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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.11.2012 A/883/2012

20 novembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,150 parole·~21 min·2

Riassunto

; ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ ; INTÉGRATION SOCIALE ; DOMICILE EN SUISSE | Les conditions de résidence effective à Genève durant la procédure de naturalisation, et du devoir de collaborer à l'établissement des faits ne sont pas remplies lorsque le candidat a son centre de vie à l'étranger et n'a aucun domicile effectif à Genève. Absence d'intégration sociale et culturelle d'un candidat qui, malgré une maîtrise suffisante de la langue, n'a aucune connaissance des institutions, de l'histoire et de la géographie suisse et genevoise et ne participe pas à la vie locale et associative. | LN.12 ; LN.14 ; LN.15 ; LNat.11 ; LNat.12.leta

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/883/2012-NAT ATA/786/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 novembre 2012

dans la cause

Madame et Monsieur X______ représentés par Me Serge Ganichot, avocat contre CONSEIL D’ÉTAT

_________

- 2/11 - A/883/2012 EN FAIT 1) De nationalité grecque, Monsieur X______, né le ______ 1963, et Madame X______, née le ______ 1963, se sont mariés le ______ 1992 à Athènes. De leur union sont issues deux filles, Y______, née le ______ 1997 à Chêne-Bougeries, dans le canton de Genève, et Z______, née le ______ 2005 à Athènes. 2) En Suisse depuis le 15 février 1993, les époux X______ sont au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C), valable jusqu’au 14 février 2014. 3) Le 7 janvier 2009, M. X______ a déposé, auprès du service cantonal des naturalisations (ci-après : SCN), une demande de naturalisation suisse et genevoise incluant également son épouse, mais non ses filles, qui ne résidaient pas à Genève. Le couple vivait en Suisse depuis plus de dix-sept ans et appréciait la culture, les valeurs et la manière de vivre du « peuple suisse », de sorte qu’il souhaitait faire partie de la société helvétique « d’une manière plus formelle ». La formule mentionnait comme adresse « avenue H______ » et désignait Maître Serge Ganichot en qualité de mandataire. 4) Selon le rapport d’enquête du SCN du 21 avril 2010, la présence effective des époux X______ au moins six mois par année à l’adresse de leur domicile, telle que figurant dans la demande et dans les registres de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), n’avait pas pu être confirmée. La fille aînée du couple, qui n’avait que 13 ans, était scolarisée en Grèce, ce qui rendait peu probable un éloignement de celle-ci avec sa mère. Des recherches effectuées sur internet avaient mis en évidence que Mme X______, au bénéfice d’un doctorat en médecine et d’une formation post-grade effectuée à Oxford, exerçait des activités dans son domaine de spécialisation en Grèce, où elle occupait un poste de professeur remplaçant dans une « école » de médecine. Bien que les revenus de M. X______ lui permissent de subvenir à l’entretien de la famille, son salaire annuel déclaré, de CHF 81’540.-, apparaissait peu élevé eu égard à sa formation, soit notamment un « MBA » délivré par le Massachussets Institut of Technology, et des responsabilités inhérentes au poste de « senior consultant » en charge d’évaluer les opportunités d’investissement, principalement dans le secteur immobilier en Grèce, qu’il occupait au sein de la F______ (ci-après : F______). Les époux X______ s’exprimaient certes couramment en français, mais ils n’avaient aucune connaissance des institutions suisses et ne possédaient que de vagues notions de l’histoire du pays. Dans les deux protocoles annexés à ce rapport, les époux ne citaient que quatre amis suisses, le nom d’un seul cours d’eau traversant le canton, ignoraient le nom du gouvernement genevois et son mode d’élection, ainsi que le nombre de

- 3/11 - A/883/2012 membres du Grand Conseil et ne connaissaient le nom d’aucune personnalité politique. 5) Le 6 mai 2010, le SCN a adressé à l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le formulaire d’autorisation fédérale complété, sans avoir émis de préavis. Il n’était pas convaincu du domicile effectif des intéressés pendant plus de six mois par an en Suisse et l’activité professionnelle du requérant n’était pas en adéquation avec ses revenus. 6) Selon la note au dossier du 25 août 2010, Mme X______ avait contacté le SCN, depuis un raccordement téléphonique grec, pour s’enquérir de l’état du dossier. Les vérifications effectuées avaient révélé que le dénommé « X______ », domicilié « ______ », était titulaire du raccordement. 7) Le 11 novembre 2010, l’ODM a retourné la demande de naturalisation sans délivrer d’autorisation fédérale, le SCN étant prié de faire le nécessaire au sujet de sa procédure. 8) Le 13 avril 2011, le dossier a été transmis aux autorités municipales de la Ville de Genève (ci-après : la ville) pour délivrance du préavis municipal. 9) Selon le rapport de la commission des naturalisations du conseil municipal de la ville (ci-après : la commission des naturalisations) du 19 septembre 2011 établi suite à l’audition des requérants, le revenu de M. X______ paraissait étonnamment bas compte tenu du poste occupé. Les époux étaient souvent absents de Suisse, M. X______ pour des déplacements professionnels et Mme X______ du fait qu’elle avait trouvé un travail dans la recherche médicale à Athènes. La fille aînée du couple habitait en Grèce avec son grand-père paternel, où elle était scolarisée, sa sœur devant l’y rejoindre. Les époux X______ avaient reçu le commissaire chez un ami qui leur prêtait sa maison pour quelques semaines, le bail de leur appartement, sis à l’avenue H______, ayant été résilié. Ils ne s’intéressaient que peu à la Suisse et étaient dans l’incapacité de parler des avantages et des inconvénients de vivre à Genève, de sport ou de politique. L’entretien avait principalement porté sur la Grèce et la crise traversée par ce pays. L’ensemble de ces éléments laissait planer un doute sur « l’intégrité » des candidats. Lors de la séance du 7 octobre 2011, la commission des naturalisations a préavisé négativement la demande des époux X______. 10) Le 7 décembre 2011, le Conseil administratif de la ville a accepté la candidature des époux X______, préavisant favorablement leur demande de naturalisation. 11) Selon le rapport d’enquête complémentaire du SCN du 16 décembre 2011, toute la famille X______ était officiellement domiciliée à l’avenue H______

- 4/11 - A/883/2012 ______ depuis sa venue en Suisse. A cette adresse, une boîte aux lettres au nom des requérants renvoyait à un appartement au 5 ème étage, où une plaquette mentionnait les noms de Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés à cette adresse depuis le 16 septembre 1997. L’appartement, qui était propriété de la famille E______ qui détenait la société qui employait M. X______, était toutefois occupé par Madame C______, mère de Mme A______. La photographie des époux X______ soumise à leurs voisins n’avait pas non plus été reconnue par ceux-ci, personne ne les connaissant. L’ensemble de ces éléments faisaient douter de l’existence d’un domicile à Genève des requérants. 12) Par arrêté du 22 février 2012, le Conseil d’Etat a refusé la naturalisation genevoise à M. et Mme X______. Le couple n’avait pas réussi à démontrer qu’il avait une résidence effective et des attaches suffisantes avec le canton, de sorte que les conditions des art. 11 et 12 let. a de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat - A 4.05) n’étaient pas remplies. 13) Selon les registres de l’OCP, M. et Mme X______ étaient domiciliés à l’adresse « boulevard G______ ______ » depuis le 15 mars 2012. 14) Par acte déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 20 mars 2012, les époux X______ ont recouru contre la décision susmentionnée du 22 février 2012, concluant à son annulation et à la constatation qu’ils avaient « droit à être naturalisés Genevois ». Ils avaient quitté leur logement de l’avenue H______ en juillet 2011, dans l’ignorance des procédures en matière de baux et loyers, inexistantes en Grèce. Les appartements dans lesquels ils avaient successivement logé avaient été mis à leur disposition par l’employeur du recourant. Le couple avait toujours habité à Genève et logeait actuellement au boulevard G______, après avoir passé quelques mois dans une villa à Bellevue qui leur avait été prêtée provisoirement en août 2011. La position du Conseil d’Etat était disproportionnée, dès lors que seule l’omission d’annoncer leur changement d’adresse pouvait leur être reprochée. Ils ont notamment versé à la procédure : - une note du recourant du 7 mars 2012. A leur arrivée en Suisse en 1993, les époux X______ avaient emménagé dans un appartement à l’avenue H______ ______, qu’ils avaient quitté à la naissance de leur fille en 1997 pour un logement sis au n° ______ de la même rue. En 1999, ils avaient emménagé dans un appartement situé au n° ______ de l’avenue H______, qui leur avait été mis à disposition par un collègue de travail, Monsieur D______. Ce dernier voulant récupérer son logement en vue de sa vente, le couple avait dû le quitter précipitamment au mois de juillet 2011, habitant provisoirement dans une maison à Bellevue depuis le mois d’août 2011 et mise à disposition par un autre collègue de travail. Ils avaient déposé leurs effets au garde-meuble dans l’attente de trouver

- 5/11 - A/883/2012 un logement à louer ou à acheter. Nonobstant leurs différents déménagements, ils avaient conservé une boîte aux lettres à l’avenue H______ ______ afin d’éviter le « processus complexe » de changement d’adresse et n’avaient jamais conclu de contrat de bail à loyer. Ces explications avaient été présentées à la commission des naturalisations, qui les avaient acceptées, le Conseil administratif de la ville ayant préavisé favorablement leur requête ; - un courrier du 16 mars 2012 de la société J______ (ci-après : J______) à la recourante attestant du dépôt, pour une durée indéterminée, de meubles et effets personnels depuis le 1 er août 2011 ; - la copie des permis d’établissement des recourants mentionnant comme adresse « c/o M. I______, boulevard G______ ______, ______ Genève ». 15) Le 7 mai 2012, le département de la sécurité, de la police et de l’environnement, devenu le département de la sécurité (ci-après : le département), agissant comme département rapporteur pour le Conseil d’Etat, a conclu au rejet du recours. Il ressortait du dossier, notamment des deux rapports d’enquête du SCN des 21 avril 2010 et 16 décembre 2011 que les époux X______ n’avaient pas démontré qu’ils avaient résidé de manière effective en Suisse et à Genève durant la procédure de naturalisation et qu’ils y avaient des attaches, conformément aux exigences des art. 11 al. 3 et 12 let. a LNat. Malgré leurs déménagements successifs, les recourants avaient conservé la même boîte aux lettres et n’avaient jamais signé de contrat de bail pour les logements occupés. De plus, cinq autres personnes logeaient actuellement dans l’appartement qu’ils prétendaient occuper au boulevard G______. Ils vivaient en réalité à Athènes auprès de leurs filles mineures. Le peu d’intérêt qu’ils portaient à la Suisse corroborait leur manque d’attaches avec le pays dont ils demandaient la nationalité. 16) Le 13 juin 2012, les recourants ont exercé leur droit à la réplique, persistant dans leurs conclusions. Le fait de ne pas avoir été reconnus sur des photographies par des voisins ne suffisait pas à admettre qu’ils n’étaient pas domiciliés à Genève depuis 1993, pas davantage que d’avoir scolarisé leurs enfants en Grèce, dès lors qu’ils étaient dans l’ignorance de la durée de l’engagement du recourant auprès de F______. En 2011, ils avaient provisoirement emménagé dans une villa à Bellevue, qui leur avait été prêtée, puis en 2012 dans un appartement situé au boulevard G______, où trois autres personnes vivaient. Ils étaient toujours à la recherche d’un logement, qu’il leur était difficile de trouver au regard à la situation du marché à Genève. L’ensemble de ces éléments montrait qu’ils étaient domiciliés dans cette ville, le fait de voyager ne pouvant être retenu à leur encontre. Du reste, ils étaient intégrés et parlaient couramment le français. Il était dès lors disproportionné de

- 6/11 - A/883/2012 leur refuser la nationalité genevoise du seul fait qu’ils aient omis d’accomplir des démarches administratives en vue de leur changement d’adresse. 17) Le même jour, la chambre administrative a transmis copie de la réplique des recourants au département, l’informant que la cause était gardée à juger. 18) Le 18 juin 2012, le département a sollicité l’autorisation de dupliquer, les recourants ayant été admis à répliquer. 19) Le 21 juin 2012, le juge délégué a indiqué au département que son courrier du 13 juin 2012, qui recevait les observations des recourants dans le cadre de l’exercice de leur droit à la réplique, n’ouvrait pas un second échange d’écritures, l’autorité décisionnaire ne disposant au demeurant pas de ce droit. 20) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. La nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 - LN - RS 141.0). Elle implique pour le candidat à la naturalisation l’obtention d’une autorisation fédérale de naturalisation délivrée par l’ODM (art. 12 al. 2 LN) et l’octroi de la naturalisation cantonale et communale par les autorités cantonales et communales, ceci en fonction des conditions et des règles de procédure déterminées par la législation du canton concerné (art. 15a al. 1 LN). b. Les conditions pour la naturalisation sont énoncées aux art. 14 (conditions d’aptitude) et 15 (conditions de résidence) LN. Ainsi, pour obtenir la nationalité suisse (art. 14 LN), l’étranger doit en particulier s’être intégré dans la communauté suisse (let. a), s’être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conformer à l’ordre juridique suisse (let. c) et ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). L’étranger ne peut déposer de demande de naturalisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête (art. 15 al. 1 LN). Lorsque les conjoints forment simultanément une demande et que l’un remplit les conditions prévues à l’art. 15 al. 1 LN, un séjour de cinq ans, dont l’année qui précède la requête, suffit à l’autre s’il vit en communauté conjugale avec son conjoint depuis trois ans (art. 15 al. 3 LN).

- 7/11 - A/883/2012 c. Le candidat à la naturalisation genevoise doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral (art. 1 al. 1 let. b LNat), en particulier celles des art. 12 à 15 LN. Il doit également avoir résidé deux ans dans le canton de manière effective, dont les douze mois précédant l’introduction de la demande, et résider en Suisse pendant la procédure de naturalisation (art. 11 al. 1 et 3 LNat). Conformément à l’art. 12 LNat, il doit remplir les conditions d’aptitude, soit avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son adaptation au mode de vie genevois (let. a), ne pas avoir été l’objet d’une ou de plusieurs condamnations révélant un réel mépris des lois (let. b), jouir d’une bonne réputation (let. c), avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille dont il a la charge (let. d), ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes responsables de l’assistance publique (let. e), s’être intégré dans la communauté genevoise et respecter la déclaration des droits individuels fixée dans la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst-GE - A 2 00). d. La condition de l’intégration dans la communauté suisse, établie aux art. 14 let. a LN et 12 let. a et f LNat, suppose certaines connaissances sur le pays et ses habitants, et, en particulier, des connaissances de l’une des langues nationales (ATF 137 I 235 consid. 3.1 p. 241 ss ; ATA/448/2012 du 30 juillet 2012). Des lacunes de la langue nationale parlée localement peuvent être l’indice d’une intégration insuffisante (ATF 134 I 56 consid. 3 p. 59). La condition de l’intégration suppose également une certaine intégration locale (ATF 138 I 242 consid. 5.3 p. 245 ss) et un contact avec la population suisse (ATF 132 I 167 consid. 4.3 p. 172 ss ; ATA/585/2012 du 4 septembre 2012). Pour pouvoir participer au système politique de la Suisse en qualité de citoyen, des connaissances de l’organisation politique et sociale se révèlent également nécessaires (ATF 137 I 235 consid. 3.1 p. 242). Ainsi, les connaissances linguistiques, les connaissances du pays et de son système politique, et l’insertion dans ses conditions de vie doivent être suffisamment développées pour que l’on puisse admettre que le candidat, après qu’il aura obtenu la nationalité, pourra user de manière adéquate de son statut et, en particulier, des droits de participation au processus politique qui lui sont liés (ATF 137 I 235 consid. 3.1 p. 242). e. Le candidat à la naturalisation doit collaborer à l’enquête, en fournissant les renseignements utiles sur les faits qui motivent sa demande et en produisant les pièces y relatives qui sont en sa possession (art. 14 al. 4 LNat) ; il est également tenu d’informer le service compétent de tout changement survenant dans sa situation économique et familiale durant la procédure (art. 14 al. 6 LNat). f. Selon l’art. 16 al. 1 LNat, l’étranger âgé de plus de 25 ans qui souhaite obtenir la naturalisation suisse dans le canton de Genève doit obtenir, sous forme de consentement, le préavis de la commune qu’il a choisie en application de

- 8/11 - A/883/2012 l’art. 13 LNat. L’autorité communale compétente transmet ce préavis au Conseil d’Etat. En cas de refus, elle motive sa décision sur la base de l’art. 12 LNat et en informe le candidat (art. 16 al. 4 LNat). Le Conseil d’Etat statue sur l’octroi de la naturalisation par arrêté, après examen du préavis (art. 18 al. 1 LNat). g. En l’espèce, les recourants ont déposé une demande de naturalisation auprès du SCN le 7 janvier 2009. Bien qu’ils soient officiellement domiciliés en Suisse depuis le 15 février 1993 et titulaires d’un permis d’établissement, encore doiventils avoir effectivement résidé en Suisse durant la procédure de naturalisation, soit depuis le dépôt de la demande du 7 janvier 2009 et l’arrêté attaqué, prononcé le 22 février 2012 (cf. infra h), et s’ils ont des attaches suffisantes avec le canton (cf. infra i). h. A l’appui de leur demande de naturalisation, les recourants ont indiqué être domiciliés à l’avenue H______ ______, adresse figurant dans les registres de l’OCP depuis leur arrivée en Suisse en 1993. L’enquête menée par le SCN a toutefois mis en évidence que seule une boîte aux lettres à leur nom existait à cette adresse, l’appartement ayant été occupé dès 1997 par M. B______ et Mme A______, puis par la mère de celle-ci et que, mis en présence d’une photographie du couple, les voisins n’avaient pas reconnu les recourants. Confrontés aux résultats de l’enquête, ces derniers ont admis avoir déménagé à plusieurs reprises, donnant des explications peu convaincantes quant à l’absence d’annonce de leur changement de domicile, comme le fait de ne pas avoir voulu entamer un « processus complexe de changement d’adresse », qu’ils ont pourtant effectué en mars 2012 suite à leur déménagement à l’avenue G______. Certes, ils ont mentionné, lors de l’entretien de naturalisation, avoir été contraints de quitter leur dernier appartement, ce qui résulte du rapport de la commission des naturalisations du 19 septembre 2011 ; il n’en demeure pas moins qu’ils étaient dans l’incapacité de taire ce fait, puisqu’une visite à leur domicile du commissaire délégué de cette commission devait avoir lieu, l’entretien s’étant finalement déroulé chez des tiers, dans une villa à Bellevue. Alléguant avoir logé dans divers appartements, successivement aux n os ______, ______, puis ______ de l’avenue H______, puis dans une villa a Bellevue et, enfin, à partir de 2012, au boulevard G______, ils n’ont fourni aucun contrat de bail à loyer, ni aucun autre document attestant d’une résidence en ces lieux, malgré leur obligation de collaborer à l’établissement des faits. Dès lors qu’ils vivent en Suisse depuis dix-sept ans, ils ne pouvaient ignorer l’existence de tels contrats, au demeurant de force obligatoire, pas davantage que les procédures en matière de baux et loyer en cas de congé. Il n’est ainsi pas plausible qu’en juillet 2011, lorsque le propriétaire de leur logement leur a demandé de partir à brève échéance, ils n’en aient pas référé à leur conseil, mandaté dans le cadre de leur demande de naturalisation. L’on ne saurait du reste inférer du courrier de

- 9/11 - A/883/2012 J______ à la recourante une résidence effective à Genève, étant donné qu’il ne comporte pas d’autre mention que le dépôt de meubles. Il n’est pas non plus crédible que les recourants, comme ils le prétendent, logent dans un appartement sis au boulevard G______ depuis mars 2012, postérieurement à la décision litigieuse, en compagnie d’autres personnes, cinq selon le SCN et trois selon les recourants. S’il est vrai que la situation du logement à Genève est difficile, il n’en demeure pas moins que la formation et la profession du recourant, actif dans le domaine de l’investissement immobilier, lui permettaient d’avoir suffisamment de contacts pour trouver une demeure stable à Genève pour lui et sa famille de manière à ne pas devoir loger temporairement chez différents tiers. D’autres indices corroborent l’absence de résidence effective des recourants à Genève, en particulier le poste de la recourante en qualité de professeur remplaçant dans une « école » de médecine à Athènes, ce qu’a relevé le SCN et qu’elle n’a pas contesté, ou l’existence d’un raccordement téléphonique au nom du recourant dans la même ville selon la note du 25 août 2010 du SCN. Les recourants ne donnent pas non plus d’exemples de périodes de résidence durable à Genève. S’il est vrai que rien ne leur interdit d’avoir des activités en Grèce, ni d’ailleurs de voyager ou de se déplacer pour des raisons professionnelles, l’ensemble de ces éléments montre que le centre de leurs activités ne se situe pas à Genève, mais à Athènes, de sorte que la condition de leur résidence effective en Suisse fait défaut. Que le Conseil administratif de la ville ait préavisé favorablement leur requête n’y change rien, l’autorité décisionnaire n’étant pas tenue de se conformer à son préavis (cf. art. 18 LNat). i. Les requérants n’ont pas avec le canton de Genève des attaches qui témoignent de leur adaptation au mode de vie genevois (art. 12 let. a LNat), ce qui ressort du rapport du SCN du 21 avril 2010, de ses annexes et du rapport de la commission des naturalisations du 19 septembre 2011. Ainsi, leurs réponses aux questions du SCN en 2010 dénotent une absence quasi-totale de connaissance des institutions, de l’histoire et de la géographie suisse et genevoise. En outre, lors de l’entretien de naturalisation, ils ont principalement axé la discussion sur la Grèce et les difficultés traversées par leur pays, étant au demeurant dans l’incapacité de citer les avantages et les inconvénients de vivre à Genève. Bien qu’ayant de bonnes connaissances du français, les recourants ne participent pas non plus à la vie locale et associative, et ne motivent leur requête que par leur volonté de faire partie du « peuple suisse de manière plus formelle ». C’est dès lors à juste titre que le Conseil d’Etat a considéré que la condition de l’intégration n’était pas remplie. j. Par conséquent, le Conseil d’Etat n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’accorder la nationalité genevoise aux recourants.

- 10/11 - A/883/2012 3) Le recours sera ainsi rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants, la procédure étant gratuite (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 mars 2012 par Madame et Monsieur X______ contre la décision du Conseil d’Etat du 22 février 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 113ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Serge Ganichot, avocat des recourants, au Conseil d’Etat, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative :

- 11/11 - A/883/2012 la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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