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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.09.2012 A/840/2012

18 settembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,084 parole·~10 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/840/2012-TAXIS ATA/629/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 septembre 2012 2 ème section dans la cause

Monsieur X______

contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/6 - A/840/2012 EN FAIT 1. Par pli du 28 juin 2011, rédigé en italien, accompagné d’une traduction française, un fonctionnaire de l’organisation européenne pour la recherche nucléaire (ci-après : CERN) s’est plaint auprès du service du commerce (ci-après : Scom) du comportement inadmissible du chauffeur de taxi immatriculé plaques GE ______, dans lequel lui-même avait voulu monter la veille, alors qu’il se trouvait à l’aéroport. Le chauffeur en question était en train de placer ses bagages dans le coffre de son véhicule lorsqu’il lui avait demandé quelle était sa destination. Lorsqu’il lui avait répondu qu’il entendait se rendre au CERN, ce chauffeur lui avait conseillé de prendre la navette et non le taxi. Le client ne voulant pas prendre ladite navette, il était monté dans la voiture du chauffeur qui, à peine après avoir démarré, s’était montré agressif, « hurlant à plusieurs reprises pourquoi j’avais pris sa voiture et insinuant que je voulais payer avec la carte de crédit (ce qui n’était d’ailleurs pas vrai) ». Ledit chauffeur avait même ajouté : « si quelqu’un se comportait comme vous, je pourrais lui casser la gueule ». Le client considérait que ce chauffeur était hautement agressif et inapte à exercer un service public. 2. Le 14 juillet 2011, le Scom a invité le chauffeur en question, soit Monsieur X______, à se déterminer sur les faits qui lui avaient été dénoncés et qui s’étaient produits le 27 juin 2011 à l’aéroport. Le Scom envisageait d’infliger à l’intéressé une sanction et/ou une mesure administrative, conformément aux art. 34 al. 1 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), et 45 à 47 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 4 mai 2005 (RTaxis – H 1 30.01) pour violation du devoir général de courtoisie. 3. Le 29 août 2011, M. X______ a répondu par écrit que ce client lui avait manqué de respect et que celui-ci en avait fait de même envers sa voiture, qui était son outil de travail. Ce client avait voulu, de force, mettre sa valise sur le siège du taxi, dont le coffre était suffisamment grand pour contenir quatre valises. Il lui avait fait comprendre qu’il risquait d’abimer le siège avec les roues de sa valise, mais le client lui avait répondu que puisqu’il payait la course, il pouvait tout faire dans sa voiture. Pour éviter de commettre une infraction, il l’avait quand même pris en charge et conduit à destination. Que pouvait-il faire de plus ? Il n’avait jamais manqué de courtoisie envers aucun client, mais il était exact qu’il avait refusé de faire la « sertpierre » (recte : serpillère) pour ce genre de personnes, qui pensaient qu’avec de l’argent, elles étaient capables de tout acheter.

- 3/6 - A/840/2012 4. Par pli recommandé du 14 février 2012, le Scom a considéré que M. X______ avait contrevenu à son devoir général de courtoisie et ainsi violé l’art. 34 al. 1 LTaxis. En application de l’art. 45 LTaxis, il lui infligeait une amende administrative de CHF 300.-. 5. Par pli non signé daté du 12 mars 2012, M. X______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Si dans un premier temps ce recours, signé au-delà du délai de trente jours, a été déclaré irrecevable par arrêt du 3 avril 2012, la chambre de céans a admis, en statuant sur la demande de révision formée par l’intéressé à l’encontre dudit arrêt, que celui-là avait été empêché en raison d’une hospitalisation en urgence de signer son recours dans le délai, de sorte que ledit recours signé mais posté le 22 mars 2012 a finalement été déclaré recevable, l’arrêt d’irrecevabilité du 3 avril 2012 ayant été mis à néant. 6. Dans son recours, M. X______ s’est référé aux explications qu’il avait adressées au Scom le 29 août 2011, en contestant avoir manqué à son devoir général de courtoisie. Il se disait être prêt à être confronté au dénonciateur. 7. Après avoir requis une prolongation du délai qui lui avait été accordé pour répondre, le Scom a présenté ses observations le 5 juillet 2012. A teneur de l’art. 34 al. 1 LTaxis, les chauffeurs étaient tenus par un devoir général de courtoisie et devaient se montrer particulièrement courtois et prévenants, selon l’art. 45 al. 2 RTaxis. En cas de violation de ces obligations, le Scom pouvait infliger au contrevenant une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.-. Le comportement adopté par M. X______ le 27 juin 2011, tel que décrit par le dénonciateur, contrevenait aux dispositions précitées, de sorte qu’une amende était justifiée. Le recourant n’en contestant pas le montant, celle-ci devait être confirmée et le recours rejeté. 8. Le 9 juillet 2012, le juge délégué a prié le Scom de lui adresser le préavis émis par la commission de discipline. 9. Le 23 août 2012, le Scom a envoyé au juge délégué le procès-verbal de la séance de la commission de discipline du 21 octobre 2010, au cours de laquelle avait été adopté le barème des amendes administratives, de même que la liste de celles-ci, avec le montant des sanctions prévues. Selon cette liste, la violation du devoir de courtoisie pouvait être sanctionnée par une amende allant de CHF 100.à CHF 800.-. 10. Ces courriers ont été transmis pour information au recourant le 28 août 2012. Un délai au 7 septembre 2012 lui a été accordé pour se déterminer, cas échéant, à leur sujet, ce qu’il n’a pas fait, puis la cause a été gardée à juger.

- 4/6 - A/840/2012 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). 3. La dénonciation reçue par le Scom de la part du client est parfaitement étayée et détaillée. Quant au recourant, il a pu donner sa version des faits en adressant des observations écrites au Scom le 29 août 2011, soit à une date où il avait certainement un souvenir plus précis des faits s’étant déroulés en juin 2011 que s’il était confronté maintenant au dénonciateur, à supposer que celui-ci travaille toujours à Genève. Or, il résulte de la dénonciation que le Scom n’a, à juste titre, pas retenu à l’encontre du recourant un refus de course, quand bien même, apprenant que le client désirait se rendre au CERN, il aurait invité celui-ci à emprunter la navette plutôt qu’un taxi. Seul le comportement adopté par le recourant a été incriminé. D’après la dénonciation, il apparaît que le chauffeur a pris les bagages du client, mais rien n’indique que ce dernier aurait souhaité que ses bagages soient à l’intérieur de l’habitacle du véhicule plutôt que dans le coffre.

- 5/6 - A/840/2012 En revanche, et selon les explications écrites de M. X______, celui-ci refuse d’être considéré comme une serpillère par des clients qui pensent pouvoir tout acheter. Cette affirmation dénote en tout cas l’état d’esprit du chauffeur et ce dernier n’a pas remis en cause l’agressivité qui lui a été reprochée par le client, ni les propos qu’il aurait tenus à l’encontre de celui-ci. Il en résulte qu’une confrontation entre ces deux personnes n’est pas nécessaire et que le Scom était fondé à retenir, sur la base du dossier, une violation du devoir de courtoisie commise par M. X______. 4. Il a déjà été jugé que l’infraction commise, telle la violation du devoir général de courtoisie prévu par l’art. 34 al. 1 LTaxis, peut être sanctionnée par le prononcé d’une amende, qui doit satisfaire aux conditions de l’art. 45 LTaxis. Pour les infractions impliquant des amendes, le préavis de la commission de discipline peut être donné au Scom par la seule approbation d’un barème (art. 74 al. 3 RTaxis), ce que ladite commission a fait au terme de sa séance du 21 octobre 2010, selon les dernières pièces produites par le Scom. Ledit barème prévoit de sanctionner la violation du devoir de courtoisie par une amende allant de CHF 100.- à CHF 800.-. En infligeant à M. X______ une amende de CHF 300.-, le Scom a respecté cette fourchette et l’amende, inférieure à la moitié du montant maximum possible, est proportionnée à la faute commise. Le recourant n’en conteste pas expressément le montant, ni n’allègue être dans l’incapacité de s’acquitter de celui-ci. 5. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2012 par Monsieur X______ contre la décision du service du commerce du 14 février 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;

- 6/6 - A/840/2012 dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______, ainsi qu’au service du commerce. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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