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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.11.2015 A/817/2015

20 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·529 parole·~3 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/817/2015-LCR ATA/1250/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 novembre 2015

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Jérôme Picot, avocat contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2015 (JTAPI/779/2015)

- 2/3 - A/817/2015 Considérant : que, le 31 août 2015, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2015 ; que par lettre datée du 3 septembre 2015, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.dans un délai échéant le 3 octobre 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que par pli du 30 septembre 2015, le mandataire du recourant a informé la chambre administrative avoir déposé, en date du 29 septembre 2015, une demande d’assistance juridique, ce qui de facto a annulé la demande du paiement de l’avance de frais susmentionnée ; qu’en date du 1er octobre 2015 l’assistance juridique a rejeté la requête du recourant ; que de ce fait, une nouvelle demande lui a été adressée le 12 octobre 2015 par pli recommandé, avec un délai au 11 novembre 2015, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 31 août 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2015 ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 3/3 - A/817/2015 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Jérôme Picot, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :