Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.07.2011 A/800/2010

26 luglio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,363 parole·~7 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/800/2010-PE ATA/477/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 juillet 2011 2 ème section dans la cause

Monsieur G______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 avril 2011 (JTAPI/416/2011)

- 2/5 - A/800/2010 EN FAIT 1. Par jugement du 19 avril 2011, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours de Monsieur G______ déposé contre la décision du 2 février 2010 par laquelle l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) refusait de lui délivrer une autorisation de séjour et l'invitait à quitter la Suisse dès sa remise en liberté. Ledit jugement a été communiqué aux parties le 13 mai 2011 et reçu utilement au domicile élu de M. G______ le 16 mai 2011. 2. M. G______ a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par acte daté du 16 juin 2011 et remis à un office de la Poste le jour-même. Il concluait à l'annulation du jugement querellé. 3. Le 21 juin 2011, le TAPI a déposé son dossier sans observations. 4. Dans sa réponse du 12 juillet 2011, l'OCP s'est opposé au recours, persistant dans les arguments développés dans sa décision. 5. A la demande de la chambre administrative, le greffe du TAPI a versé aux débats le rapport des envois expédiés par le Pouvoir judiciaire qui établit que le jugement du 19 avril 2011 a été réceptionné par le mandataire de M. G______ le 16 mai 2011. 6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est, à cet égard, recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2. a. Le délai de recours est de trente jours lorsqu’il s’agit d’une décision finale (art 62 al. 1 let a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 63 al. 1 let. a LPA dans sa teneur au 31 décembre 2010). Il commence à courir le lendemain de la communication de la décision et lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, il expire le premier jour utile (art. 17 al. 1 et 3 LPA).

- 3/5 - A/800/2010 b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/851/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3 ; ATA/775/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/316/2011 du 17 mai 2011 et les références citées). 3. En l'espèce, il est établi que le jugement du TAPI a été réceptionné au domicile élu de M. G______ le 16 mai 2011. Le délai de recours a donc commencé à courir le 17 mai 2011 et est arrivé à échéance le 15 juin 2011. Posté le 16 juin 2011, le recours est tardif, étant précisé que M. G______ ne fait état d'aucun cas de force majeur qui l'aurait empêché d'agir en temps utile. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Nonobstant l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 16 juin 2011 par Monsieur G______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 avril 2011 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur G______, à l’office cantonal de la population ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

- 4/5 - A/800/2010 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich la présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 5/5 - A/800/2010 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

A/800/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.07.2011 A/800/2010 — Swissrulings