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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.11.2000 A/841/1999

28 novembre 2000·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,973 parole·~15 min·4

Riassunto

PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE; LIBRE PASSAGE(ASSURANCES); RENTE D'INVALIDITE; ABUS DE DROIT; TRANSFERT(EN GENERAL); ASSU | L'assuré est en droit d'exiger postérieurement à son accident le transfert de sa prestation de sortie de son ancienne institution de prévoyance auprès de l'institution à laquelle il était affilié au moment de son accident.En particulier, l'assuré n'a pas abusé de son droit en demandant le transfert 3 ans après son nouvel engagement car on ne peut lui reprocher de n'avoir rien entrepris avant.L'assuré est en droit d'obtenir une nouvelle attestation d'assurance et une rente d'invalidité qui tiennent compte de l'avoir transféré. | OLP.1 al.2; LFLP.3; LFLP.2; LFLP.9 al.1; LPP.23

Testo integrale

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A/841/1999-ASSU

du 28 novembre 2000

dans la cause

Monsieur J.-M. B. représenté par Me Dominique Lévy, avocat

contre

CPC représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat

et

CAISSE P. DE P. appelée en cause

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A/841/1999-ASSU EN FAIT

1. Monsieur J.-M. B., né le 16 novembre 1957, est domicilié à Etrembières en France.

2. Depuis le 22 septembre 1989, il est titulaire d'une autorisation de travailler à Genève de type G, soit une autorisation pour frontalier.

3. Depuis cette date, il a payé des cotisations en application de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) auprès des différentes caisses de pension auxquelles ses employeurs successifs étaient affiliés.

4. Ainsi a-t-il cotisé auprès de la CPC (ci-après : la c. p.) depuis le 2 août 1993, alors qu'il était employé par l'entreprise J.T. Le 30 septembre 1996, il a quitté son employeur.

5. Le 30 octobre 1996, il a été engagé comme carreleur par B. S.A. (ci-après : B.) à Genève, entreprise affiliée à la CPC (ci-après : CPC).

6. Le 16 janvier 1997, Monsieur B. a été victime d'un accident professionnel qui a été pris en charge par la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA). Il n'a plus retravaillé depuis cette date.

7. Il a reçu des indemnités journalières pour perte de gain de la part de sa caisse maladie, la CMBB jusqu'au 21 décembre 1999, date de l'épuisement de ses droits.

8. Il s'est vu remettre par B. un certificat d'assurance au 31 décembre 1996, valable dès le 30 octobre 1996, que la CPC avait envoyé à son nouvel employeur le 14 mai 1997. Ce certificat mentionnait qu'en cas de sortie sa prestation de libre passage s'élevait à CHF 568,90.

9. Quant à la caisse P. DE P., elle lui a adressé, daté du 13 juin 1997, un certificat d'assurance au 1er janvier 1997. D'après ce document, sa prestation de sortie au 1er janvier 1997 s'élevait à CHF 28'434,90.

10. Le 16 janvier 1998, l'assurance invalidité

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(ci-après : AI) l'a reconnu invalide à 100%.

11. a. Etant apparu que la prestation de sortie de CHF 28'434,90 n'avait pas été versée par la caisse P. DE P. à la CPC au moment où Monsieur B. avait pris son emploi chez B., Monsieur B. s'est adressé à la CPC pour lui demander d'opérer le transfert. Celle-ci a refusé le 17 mai 1999.

b. Le 15 juin 1999, le conseil de Monsieur B. a prié la CPC de reconsidérer son refus, afin que celui-ci puisse bénéficier d'une rente invalidité LPP plus substantielle. Les rentes versées par l'AI totalisaient pour ses deux enfants et pour lui CHF 1'470.-/mois, étant précisé qu'il n'avait droit qu'à une rente partielle, dans la mesure où il n'avait travaillé qu'une quinzaine d'années en Suisse seulement. De plus, il ne recevait plus d'allocations familiales depuis mars 1999 et n'en recevait pas en France non plus. Le 20 juillet 1999, la CPC a maintenu sa position.

12. Le 25 août 1999, Monsieur B. a déposé contre la CPC une demande auprès du Tribunal administratif fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances, en concluant à ce que celle-ci accepte le transfert de sa prestation de sortie avec effet rétroactif au jour de son entrée en service auprès de B., à ce que la CPC établisse un nouveau certificat LPP tenant compte de cet avoir et à ce qu'elle lui alloue une rente d'invalidité en conséquence.

13. La CPC a conclu au rejet de la demande. Celle-ci était tardive. Monsieur B. devait s'adresser à son ancienne caisse. La CPC ne pouvait donner suite à cette demande pour des motifs financiers également.

14. a. Le 18 novembre 1999, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. Monsieur B. a expliqué qu'il ne s'était pas préoccupé du transfert de sa prestation de sortie losqu'il avait quitté l'entreprise T. car, lors de ses changements d'emplois antérieurs, ses employeurs précédents avaient toujours fait le nécessaire.

Il ne voulait pas retirer son avoir LPP auprès de la caisse P. DE P., mais souhaitait que celui-ci soit transféré à la CPC pour pouvoir bénéficier d'une rente invalidité qui lui permette de vivre avec sa femme et ses deux enfants.

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En juin 1999, lorsque la CPC lui a adressé le certificat d'assurance au 1er janvier 1997, il avait d'autres soucis que de s'occuper du transfert de sa prestation de libre passage. A cette époque, il était à la Clinique de Bellikon et n'était pas assisté d'un avocat. Son conseil a également indiqué qu'en 1997, comme l'attestait le dossier de l'assurance invalidité, Monsieur B. n'était pas en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires et de comprendre ce qu'il convenait de faire dans ce domaine.

b. Le représentant de la CPC a indiqué que celle-ci ne pouvait pas accepter la prestation de sortie de Monsieur B. maintenant, car il en résulterait un préjudice pour elle selon la longévité du demandeur. De plus, la CPC n'entendait pas créer un précédent.

Elle n'avait jamais offert à Monsieur B. de racheter les prestations réglementaires manquantes.

15. Le 19 novembre 1999, le juge délégué a écrit à la caisse P. DE P. pour lui demander les raisons pour lesquelles elle n'avait pas transféré à la CPC la prestation de sortie de Monsieur B.. Celle-ci a répondu le 10 décembre 1999. Elle a joint à sa réponse son règlement dans sa teneur de 1990, deux avenants datant des 19 janvier et 30 novembre 1995, prenant effet respectivement les 30 décembre 1992 et 1er janvier 1995, ainsi qu'une circulaire adressée le 9 juin 1997 à tous ses affiliés, accompagnée d'un formulaire ad hoc qu'elle adressait lors de tout engagement. Ce dernier document indiquait qu'à la sortie de la caisse et en l'absence de prestations de retraite, invalidité ou décès, un compte d'épargne était ouvert au nom de l'assuré, sauf instructions autres.

Sans répondre formellement à la question de savoir pour quelle raison elle n'avait pas transféré la prestation de sortie de Monsieur B. à la CPC, la caisse P. DE P. laissait entendre qu'elle ignorait le nom de la nouvelle caisse à laquelle Monsieur B. était affilié puisque celui-ci ne le lui avait pas communiqué.

16. a. Dans des courriers spontanés ultérieurs, Monsieur B. a fait valoir qu'il n'avait été informé ni par la caisse P. DE P. ni par la CPC du fait qu'il aurait dû entreprendre des démarches personnellement pour faire transférer son avoir de prévoyance à la CPC.

- 5 b. Celle-ci a souligné que ces démarches incombaient à l'assuré et à son ancienne institution de prévoyance.

17. Le 27 mars 2000, la caisse P. DE P. a été appelée en cause d'office. Un délai au 17 avril 2000 lui a été imparti pour se déterminer, ce qu'elle a fait le 4 avril 2000. La caisse avait rempli son devoir d'information par le biais du certificat d'assurance établi fin juin 1997. Sans nouvelles de la part de Monsieur B., elle avait ouvert un compte d'assuré externe dont le montant était de 31'289,85 au 31 décembre 1999.

18. Le 17 mai 2000, tout en confirmant ses conclusions principales contre la CPC, le demandeur a pris des conclusions subsidiaires à l'encontre de la caisse P. DE P.. Il a ainsi conclu à ce que la CPC transfère l'avoir LPP de Monsieur B. à la caisse P. DE P., à ce que celle-ci établisse un nouveau certificat LPP tenant compte de cet avoir et à ce qu'elle lui alloue une rente d'invalidité en conséquence.

19. Le 15 juin 2000, la caisse P. DE P. a conclu au rejet des conclusions de Monsieur B. prises à son encontre. Monsieur B. n'était plus affilié à la caisse P. DE P. lorsque l'accident s'est produit de sorte qu'il n'appartenait pas à cette dernière de lui verser une rente. Il n'avait pas averti la caisse P. DE P. de son changement d'employeur comme il aurait dû le faire. Aujourd'hui, elle ne pouvait plus que transférer la prestation de libre passage à la CPC ou rembourser à Monsieur B. la totalité de son compte bloqué.

20. Le 23 octobre 2000, le juge délégué a écrit à la CPC pour lui demander de lui faire parvenir son règlement applicable en octobre 1996, ce qu'elle a fait le 7 novembre 2000. Celui-ci a été transmis aux autres parties.

EN DROIT

1. Interjetée devant la juridiction compétente, la demande est recevable (art. 56C litt. d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Elle n'est pas soumise à un délai (ATA P. du 7 septembre l999).

2. La situation juridique de la caisse P. DE P. est

- 6 manifestement susceptible d'être affectée par l'issue de la présente procédure, de sorte que son appel en cause, conformément à l'article 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), se justifie.

3. Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie (art. 2 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 - LFLP - RS 831.42). Celle-ci est exigible et affectée d'intérêts moratoires à partir de ce moment-là (art. 2 al. 3 LFLP). Le taux de l'intérêt moratoire est fixé à 4 1/4 % depuis le 1er janvier 2000; il était fixé à 5 % auparavant (art. 7 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 - OLP - RS 831.425; art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 - OPP2 - RS 831.441.1).

En l'espèce, Monsieur B. a quitté la caisse P. DE P. le 30 septembre 1996, date de la résiliation de son rapport de travail d'avec l'entreprise T.. La prestation de sortie est ainsi exigible et affectée d'intérêts moratoires à partir de cette date.

4. Dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire, l'assuré, lors d'un changement d'institution de prévoyance, ne peut pas décider librement de quelle manière il entend poursuivre sa prévoyance acquise; sa prestation de sortie doit être versée à la nouvelle institution de prévoyance (art. 29 al. 1 aLPP; FF 1992 III 580).

Cette obligation de transfert s'impose non seulement à l'assuré, mais également aux institutions de prévoyance. Ainsi, la loi prévoit que si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution (art. 3 LFLP). Quant à la nouvelle institution, elle doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa prévoyance et lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées (art. 9 al. 1 LFLP).

Pour des raisons essentiellement pratiques, il

- 7 appartient en premier lieu à l'assuré d'indiquer à son ancienne institution de prévoyance à quelle nouvelle institution elle doit transférer la prestation de sortie (art. 1 al. 2 OLP). Dans l'intérêt de la nouvelle institution, ce transfert doit avoir lieu le plus tôt possible. En effet, le rendement que cette dernière pourrait obtenir d'un placement est généralement plus avantageux que celui que lui réserve l'intérêt moratoire de l'article 10 alinéa 2 LFLP (BO CN, 1992, intervention Koller, p. 2441). Toutefois, la loi ne fixe pas de délai au-delà duquel la nouvelle institution serait autorisée à refuser le transfert de la prestation de sortie de la caisse précédente. L'article 11 al. 2 LFLP n'y change rien. Il ne fait que donner à la nouvelle institution la possibilité de réclamer elle-même la prestation de sortie, droit qu'elle aura tout intérêt à exercer afin d'entrer le plus rapidement possible en possession des avoirs de son assuré (idem). Grâce au droit de consulter les décomptes de prestations de sortie provenant d'anciens rapports de prévoyance (art. 11 al. 1 LFLP), la nouvelle institution de prévoyance pourra réclamer la prestation d'entrée sans devoir déployer beaucoup d'efforts administratifs supplémentaires. Grâce aux certificats de travail, l'employeur connaît en outre l'identité des anciens employeurs et, par la même occasion, les institutions de prévoyance (FF 1992 III 580).

Ce procédé pourrait être qualifié de "mise sous tutelle" de l'assuré. Mais, comme il en a été décidé lors de l'introduction de la LPP, la poursuite de la prévoyance acquise auprès de la nouvelle institution de prévoyance constitue la meilleure prévoyance pour l'assuré. Cette décision conserve aujourd'hui toute sa valeur, car les fonds qui se trouvent sur des comptes de libre passage ou sur des polices de libre passage n'offrent en général pas de protection suffisante en cas de décès ou d'invalidité. Dans ces deux cas de prévoyance, les prestations dépendent en effet du montant de l'avoir de vieillesse apporté (art. 21, 24 et 25 LPP; FF 1992 III 580).

a. En l'espèce, Monsieur B. est entré à la CPC le 30 octobre 1996, soit le jour de son engagement par B.. Dès cet instant, il était tenu de faire transférer la prestation de sortie de la caisse P. DE P. à la CPC. En contrepartie, celle-ci avait l'obligation de lui créditer ce montant.

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Que Monsieur B. n'ait demandé le transfert qu'après son accident n'enlève rien à l'obligation de la CPC de créditer la prestation de sortie en faveur du demandeur. Celui-ci n'a été informé par la caisse P. DE P. des possibilités législatives et réglementaires pour maintenir la prévoyance, en application de l'article 8 alinéa 2 LFLP, qu'en juin 1997. Quant au certificat de la CPC au 31 décembre 1996, dont il ressort que le transfert de la prestation n'avait pas eu lieu, Monsieur B. ne l'a reçu qu'en mai 1997 au plus tôt. A ce moment, l'accident avait déjà eu lieu. On ne peut donc pas reprocher au demandeur de n'avoir rien entrepris avant son accident. Pour la période qui suit, il est établi que Monsieur B. n'était pas en mesure de prendre conscience du problème lié à sa prévoyance et d'agir en conséquence. Il convient dès lors d'admettre que le demandeur n'a pas abusé de son droit en demandant la prise en compte de la prestation de sortie en 1999 seulement, lorsqu'un nouveau certificat lui a donné l'occasion de constater que le transfert n'avait pas été opéré.

La question de savoir si une négligence de la part de l'assuré pourrait justifier, dans un cas particulier, le refus d'un transfert de prestation peut ainsi rester indécise en l'espèce.

b. La CPC n'ayant aucun motif de s'opposer à la prise en compte de la prestation de sortie de la caisse P. DE P., le Tribunal de céans en ordonnera le transfert.

5. Le demandeur disposant du droit de se voir délivrer une attestation d'assurance sur laquelle figurent ses droits individuels (art. 62 al. 2 du règlement de la CPC), sa conclusion tendant à l'établissement d'un tel document sera également admise.

6. Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 pour cent au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23 LPP). Les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité (art. 26 al. 1 LPP). L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier (art. 26 al. 2 LPP).

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Selon l'article 34 alinéa 2 du règlement de la CPC, le droit à la rente d'invalidité prend naissance le premier jour qui suit la fin du droit au salaire ou aux indemnités journalières qui le remplacent.

En l'espèce, Monsieur B. a reçu des indemnités journalières jusqu'au 21 décembre 1999, date de l'épuisement de ses droits. La CPC sera ainsi condamnée à allouer au demandeur une rente d'invalidité dès le 22 décembre 1999, les autres conditions posées à la naissance d'une telle rente étant également remplies.

7. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de CHF 2'000.- sera allouée au demandeur qui obtient gain de cause, à charge de la CPC (art. 89 G LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable la demande déposée le 25 août 2000 par Monsieur J.-M. B. contre la CPC;

appelle en cause la caisse de caisse de P. DE.P.

au fond :

admet la demande;

condamne la caisse de P. DE P. à verser à la CPC la prestation de sortie à laquelle le demandeur a droit, avec un intérêt à 5 % dès le 30 septembre 1996 et à 4 1/4 % dès le 1er janvier 2000;

condamne la CPC à créditer ce montant en faveur du demandeur;

condamne la CPC à remettre au demandeur une attestation d'assurance qui tienne compte de ce montant;

condamne la CPC à allouer au demandeur une rente d'invalidité en conséquence dès le 22 décembre 1999;

dit qu'il n'est pas perçu

- 10 d'émolument;

alloue une indemnité de CHF 2'000.- au demandeur, à charge de la CPC;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à Me Dominique Lévy, avocat du demandeur, à Me Jean-Jacques Martin, avocat de la défenderesse, ainsi qu'à l'appelée en cause et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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