n'a pas de mandat pour gérer l'assurance-maladie de C______, il allait de soi que le recourant n'était pas concerné par l'art. 2 al. 3 RCFEMP. Concernant l'exemple des camps (art. 2 al. 4 RCFEMP), la directive d'application précisait effectivement leur prise en charge par le service jusqu'à concurrence de CHF 1'200.- par année et par enfant.
- 8/16 - A/939/2015 Quant aux autres demandes formulées par le recourant, le SPMi lui avait répondu par courrier du 16 avril 2015. 20. Par écriture complémentaire du 27 mai 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, demandant qu'elle soit « reformulée ». Il a par ailleurs formulé de nouvelles conclusions, demandant à la chambre administrative, notamment de se prononcer (…) « sur les déterminants à l'octroi des prestations des services tarifaires dans le cas d'un-e bénéficiaire de l'hospice général, et/ou sortant de l'hospice mais ayant disposé de l'aide sociale l'année de référence de calcul et de statuer sur la question du devoir d'informer [d'un] changement de situation financière pour les services tarifaires », d'ordonner au SCARPA de produire un relevé de compte complet, d'inviter le SPMi à préciser les motifs/libellés de ses versements et lui ordonner de réclamer le versement des pensions alimentaires dues par la mère des enfants. Il admettait avoir reçu, le 7 avril 2015, sur son compte bancaire, un montant de CHF 25'153.65 relatif à la bourse d'étude de sa fille aînée C______, versé par le SPMi. Il réclamait à ce dernier des versements des montants suivants : - CHF 400.-, avec 5 % d'intérêts moratoires et 9 % d'intérêts compensatoires, représentant la différence qu'il aurait dû recevoir pour la formation des enfants en août 2012 ; - CHF 1'200.- pour un séjour linguistique de C______ en Angleterre, lequel avait été organisé par un organisme externe spécialisé et devrait être assimilé à un camp de vacances ; - CHF 282.70, avec 5 % d'intérêts moratoires et 9 % d'intérêts compensatoires, représentant la différence des allocations de formation pour ses filles pour la période mars à juillet 2015 ; - CHF 508.-, avec 5 % d'intérêts moratoires et 9 % d'intérêts compensatoires, représentant le montant d'arriérés de contributions d'entretien que le SPMi n'avait pas réclamé à la mère des enfants ; - CHF 2'936.-, avec 5 % d'intérêts moratoires et 9 % d'intérêts compensatoires, représentant « le manque financier » du fait que le SPMi n'avait pas vérifié la décision du service des bourses et des prêts d'études (ci-après : SBPE) du 16 mai 2014 concernant la bourse d'études en faveur de C______ si bien que cette décision ne pouvait plus être contestée . Les autres frais nécessaires aux activités ordinaires, soit au bon développement de sa fille C______, ne devaient pas être mis à sa charge. Le SPMi
- 9/16 - A/939/2015 avait procédé à une interprétation « fallacieuse et restrictive » de l'art. 2 al. 4 RCFEMP. 21. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est dans cette mesure - recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. M. A______ recourt contre la décision du SPMi l'exonérant, dès le 1er janvier 2015, de contribuer au coût de la pension et aux frais d'entretien personnel de sa fille C______, sous réserve de la facturation des autres frais. a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt du recourant n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique, c'est-à-dire si sa situation de fait ou de droit est susceptible d'être influencée par l'issue du recours (Benoît BOVAY, Procédure administrative, Berne, 2ème éd., 2015, p. 496). b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l’ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164 ; 137 II 40 consid. 2.3 p. 43 et les arrêts cités ; ATA/349/2015 du 14 avril 2015 consid. 2b ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011). L'intérêt digne de protection fait défaut lorsque sont en jeu des questions purement abstraites, des problèmes d'intérêt théorique ou lorsque le recours est dirigé uniquement contre les motifs de la décision. L'intérêt pratique fait par exemple défaut lorsque le recourant conteste une décision d'estimation fiscale officielle d'un bien-fonds et conclut à ce que la valeur d'une partie du bien-fonds
- 10/16 - A/939/2015 soit augmentée et à ce que celle d'une autre partie soit réduite, la valeur globale de l'immeuble restant cependant inchangée. De même, il n'y a pas d'intérêt actuel suffisant à une évaluation officielle d'un bien-fonds plus élevée dans la perspective d'une future procédure d'expropriation (Benoît BOVAY, op. cit., p. 496-497). Le Tribunal fédéral fait abstraction de cette exigence lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81 ; 131 II 670 consid. 1.2 p. 674 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_156/2009 du 2 septembre 2009 consid. 4.2). 3. En l'espèce, le recourant a conclu à l'annulation de la décision du SPMi. Or, la décision attaquée lui est favorable puisqu'elle l'exonère d'une contribution au coût de la pension et aux frais d'entretien personnel de sa fille. L'intérêt pratique du recours fait indéniablement défaut sur ce grief. Le recourant conteste par ailleurs la décision du SPMi dans la mesure où les autres frais peuvent toutefois lui être facturés à concurrence des montants effectifs. La question de savoir s'il existe un intérêt actuel ou public suffisant sur ce point peut demeurer indécise pour les motifs qui vont suivre. 4. Le recourant a également conclu à la condamnation du SPMi à lui verser ou lui restituer divers montants. Dans son écriture complémentaire du 27 mai 2015, il a pris de nouvelles conclusions. a. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et/ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). b. Dans le contentieux administratif objectif, l'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée dans la mesure où il est porté devant l'instance de recours. La décision attaquée constitue non seulement l'une des conditions (formelle) de recevabilité du recours, mais délimite, à l'égard du recourant, le cadre matériel admissible de l'objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2009 et 2C_321/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.2). La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, à savoir les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante (principe de l'unité de la procédure). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou, qualitativement, se modifier au fil des instances. Il peut se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l'autorité de recours (Benoît BOVAY, op. cit., p. 555).
- 11/16 - A/939/2015 Si le recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure. Quant à l'autorité de recours, elle n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, violer la compétence fonctionnelle de cette autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables, et en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (Benoît BOVAY, op. cit., p. 557-558). Par conséquent, le recourant qui demande l'annulation ou la réforme de la décision attaquée devant l'instance de recours ne peut pas présenter des conclusions plus amples qui excèdent l'objet du litige, ni des conclusions nouvelles qu'il n'a pas formulées dans les phases antérieures de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2009 et 2C_321/2009 précités ; Benoît BOVAY, op. cit., p. 559). 5. En l'espèce, le recours est formé contre la décision du 18 février 2015 par laquelle le SPMi exonère le recourant de contribuer au prix de pension et aux frais d'entretien personnel de sa fille aînée C______, exigeant cependant du recourant une participation pour les éventuels autres frais, dès le 1er janvier 2015, à concurrence des montants effectifs. Il en résulte que, hormis les conclusions du recourant tendant à l'annulation de cette décision et/ou à sa réforme, ses autres conclusions tendant à la condamnation du SPMi à lui verser ou à lui restituer diverses sommes relatives aux allocations familiales ou à des bourses d'études encaissées et à entreprendre sans délai des démarches pour obtenir le versement des pensions alimentaires dues par la mère des enfants sont irrecevables en tant qu'elles excèdent de manière exorbitante l'objet du litige. Les autres conclusions nouvelles formulées dans son écriture complémentaire du 27 mai 2015 doivent être également déclarées irrecevables. 6. Le recourant sollicite l'audition de la psychiatre et de la psychologue qui l'ont suivi, la production par le SPMi de l'intégralité de la comptabilité concernant ses deux filles depuis mars 2011 et d'un relevé de compte du SCARPA. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal
- 12/16 - A/939/2015 fédéral 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.1 ; 2C_872/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2 ; 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2). 7. En l'espèce, sans remettre en cause les problèmes de santé du recourant, les auditions de sa psychiatre et de sa psychologue ne sont pas nécessaires pour trancher le présent litige, le dossier comportant suffisamment d'éléments pertinents pour statuer. Il en va de même du relevé de compte du SCARPA. En ce qui concerne la production de la compatibilité concernant les filles du recourant, le SPMi lui a communiqué le grand livre comptable couvrant la période du 1er juin 2006 au 11 février 2015, si bien que sa demande devient sans objet. La demande d'audition de témoins et de production du relevé de compte du SCARPA sera dès lors rejetée. 8. Reste à examiner les griefs du recourant relatifs à l'application par le SPMi de l'art. 2 al. 4 RCFEMP afin de mettre à sa charge les autres frais nécessaires aux activités ordinaires de C______. a. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). b. Lorsqu’un mineur est placé dans une institution d’éducation spécialisée, dans une institution prévue par la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin - RS 311.1), auprès de parents nourriciers ou d’un proche parent, dans une structure d’enseignement spécialisé ou thérapeutique à caractère résidentiel ou dans une structure d'enseignement spécialisé de jour, l’office de l'enfance et de la jeunesse et l'office médico-pédagogique perçoivent
- 13/16 - A/939/2015 une contribution financière aux frais de pension et d’entretien personnel auprès de ses père et mère. La part du financement non couverte par cette contribution est à la charge de l’État (art. 1 al. 1 et 2 RCFEMP). c. Aux termes de l’art. 1 LRDU, entrée en vigueur le 6 septembre 2014 et qui correspond sur ce point à l’ancienne loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (aLRD - J 4 06), ladite loi a pour but de définir les éléments dans le calcul du RDU au plan cantonal. Les prestations octroyées par le SPMi sont calculées sur la base du RDU additionné des prestations catégorielles (art. 1 let. d du règlement d’exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié du 27 août 2014 - RRDU - J 4 06.01 ; art. 1 et art. 13A al. 1 LRDU, qui ont repris les art. 2 al. 1 et 13 al. 2 2ème phr. aLRD ; ATA/827/2014 du 28 octobre 2014 consid. 4b). Sont considérées comme des prestations catégorielles, notamment les subsides de l’assurance-maladie et les allocations de logement (art. 13 al. 1 let. a LRDU qui a repris l'art. 13 al. 1 let. a aLRD). d. Le montant de la contribution financière des parents aux frais de pension est calculé, lors d'un placement résidentiel, sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.-, représentant CHF 900.- par mois, au maximum (art. 2 al. 1 RCFEMP). À ce montant peuvent se rajouter les frais d’entretien personnel du mineur (art. 2 al. 2 RCFEMP). Les frais mensuels d’entretien personnel s’élèvent au maximum aux montants établis par les barèmes prévus par l'art. 3 al. 1 RCFEMP et sont refacturés aux père et mère sur la base des frais effectifs (art. 3 al. 2 RCFEMP).
e. Aux termes de l’art. 2 al. 4 RCFEMP, d’autres frais nécessaires aux activités ordinaires peuvent être mis à la charge des père et mère (camps par exemple) à concurrence des frais effectifs. f. Le RDU se calcule sur l’ensemble des revenus et de la fortune selon la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Il est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne (art. 10 al. 1 LRDU). Il peut être actualisé sur demande d’un service (art. 10 al. 2 LRDU). g. Un rabais fondé sur le RDU est accordé aux père et mère selon le barème prévu à l’art. 5 al. 1 RCFEMP, compte tenu de la capacité contributive du/des parent(s). Ce rabais vient en déduction du prix de pension de base de l’art. 2 al. 1 RCFEMP. Les limites de revenu sont exprimées en francs, calculées en application de la LRDU (art. 5 al. 2 RCFEMP). Dès le deuxième enfant à charge,
- 14/16 - A/939/2015 la somme de CHF 7'500.- est ajoutée par enfant au revenu pour déterminer la limite du revenu familial. La possibilité d'un rabais n'est pas prévue par le législateur quant aux frais d'entretien personnel mensuels de l'enfant mineur (ATA/878/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/827/2014 précité ; ATA/770/2013 du 19 novembre 2013). Le 28 juin 2013, la direction générale de l'office de l'enfance et la jeunesse a validé la directive interne d'application du RCFEMP (ci-après : la directive) approuvée le 15 mai 2013 par le SPMi, en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2013. Celle-ci met en application et réglemente les articles du RCFEMP. 9. En l’espèce, la fille aînée du recourant a été placée hors du milieu familial par décision de justice. a. Le RDU 2015 du recourant, calculé le 6 novembre 2014 par le CCRDU, était fondé sur la base de ses revenus en 2013 retenus dans sa taxation fiscale, définitive. Dès lors qu'à partir du 1er juillet 2014 le recourant ne bénéficiait plus de prestations de l'hospice, le CCRDU a actualisé le montant de ce RDU, par avenant du 3 février 2015, en tenant compte d'un subside d'assurance-maladie de CHF 90.- , des allocations familiales selon les indications fournies par l'hospice, ainsi que des prestations sociales perçues à cette date. Le SPMi a ainsi retenu, pour 2015, un RDU de CHF 60'871.-. Ce calcul échappe à toute critique. Le recourant se borne à contester le montant du RDU ainsi calculé sans fournir le moindre élément objectif démontrant que ce montant ne correspondrait pas à sa situation financière réelle. De surcroît, il ne peut, dans le cadre de la présente procédure qui concerne uniquement le RDU 2015, invoquer d'ores et déjà d'éventuels problèmes qui pourraient survenir en 2016. En vertu du barème relatif aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial, avec deux enfants à charge, le recourant a droit à un rabais de 100 %. Le recours doit être rejeté sur ce grief, en tant qu’il est recevable. b. Les autres frais nécessaires aux activités ordinaires de C______ peuvent toutefois être mis à la charge du recourant, à concurrence des frais effectifs. Ainsi, par exemple, les éventuels frais du traitement d'orthodontie, prestations non remboursées selon la LAMal, sont des frais excédant l'entretien personnel de la mineure placée, à la charge du recourant (ATA/878/2014 du 11 novembre 2014).
- 15/16 - A/939/2015 La décision du SPMi du 18 février 2015 est dès lors conforme à l’art. 2 al. 4 RCFEMP. 10. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 11. La procédure n'est pas soumise à émolument (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du recours, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 19 mars 2015 par Monsieur A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 18 février 2015 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que , conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service de protection des mineurs. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, juge, Mme Steiner Schmid, juge suppléante.
- 16/16 - A/939/2015 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :