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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.02.2000 A/822/1999

1 febbraio 2000·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,215 parole·~11 min·14

Riassunto

DROIT FONCIER RURAL; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; MANDATAIRE; IEA | La commission aurait pu trancher la requête des recourants sans se croire obligée de la faire signer à un membre de la commission, notaire, qui n'avait pas été mandaté pour cela. | LDFR.1; LDFR.2

Testo integrale

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_____________ A/822/1999-IEA

du 1er février 2000

dans la cause

Madame M H. représentée par Monsieur E H.

contre

COMMISSION FONCIÈRE AGRICOLE

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_____________ A/822/1999-IEA EN FAIT

1. Sous un pli recommandé remis le 18 août 1999 à un office postal suisse, Monsieur E H. a déclaré recourir contre une "requête annexée au projet d'opération immobilière en matière agricole du 21 juillet 1999". Le 20 août 1999, le greffe du tribunal fit observer à M. H. que son "recours" ne contenait ni conclusions, ni exposé des motifs, ni indication des moyens de preuve. De surcroît, aucune pièce n'avait été jointe à l'envoi. Il lui appartenait de le compléter dans le délai légal de 30 jours dès la réception de la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité.

2. Par un pli confié le 23 août 1999 à l'entreprise "la Poste", M. H. a remis au greffe du tribunal son "exemplaire de requête [qui] n'était pas présentable aux juges du Tribunal administratif". Cette lettre portait par ailleurs la mention dactylographiée "par mandat de Madame M H., propriétaire de la vigne de X - bon pour accord" suivi de la signature manuscrite de dame H..

3. Le 24 août 1999, M. H. a à nouveau déposé une écriture, reçue le lendemain au greffe du tribunal de céans. Il entendait déposer un "recours immédiat pour faire annuler la forme", contester l'émolument fixé à CHF 500.-- par la commission foncière agricole de Genève (ci-après : la commission) selon sa décision du 10 août 1999, au motif qu'il n'était pas propriétaire de la parcelle et que son épouse ne lui avait pas donné de pouvoir de représentation.

L'autorisation de vendre était refusée au motif que le prix annoncé était excessif et qu'aucune offre publique d'achat n'avait été faite dans des conditions respectant celles posées par la commission. Enfin, il n'était fait mention ni du nom de l'acquéreur, ni de ses qualités.

4. Le 26 août 1999, le greffe du tribunal de céans a transmis copie des lettre de M. H. au secrétariat de la commission instituée par la loi d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 16 décembre 1993 (LaLDFR ou la loi d'application - M 1 10). Il lui a imparti un délai au 10 septembre 1999 pour produire son propre dossier, les parties étant par ailleurs convoquées à une audience de comparution personnelle.

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5. M. H. s'est encore adressé au tribunal sous la forme d'un "aide-mémoire" non daté mais faisant référence à la convocation à l'audience de comparution personnelle. Il a pris de nouvelles conclusions, tendant notamment au remboursement à son épouse, Mme H., des frais avancés "à l'administration du Palais de justice".

6. Il ressort du dossier déposé par la commission que Mme H. elle-même, ainsi que les époux H., se sont adressés à plusieurs reprises à ladite commission au sujet de la parcelle, propriété de dame H.. En substance, les époux H. entendaient la vendre à un prix d'environ CHF 20.-- et à une personne qui n'était pas agriculteur. À cet effet, ils ont fait publier notamment dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève (ci-après : la F.A.O.) une petite annonce indiquant que la parcelle en question était située à X, qu'elle était d'une surface de 5'853 m2 et qu'elle était offerte à un prix de CHF 30.-- (sic).

C'est ainsi que le 28 avril 1999, dame H. priait la commission "de bien vouloir [lui] accorder l'autorisation de vendre à un non-agriculteur"; le 12 mai 1999, elle mentionnait que "le prix de CHF 20.-- serait probablement payé par un agriculteur non-vigneron"; le 9 juin 1999, elle a envoyé au secrétariat de la commission une nouvelle lettre mentionnant la publication de la F.A.O. et l'intérêt d'un "industriel" pour sa vigne. Les lettres des 20 et 29 juin ainsi que du 29 juillet 1999 reprennent les mêmes éléments, soit un acheteur qui ne serait pas agriculteur et un prix de vente de CHF 20.--.

De son côté, à plusieurs reprises, le secrétariat de la commission a expliqué aux époux H. qu'il convenait de faire paraître des offres publiques d'achat dans d'autres journaux comme celui intitulé "AGRI", à Lausanne, et "Terre et Nature", également à Lausanne. Quant au prix maximum licite, il était de CHF 15.-- par m2, selon deux lettres du secrétariat de la commission aux époux H., dont une datée du 23 juin 1999.

7. Le 23 septembre 1999, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. La commission était représentée par Mme Marie-Claude de Rahm, avocate. Selon ses déclarations, le secrétariat était régulièrement saisi de

- 4 demandes de renseignements ainsi que de demandes [d'autorisation] qui n'étaient pas conformes, notamment s'agissant du prix de vente maximum, raison pour laquelle la commission avait statué le 10 août 1999. Cette décision avait été signée par M. Pierre Natural, notaire, en sa qualité de secrétaire. Par contre, elle ignorait qui avait signé la requête à la commission.

Mme H. a exposé qu'elle était la propriétaire de la parcelle litigieuse et qu'elle n'avait jamais déposé de requête à la commission. Quant à son époux, il a confirmé qu'il n'était pas propriétaire de la parcelle et qu'il avait cherché à se renseigner. Elle avait bien été proposée à CHF 30.-- le m2 dans la F.A.O. ainsi qu'à un viticulteur de ses amis, qui était près à l'acheter au prix de CHF 50'000.--. Par contre, une viticultrice de S avait déclaré qu'elle n'était pas intéressée même au prix de CHF 5.-- le m2.

Mme de Rahm a encore déposé un certain nombre de pièces démontrant les nombreux échanges de correspondance entre le secrétariat de la commission et les époux H.. 8. Par un envoi du 4 septembre 1999, M. H. a déposé notamment l'original de la décision de la commission pourvu de la signature de M. Pierre Natural, notaire. Une demande de renseignements concernant la parcelle, à laquelle Mme H. avait répondu qu'elle était tenue de vendre à un exploitant agricole, une autre demande de renseignements émanant d'un exploitant agricole et à laquelle il ne semble pas avoir été répondu, ainsi qu'une lettre manuscrite, avec une signature illisible, d'une personne qui détaille les défauts de la vigne plantée sur ladite parcelle.

9. Le 14 octobre 1999, la commission s'est déterminée par écrit: Le 21 juillet 1999, les époux H. avaient demandé l'autorisation de vendre la parcelle au prix de CHF 20.-le m2 et la commission avait statué sur cette requête le 10 août de la même année. Il était exact que la requête avait été signée par M. Natural, notaire et secrétaire de la commission, mais ceci sur la base de la demande formulée le 21 juillet par les époux H.. Il y avait dès lors lieu de considérer que cette demande écrite valait saisine de la commission. M. H. était de mauvaise foi lorsqu'il prétendait que la commission n'avait pas été valablement saisie et qu'il n'avait lui-même aucun pouvoir de représentation de son épouse. Son attitude

- 5 tout au long de la procédure devant le Tribunal administratif démontrait le contraire. La commission conclut au rejet du recours.

10. Le 20 octobre 1999, M. H. a répété que la requête à la commission avait été signée par une personne sans mandat et qu'il restait dans l'attente d'un jugement.

11. Le 10 novembre 1999, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le premier janvier 2000, est entrée en vigueur la loi modifiant la loi sur la l'organisation judiciaire (LOJ - E 2 05), votée le 11 juin 1999. Le tribunal de céans est désormais l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A al. 1er LOJ): il connaît ainsi notamment des décisions rendues par la commission foncière agricole (art. 13 LaLDFR).

Selon l'article 63 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de 30 jours. Il a manifestement été observé en l'espèce.

Selon l'article 9 alinéa premier LPA, les parties peuvent se faire représenter par un conjoint. En l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle litigieuse appartient à Mme H., laquelle a contresigné l'une des nombreuses écritures de son mari et a comparu personnellement à l'audience du 24 septembre 1999. Il serait dans ces conditions oiseux de soutenir que l'acte de recours n'a pas été valablement signé ou que l'intéressée n'était pas valablement représentée par son mari.

2. La commission est instituée par l'article 9 LaLDFR. Selon l'article 3 de cette disposition, elle applique les règles générales contenues dans la LPA. Comme on l'a vu, l'article 9 de cette loi permet la représentation notamment par le conjoint ou par un "autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit". Toutefois, le représentant doit pouvoir justifier son mandat par une procuration écrite (art. 9 al. 2 LPA).

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En l'espèce, il n'est pas contesté que M. H. s'est adressé à de nombreuses reprises au secrétariat de la commission et qu'il a pu paraître difficile, tant aux membres de ladite commission qu'à son personnel, d'établir si les époux H. entendaient seulement demander des renseignements en vue d'autoriser l'acquisition d'un immeuble agricole ou s'il s'agissait d'ores et déjà de requérir cette autorisation. À cet égard, il n'est pas déterminant que les époux H. aient ou non eu recours à un formulaire officiel pour requérir une autorisation, aucune prescription de forme de ce type n'étant contenue dans la LaLDFR ou dans le règlement d'exécution du 26 janvier 1994 (M 1 10.01).

3. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'activité de l'avocat ou du mandataire professionnellement qualifié relève du mandat (ATF W. du 20 janvier 2000; ATA W. du 6 juillet 1999, P. du 28 avril 1995; cf. également Berner Komm., n° 407 ad art. 398). Ce mandataire doit agir dans l'intérêt exclusif de son client (B C., "Signification et fonction des règles déontologiques" in Droit suisse des avocats, Fellmann et al. éds, Berne 1998, p. 129). La relation de mandat ne se présume pas et la présomption d'acceptation, à moins de refus immédiat au sens de l'article 395 CO, ne vaut que pour le mandataire à qui une offre a été faite et non pour le mandant.

Appliqués au cas d'espèce, les principes rappelés ci-dessus conduisent à retenir que la requête du 21 juillet 1999 a été signée sans mandat par M. Natural, notaire et membre de la commission intimée. Le souci de cette autorité étant de traiter le dossier des époux H. et de trancher le cas, considérant que ces derniers avaient requis l'autorisation d'aliéner la parcelle de Mme H., elle aurait pu le faire sans que l'un de ses membres simule une relation de mandat. Il aurait suffi d'attirer formellement l'attention de la recourante sur les lacunes de son propre dossier, voire de la convoquer à une audience de comparution personnelle. La commission aurait pu enfin avertir Mme H. qu'elle allait statuer en l'état du dossier et le faire.

4. Selon les articles 61 et 66 de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11) notamment, celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation, dite autorisation étant refusée lorsque le prix d'acquisition est surfait.

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Sur le vu des nombreuses lettres de la recourante, qui ne font pas mention d'un acquéreur précis, mais qui comportent un prix manifestement surfait, la cause était en état d'être jugée sur le fond et la décision attaquée sera confirmée ainsi que l'émolument qui y est lié.

5. Le recours est dès lors rejeté. Il y a donc lieu d'astreindre la recourante au versement d'un émolument puisqu'elle n'obtient pas gain de cause.

6. Le présent arrêt est rendu par une autorité cantonale de dernière instance au sens de l'article 89 de la LDFR. Elle est ainsi susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral au sens des articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 août 1999 par Monsieur E et Madame M H. contre la décision de la commission foncière agricole du 10 août 1999;

au fond : le rejette; confirme la décision prise par la commission foncière agricole le 10 août 1999; condamne la recourante au paiement d'un émolument de CHF 500.--; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant,

- 8 invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Monsieur E H. représentant Madame M H. ainsi qu'à la commission foncière agricole.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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