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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.03.2017 A/911/2017

21 marzo 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,140 parole·~6 min·1

Riassunto

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ ; RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION ; NOVA | Demande de révision de l' | LPA.80.letb

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/911/2017-PROC ATA/314/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 mars 2017 1 ère section dans la cause

Monsieur A______

contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/4 - A/911/2017 EN FAIT 1. Par arrêt du 31 janvier 2017 (ATA/70/2017), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par Monsieur A______ contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) confirmant une décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 26 novembre 2015, laquelle refusait de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et prononçait son renvoi avec un délai échéant ou 26 février 2016 pour quitter la Suisse. En substance, la chambre administrative retenait que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une bonne intégration en Suisse et que la durée du séjour dans ce pays n’apparaissait pas de nature à compromettre la réintégration sociale de l’intéressé dans son pays d’origine. 2. Par courrier daté du 2 février 2017, M. A______ a transmis à la chambre administrative les fiches de salaire établies par B______ (ci-après : B______) pour les mois de novembre et décembre 2016 ainsi que pour le mois de janvier 2017. Il avait réalisé un revenu moyen mensuel supérieur à CHF 3'000.- pendant cette période. 3. Par courrier du 24 février 2017, la chambre administrative a informé l’intéressé que son courrier du 2 février 2017 était joint au dossier archivé, la procédure étant terminée. 4. Le 14 mars 2017, M. A______ a sollicité de la chambre administrative la révision de l’arrêt du 31 janvier 2017, les éléments ressortant des pièces produites le 2 février 2017 constituant « des faux novas à proprement parler ». 5. Ce courrier a été transmis, pour information, à l’OCPM, et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le demandeur allègue d’un moyen de preuve nouveau qui pourrait modifier la solution retenue dans l’ATA/70/2017 du 31 janvier 2017. 2. Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 3/4 - A/911/2017 Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 ; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012 ; ATA/224/2011 du 5 avril 2011 ; ATA/488/2009 du 29 septembre 2009). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 216/00 du 31 mai 2001 consid. 3). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 5/95 du 19 juin 1996 consid. 2b ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012 ; ATA/282/2002 du 28 mai 2002 ; ATA/141/2002 du 19 mars 2002). 3. En l'espèce, le demandeur met en avant les revenus qu’il a réalisés au cours des mois de novembre et décembre 2016 ainsi que janvier 2017. Ces éléments sont inaptes à modifier l’appréciation antérieure des autorités administrative et judiciaire. En effet, le fait que l’intéressé a effectué des missions pour B______ était déjà connu (cf. consid. 11 en fait de l’ATA/70/2017). L’existence de revenus mensuels certes plus importants que ceux réalisés jusqu’alors, mais pendant trois mois et auprès d’un employeur temporaire, apparaît totalement inapte à modifier l’appréciation faite, laquelle ne retient pas seulement la faiblesse des revenus, mais aussi l’ampleur de l’aide sociale qui lui a été versée ainsi que l’absence de relations et de réseau social pour considérer que le critère d’intégration n’était pas rempli. 4. Au vu de ce qui précède, la demande de révision sera déclarée irrecevable. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du demandeur et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * *

- 4/4 - A/911/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de révision de l’arrêt de la chambre administrative du 31 janvier 2017 formée par Monsieur A______ le 14 mars 2017 ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d’État aux migrations, ainsi qu’au Tribunal fédéral pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. Mazza

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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