RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/810/2016-PE A/303/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 3 avril 2018 sur effet suspensif et suspension de la procédure
dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2018 (JTAPI/40/2018)
- 2/3 - A/810/2016 Vu le recours interjeté le 17 février 2018 par Monsieur A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2018 ; vu que le recourant concluait à la restitution de l’effet suspensif ; vu le courrier de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 1 er mars 2018 informant la chambre administrative qu’il ne s’opposait pas à la restitution de l’effet suspensif et sollicitant la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la demande déposée par le recourant pour une autorisation de séjour sous l’angle du programme Papyrus ; vu que la chambre administrative a interpellé, par courrier recommandé du 6 mars 2018, le recourant en l’informant que sans nouvelles de sa part d’ici au 21 mars 2018, elle considérerait qu’il ne s’oppose pas à la suspension de la procédure et restituerait l’effet suspensif au recours ; vu, en droit, les art. 78 et 79 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours ; cela fait, prononce la suspension de la procédure ; dit que l’instruction du recours sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente ; dit que l’autorité reprendra toutefois d’office l’instruction du recours en l’absence de déclaration des parties, à l’échéance d’une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
- 3/3 - A/810/2016 communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance
Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Pascale Hugi la juge déléguée :
Francine Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :