RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/80/2018-ICCIFD ATA/1199/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 novembre 2018 4ème section dans la cause
Monsieur A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 septembre 2018 (JTAPI/842/2018) https://intrapj/perl/decis/ATA/1199/2018
- 2/5 - A/80/2018 EN FAIT 1. Par jugement du 3 septembre 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours interjeté par Monsieur A______ contre une décision de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 11 décembre 2017 rejetant sa réclamation contre des bordereaux du 14 décembre 2012 en matière d’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) pour les périodes fiscales 2004 et 2005. Ce jugement a été notifié au domicile professionnel désigné par le contribuable par pli recommandé distribué le 7 septembre 2018. 2. Par acte mis à la poste le 15 octobre 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, le contestant sommairement. N’étant pas domicilié en Suisse, ce document ne lui avait été transmis que le 15 octobre 2018. 3. Le 18 octobre 2018, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 4. Le 23 octobre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le contentieux fiscal en matière d’ICC est soumis aux dispositions de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17 ; art. 1 let. a LPFisc) ainsi qu’à celles de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) si les dispositions de la LPFisc n’y dérogent pas (art. 2 al. 2 LPFisc). Pour l’IFD, selon l’art. 5 al. 2 du règlement d’application de diverses dispositions fiscales fédérales du 30 décembre 1958 (RDDFF - D 3 80.04), la procédure est réglée par les art. 140 à 144 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11). 2. a. Aux termes de l’art. 62 LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (al. 1 let. a) ; la décision qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 4), pour autant que celui-ci ait dû s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de
- 3/5 - A/80/2018 l’autorité, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2 et les arrêts cités). En vertu de l’art. 62 al. 5 LPA, lorsqu’une personne à qui une décision devait être notifiée ne l’a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision. b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1 ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/444/2018 du 8 mai 2018 consid. 3d ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées). c. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2 ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/444/2018 précité consid. 3e ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016). 3. À teneur de l’art. 17 al. 1 LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche. Dans le cadre d’une procédure de recours, l’art. 62 al. 3 1ère phr. LPA prescrit que le délai court dès le lendemain de la notification de la décision. Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 529). La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où l’administré en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S’agissant d’un acte soumis à réception et adressé par pli non recommandé, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/1593/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3c), à savoir dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. Il n’est pas nécessaire que celui-ci en prenne réellement connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1) ; il suffit qu’il puisse en prendre
- 4/5 - A/80/2018 connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.2). 4. En l’espèce, le jugement querellé a été notifié au domicile indiqué par le recourant par pli recommandé reçu le 7 septembre 2018. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain pour échoir le lundi 8 octobre 2018, par report dès lors que le trentième jour tombait le dimanche 7 octobre 2018. Le fait que le recourant allègue résider à l’étranger, de sorte que le jugement en cause ne lui aurait été transmis que le 15 octobre 2018, n’est pas pertinent dès lors qu’il ne prétend pas que la notification avait été entachée d’une quelconque irrégularité. Le dossier ne révèle pas que tel soit le cas. Le recourant ne fait par ailleurs valoir aucune circonstance qui l’aurait empêché de se faire remettre le jugement litigieux en temps utile pour pouvoir recourir dans le délai prescrit par la loi. Partant, le recours, qui a été interjeté une semaine après l’échéance du délai de recours, est tardif et donc irrecevable. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 15 octobre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 septembre 2018 ; met un émolument de CHF 700.- à la charge du recourant ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 5/5 - A/80/2018 communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contribution, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :