RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/912/2011-MC ATA/250/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 avril 2011 en section dans la cause
Monsieur M______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de permière instance du 31 mars 2011 (JTAPI/203/2011)
- 2/7 - A/912/2011 EN FAIT 1. Le 11 février 2008, Monsieur M______, né le ______ 1985, a déposé une demande d’asile en Suisse en indiquant qu’il était de nationalité nigérienne. 2. Le 17 mars 2008, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile, du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) a refusé d’entrer en matière sur sa demande d’asile et a ordonné son renvoi de Suisse, exigible le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de quoi l’intéressé s’exposerait à l’utilisation de moyens de contrainte. Le canton de Genève était chargé de l’exécution de la décision de renvoi. M. M______ n’avait effectué aucune démarche en vue d’établir son identité et son pays d’origine. Il ne parlait que l’anglais, ne comprenait pas le français ni le haoussa, alors qu’il prétendait être de cette ethnie. Il cherchait manifestement à dissimuler les circonstances et les motifs réels de son départ du continent africain. Son renvoi de Suisse était raisonnablement exigible, sans restriction aucune. 3. Par arrêt du 26 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par M. M______ contre cette décision (Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 mars 2008, Cour IV D-1869/2008). 4. Le 3 avril 2008, l’intéressé a été entendu par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP). Selon ce dernier, il était plutôt originaire du Nigeria que du Niger, et certainement d’ethnie Igbo, ce que celui-là a contesté. Il voulait rester en Suisse et refusait de faire quoi que ce soit pour organiser son départ. Il a été informé du risque que des mesures de contrainte soient ordonnées à son encontre. 5. Le 4 novembre 2008, l’intéressé a été présenté à une délégation du Nigéria, qui l’a formellement reconnu comme ressortissant de ce pays. 6. Le 22 avril 2009, M. M______ a été condamné à une peine privative de liberté de vingt-sept mois pour voies de fait (art. 126 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), menaces (art. 180 CP), contraventions et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Il consommait de la cocaïne et de la marijuana. Il avait écoulé 123 grammes de cocaïne et avait été interpellé par la police vaudoise en rapport avec ces infractions les 23 mai, 18 juillet et 31 août 2008. 7. L’OCP a convoqué M. M______ le 13 décembre 2010 pour un entretien. A cette occasion, l’intéressé a indiqué qu’il voulait se rendre en Espagne dans les deux ou trois semaines suivantes. Il y avait de la famille. L’OCP lui a rappelé que,
- 3/7 - A/912/2011 s’il n’entreprenait aucune démarche en vue de son départ ou qu’un manque de collaboration était constaté dans le processus de départ, son renvoi serait effectué par les services de police et pourrait être mis en détention administrative. 8. Le 16 février 2011, l’OCP a informé l’ODM que M. M______ avait disparu depuis le 20 décembre 2010. 9. Le 29 mars 2011, l’intéressé a été interpellé par la police lausannoise et remis aux services de police genevois. 10. Le même jour, à 17h45, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. M______. Cette mesure était justifiée au regard de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. g LEtr, eu égard au trafic de cocaïne auquel l’intéressé s’était livré, ainsi qu’à celui de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr compte tenu de la décision de refus d’entrée en matière de l’ODM. 11. Le 30 mars 2011, une place sur un vol à destination du Nigéria a été réservée. 12. Le 31 mars 2011 à 15h, l’intéressé a été présenté au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour le contrôle de sa détention. Il a maintenu être originaire du Niger. Il ne voulait pas se rendre au Nigéria mais en Espagne, où habitait sa famille. Son avocat a expliqué qu’il n’avait pas disparu mais qu’il s’était rendu en France, pays qui l’avait à nouveau refoulé vers la Suisse. 13. Par décision du même jour, le TAPI a prolongé la détention de l’intéressé pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 28 avril 2011. Sa détention était fondée, au regard des art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr et 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr. 14. Par acte posté le 7 avril 2011, M. M______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) contre la décision précitée. Il maintenait ne pas être originaire du Nigéria et refusait catégoriquement de partir dans ce pays. Il avait déposé une demande d’asile en Espagne le 14 juin 2005, où il serait disposé à se rendre. Il n’était pas entré dans la clandestinité le 20 décembre 2010. Son maintien en détention ne devait pas être confirmé, dès lors qu’il violait le principe de la proportionnalité même si la durée de sa détention avait été réduite à un mois par le TAPI. 15. Le 8 avril 2011, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations.
- 4/7 - A/912/2011 16. Le 15 avril 2011, l’officier de police a conclu au rejet du recours. La Suisse était légalement responsable du renvoi officiel du recourant, qui ne pouvait partir clandestinement. Celui-ci prétendait avoir déposé une demande d’asile en Espagne. Toutefois, il n’était pas enregistré comme demandeur d’asile dans la banque de données EURODAC de la Communauté Européenne, mise en place pour permettre l’application de la Convention de Dublin. EN DROIT 1. Interjeté le 7 avril 2011 contre le jugement du TAPI, prononcé et notifié le 31 mars 2011, le recours a été formé auprès de la juridiction compétente, dans le délai légal (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine, intervenue le 8 avril 2011. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative lorsque sont réalisées l’une ou l’autre des conditions de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr. b. Tel est le cas si un étranger a fait l’objet de la part de l’ODM d’une décision de non entrée en matière au sens de l’art. 32 al. 2 let. a à c LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr). c. Il en va de même si cette personne a été poursuivie ou condamnée pour une infraction par laquelle elle a menacé sérieusement la vie ou l’intégrité corporelle d’autres personnes, ou si elle a été condamnée pour crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. g et h LEtr. d. Tel est le cas également si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent tous deux des
- 5/7 - A/912/2011 comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1). Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C.400/2009, consid. 3.1). 5. En l’occurrence, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile du recourant en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi. Au cours de son séjour en Suisse, l’intéressé s’est livré à un important trafic de cocaïne, lequel constitue une menace sérieuse pour la vie ou l’intégrité corporelle de tiers (ATA/120/2011 du 18 février 2011 ; ATA/351/2010 du 19 mai 2010 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007) et il a été condamné pour infraction grave à la LStup, soit pour un crime. En outre, depuis la décision de renvoi, il n’a entrepris aucune démarche pour quitter la Suisse en annonçant formellement son départ aux autorités, affirmant en outre devant le TAPI qu’il ne voulait pas se rendre au Nigéria mais en Espagne. Les conditions de l’art. 76 al. 2 let. b ch. 1 à 4 LEtr étant réalisées, c’est à juste titre que le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative. 6. Aux termes de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’espèce, ces règles ont été suivies. En effet, les démarches permettant l’exécution du renvoi sont en cours. Une place dans un avion a été réservée. La mise en détention administrative de l’intéressé pour une durée d’un mois n’est pas disproportionnée pour permettre le renvoi effectif du recourant dans son pays. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 8. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet
- 6/7 - A/912/2011 1986 - RFPA - E 5 10.03). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2011 par Monsieur M______ contre la décision du 31 mars 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’au centre de détention administrative de Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi le président siégeant :
Ph. Thélin
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :