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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.05.2008 A/792/2008

22 maggio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,226 parole·~11 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/792/2008-CRUNI ACOM/64/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 22 mai 2008

dans la cause

Madame G______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS

(exmatriculation)

- 2/7 - A/792/2008 EN FAIT 1. Depuis octobre 2005, Madame G______ est immatriculée au sein de l'Université de Genève en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES) pour y suivre les enseignements du baccalauréat universitaire en relations internationales. Lors des sessions de mars et juillet 2006, elle a présenté des examens et réussi la première partie de ce baccalauréat. 2. Au cours de l'année académique 2006-2007, elle a commencé la deuxième partie dudit baccalauréat et présenté des examens lors des sessions de mars et juillet 2007. Elle a réussi certains d'entre eux. A l'issue de la session de septembre 2007, elle a été exclue de la faculté par décision du 21 septembre 2007. Elle ne s'était en effet présentée à aucun des examens pour lesquels elle était inscrite à cette session-ci et n'avait ainsi pas obtenu le minimum de trente crédits exigé en application de l'article 24 chiffre 1 lettre a du règlement d'études du baccalauréat universitaire 2005 auquel elle était soumise. 3. Cette décision est entrée en force faute d'opposition. 4. Par décision du 4 décembre 2007, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a prononcé l'exmatriculation de l'étudiante au vu de la décision précitée d'élimination. La décision d'exmatriculation était susceptible d'opposition dans les trente jours. 5. Par courrier daté du 17 décembre 2007, posté à une date inconnue et réceptionné le 4 janvier 2008, Mme G______ a formé opposition à la décision d'exmatriculation. Elle alléguait avoir écrit au doyen de la faculté des SES en juillet 2007, pour l'informer qu'elle allait effectuer un stage auprès de l'ambassade d'Allemagne au Népal. Elle serait absente jusqu'à mi-novembre et demandait à être excusée pour la session extraordinaire de septembre 2007, souhaitant prendre un congé d’un semestre pour "l’automne 2007-2008". Cette lettre n'étant apparemment pas arrivée en mains de son destinataire, elle demandait à pouvoir bénéficier de ce congé puis à être réadmise au printemps 2008. Etait jointe une attestation de l'ambassade d'Allemagne certifiant que Mme G______ avait effectué un stage dans l'ambassade de ce pays à Katmandou du 1er juillet au 28 septembre 2007. Dans son opposition, l'étudiante relevait également qu'elle avait commencé une thérapie psychologique à cause de divers problèmes personnels. Elle joignait une attestation, datée du 17 décembre 2007, établie par une psychologue, selon laquelle Mme G______ était suivie par elle depuis plusieurs mois. L’étudiante

- 3/7 - A/792/2008 présentait des symptômes dépressifs, tels que troubles de sommeil, diminution de plaisir et d'intérêt "porté à l'envenimement, fatigue, difficulté de se concentrer et prendre des décisions, dévaluation de soi, préoccupation avec la mort. Les symptômes de Mme G______ étaient si forts qu'ils lui empêchaient de mener une vie normale, particulièrement au niveau de ses études". Et la thérapeute poursuivait en ces termes : "Je pense qu'il serait utile pour Mme G______ de prendre une pause dans ses études afin de lui permettre de complètement se remettre de sa fatigue mentale et physique, ceci dans le but plus longue terme de lui assurer les meilleures conditions pour bien mener et terminer ses études". 6. Parallèlement et aux termes d'un courrier daté du 17 décembre 2007 également, Mme G______ a écrit au doyen de la faculté des SES en réitérant sa demande. 7. Le 14 janvier 2008, le doyen a répondu à l'étudiante que l'opposition qu'elle avait formulée à l'encontre de la décision d'exmatriculation serait traitée par le service compétent. 8. Par décision du 17 janvier 2008, le chef de la DASE a rejeté l'opposition. La décision d'élimination était devenue définitive et l'exmatriculation prononcée le 4 décembre 2007 n'était que la conséquence de cette décision précédente. Les motifs d'ordre médical invoqués par l'étudiante auraient dû être allégués à l'appui de l'opposition contre la décision d'élimination. Le rejet de cette opposition était susceptible de recours dans les trente jours auprès de la Commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI), pour adresse Tribunal administratif, rue des Chaudronniers numéro 3. 9. Se fiant à cette adresse, Mme G______ a posté le 12 février 2008 un recours à l'intention de la CRUNI. Ce pli n'a pas été distribué au motif que le délai de réexpédition était expiré. Il a été retourné à l'expéditeur qui l'a envoyé à l'adresse du Tribunal administratif, en vigueur depuis le 1er août 2003, soit à la rue du Mont-Blanc numéro 18. En substance, l'étudiante faisait valoir qu'elle avait reçu la décision d'exmatriculation du 4 décembre 2007. Elle s'y était opposée par deux courriers du 17 décembre 2007, l'un adressé à la DASE, l'autre au doyen de la faculté des SES. Le refus de la DASE du 17 janvier 2008 ne comportait aucune explication ni prise en compte de sa motivation. Elle était partie à mi-juin 2007 au Népal pour un stage à l'ambassade d'Allemagne qui s’était terminé en octobre 2007. Un des conseillers aux études de la faculté des SES lui avait indiqué qu'elle disposait de quatre tentatives pour réussir chaque examen et qu'elle pouvait s'excuser pour les examens "ou justement ne pas attendre". Elle avait ainsi écrit une lettre du Népal le 15 juillet 2007 en

- 4/7 - A/792/2008 demandant à être excusée pour la session de septembre 2007 puisqu'elle ne revenait en Europe qu'à fin novembre 2007. Elle comprenait que cette lettre du 15 juillet 2007 n'était apparemment pas parvenue à destination et se disait désolée d'avoir écrit ce courrier important d'un pays instable comme le Népal " mais à cause de stress psychique et des problèmes psychologique ne pas encore resolues", elle n’avait pas pu contacter l'Université de Genève avant son départ. Elle ne pouvait accepter d'être exclue de la faculté des SES pour avoir suivi le mauvais conseil du conseiller aux études. Elle souhaitait conserver toutes ses notes d'avant la session extraordinaire, ses notes étant "dans la marge des 18 crédites entre les notes 3 et 4 (voir article 23.2 du règlement d'étude en RI de 2005)". Au printemps 2007, elle avait commencé une thérapie psychologique et sa thérapeute pouvait attester que des raisons psychiques l'avaient préoccupée dès l'année passée de s'investir dans ses études à 100%. Elle souhaitait continuer et finir ses études à l'Université de Genève, valider tous ses cours, quitter librement l'Université de Genève et finir ses études dans une autre université. 10. Le 8 avril 2008, l'Université a conclu au rejet du recours. L’étudiante n’avait obtenu que neuf des trente crédits requis par l'article 24 alinéa 1 lettre a du règlement à l'issue de la session extraordinaire, soit celle d'août-septembre 2007. Elle avait ainsi été éliminée par décision du 21 septembre 2007 et cette décision était devenue définitive faute d'opposition. L'étudiante n'avait pas demandé à s'inscrire dans une autre faculté et c'était à juste titre que la DASE avait prononcé l'exmatriculation par décision du 4 décembre 2007. Or, la décision d'élimination du 21 septembre 2007 avait été envoyée à l'étudiante par pli recommandé à son adresse à l'avenue du Mail à Genève. Ce courrier spécifiait que l'élimination de la faculté entraînait l'exmatriculation dans un délai de trois mois, sauf si l'étudiante avait été admise entre temps dans une autre subdivision. Quant aux motifs invoqués par Mme G______ dans son recours du 12 février 2008, soit ceux contenus dans ses courriers des 15 juillet et 17 décembre 2007, l'étudiante aurait dû les faire valoir à l'encontre de la décision d'élimination de la faculté, alors que la présente cause ne concernait que la décision d'exmatriculation. En conséquence, le recours devait être rejeté. 11. La vice-présidente de la CRUNI a écrit à l'Université afin de savoir si la décision du 21 septembre 2007 précitée, intitulée relevé de notation de la session d'été 2007, constituant la décision d'exclusion de la faculté, avait été réceptionnée par Mme G______ et si oui, à quelle date.

- 5/7 - A/792/2008 12. Après avoir effectué une recherche auprès de La Poste, l'Université a répondu le 8 mai 2008 que ce pli avait été distribué le 24 septembre 2007 à 11h38 au domicile de la destinataire. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 17 janvier 2008 et posté le 12 février 2008, le recours de Mme G______ a été interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 90 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. La recevabilité de ce recours souffrira de rester ouverte, la question pouvant en effet se poser de savoir si la décision d'exmatriculation prise le 4 décembre 2007, qui constitue en fait une décision d'exécution de la décision d'élimination du 21 septembre 2007, était susceptible ou non d'opposition par application de l'article 59 lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10 ; ACOM/8/2008 du 30 janvier 2008). En tout état, la décision d'élimination du 21 septembre 2007, distribuée au domicile de l'intéressée le 24 septembre 2007, est devenue définitive faute d'opposition. Par le présent recours, Mme G______ tente en fait de revenir sur les motifs qui ont conduit à cette décision d'élimination, celle-ci étant inéluctable puisqu’à l'issue de la session extraordinaire de septembre 2007, l’étudiante ne totalisait que neuf sur les trente crédits requis, en application de l'article 24 alinéa 1 lettre a du règlement. Les motifs de nature médicale ou psychologique qu'elle invoque auraient dû l'être à l'encontre de la décision d'élimination, mais ils ne peuvent plus l'être à ce stade de la procédure. 3. Il résulte également des pièces produites que depuis le premier juillet 2007 et jusqu'au 28 septembre 2007 selon l’attestation de l’ambassade d’Allemagne, voire de mi-juin à fin novembre 2007 si l'on en croit les allégués de la recourante, celle-ci se trouvait au Népal. Sachant qu'elle allait s'absenter pour une longue période et devant s'attendre à recevoir des décisions de la part de l'Université, suite à son courrier du 15 juillet 2007, il lui incombait de prendre les dispositions nécessaires pour désigner un mandataire susceptible de gérer ses affaires en son absence. En effet, de jurisprudence constante, celui qui, pendant la durée d'une procédure s'absente du lieu qu'il a communiqué aux autorités comme étant son adresse, sans veiller à faire suivre son courrier ou annoncer aux autorités une nouvelle adresse ou encore désigner un représentant, au moins pour la durée de son absence, est réputé pouvoir être atteint à l'adresse connue jusque-là par les

- 6/7 - A/792/2008 autorités. Ce qui est déterminant à cet égard, est de savoir si l'intéressé devait s'attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d'un acte officiel durant son absence (ATF 119 V 89 consid. 4a. aa, p. 94 ; arrêt du Tribunal fédéral pp. 296/2001 du 20 mars 2002), le lien d'instance obligeant les parties à se comporter selon le principe de la bonne foi, notamment en veillant à ce que les décisions puissent leur être communiquées. 4. En l'espèce, la recourante n'allègue pas ne pas avoir reçu la décision d'élimination. Elle indique avoir écrit le 15 juillet 2007 à la faculté, mais ce courrier n'a manifestement pas été réceptionné par l'intimée et la recourante n'en produit pas copie. Elle n’était donc pas excusée pour la session de septembre 2007. Quant à ses courriers du 17 décembre 2007, ils visaient la décision d'exmatriculation du 4 décembre 2007 et ne permettent pas davantage de remettre en cause la décision d'élimination du 21 septembre 2007. 5. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté par Madame G______ le 12 février 2008 contre la décision sur opposition de la division administrative et sociale des étudiants du 17 janvier 2008 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Madame G______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

- 7/7 - A/792/2008 Siégeants : Madame Hurni, vice-présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Barnaoui la vice-présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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