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A/794/2002-PROC
du 3 septembre 2002
dans la cause
Madame D__________
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
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A/794/2002-PROC EN FAIT
1. Par arrêt du 23 juillet 2002, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande en revision présentée le 24 avril 2002 par Mme D__________ à l'encontre de l'arrêt du même tribunal du 26 mars 2002 et déclaré recevable mais rejeté la réclamation sur émolument dans la mesure où l'acte déposé pouvait constituer une telle réclamation.
Cet arrêt a été expédié le 30 juillet 2002.
2. Par acte posté le 14 août 2002, Mme D__________ a écrit au Tribunal administratif en demandant que sa demande en revision du 24 avril 2002 soit acceptée et que son droit d'audition soit respecté. Elle a repris les arguments déjà développés en indiquant qu'une audition lui permettrait notamment de produire deux jugements des 9 janvier 1997 et 24 mars 1994.
3. A réception de ce courrier du 14 août 2002, le greffe du Tribunal administratif a ouvert une procédure pour une demande en revision de l'arrêt du 23 juillet 2002. Ce courrier a été transmis pour information aux intimés.
EN DROIT
1. Aucune voie de droit cantonal n'est ouverte contre le rejet d'une demande en revision ou le rejet d'une réclamation, ces deux décisions étant prises en application de la loi de procédure administrative cantonale, plus particulièrement de ses articles 80 à 87.
A l'appui de sa nouvelle écriture, Mme D__________ ne fait que répéter les arguments qui étaient les siens dans son recours initial et le tribunal ne saurait revenir sans cesse sur une cause jugée et au sujet de laquelle il a déjà tranché que les conditions de la revision n'étaient pas réunies.
Même si cette écriture est déposée dans le délai prescrit par l'article 81 LPA, cette écriture doit être déclarée irrecevable et ne saurait constituer une nouvelle demande en revision.
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Cette requête sera ainsi déclarée irrecevable sans instruction préalable (art. 72 LPA).
En application de l'article 87 LPA, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de Mme D__________.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif
déclare irrecevable la demande en revision déposée le 14 août 2002 par Madame D__________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du 23 juillet 2002;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-;
communique le présent arrêt à Madame D__________ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Paychère, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges, M. Mascotto, juge suppléant
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega