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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.06.2011 A/796/2011

17 giugno 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·736 parole·~4 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/796/2011-TAXIS ATA/382/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 juin 2011

dans la cause

Monsieur C______

contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/4 - A/796/2011 EN FAIT 1. Par décision du 18 février 2011 notifiée sous pli recommandé, le Service du commerce a infligé à Monsieur C______ une amende de CHF 300.-, l’intéressé ayant le 2 juin 2010 circulé au volant de son taxi de service privé sur une voie réservée aux bus et aux taxis de service public. 2. Le 17 mars 2011, M. C______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Le 18 mars 2011, la chambre de céans a prié le recourant de verser jusqu’au 17 avril 2011 une avance de frais de CHF 250.-. Si cette somme n’était pas payée dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. 3. Par courrier recommandé et prioritaire expédié le 26 avril 2011 à l’intéressé, la chambre administrative l’a invité à s’acquitter du montant précité jusqu’au 11 mai 2011. A défaut, le recours serait déclaré irrecevable. 4. Le 28 avril 2011, M. C______ a sollicité l’assistance juridique, qui lui a refusée le 2 mai 2011. 5. En conséquence, un nouveau courrier recommandé et un autre, prioritaire, ont été expédiés à l’intéressé le 5 mai 2011, lui fixant un délai au 31 mai 2011 pour s’acquitter de l’avance frais précitée. A ce jour, ce montant n’a pas été versé. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de l’art. 86 LPA, « la juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable ». Par pli recommandé et courrier prioritaire expédié en dernier lieu le 5 mai 2011, la chambre de céans a fixé à l’intéressé un délai au 31 mai 2011 pour s’acquitter de l’avance de frais, compte tenu du refus de la demande d’assistance juridique. Ce pli n’a pas été renvoyé à son expéditeur et le délai fixé peut être qualifié de raisonnable.

- 3/4 - A/796/2011 3. En application de l’art. 86 LPA rappelé ci-dessus, le recours sera déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai précité, la procédure n’étant pas gratuite (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Par ailleurs, le recourant n’a allégué aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché de respecter le délai qui lui avait été fixé. 4. Conformément à sa pratique, la chambre de céans renonce à percevoir un émolument pour la présente cause (ATA/761/2010 du 4 novembre 2010). LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 17 mars 2011 par Monsieur C______ contre la décision du 18 février 2011 prise par le service du commerce ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument pour la présente cause ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur C______, ainsi qu'au service du commerce. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

C. Meyer le juge délégué :

Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

- 4/4 - A/796/2011 Genève, le

la greffière :

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