RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/79/2015-MC ATA/133/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 février 2015 1 ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Timothée Bauer, avocat contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 janvier 2015 (JTAPI/50/2015)
- 2/7 - A/79/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1996, originaire de Guinée, a déposé une demande d’asile en Suisse le 29 juillet 2014. 2) Par décision du 13 octobre 2014, l’office fédéral des migrations, devenu depuis le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), n’est pas entré en matière et a prononcé le renvoi de M. A______ vers l’Espagne. 3) Le 8 décembre 2014, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre de l’intéressé jusqu’au 28 décembre 2017. La décision a été notifiée à celui-ci le 23 décembre 2014. 4) M. A______ a été refoulé vers l’Espagne le 29 décembre 2014. 5) Le 8 janvier 2015, M. A______ a été appréhendé par les services de police genevois. Il lui était reproché de séjourner illégalement sur le territoire suisse, de n’avoir pas respecté une interdiction d’entrée sur le même territoire, d’être démuni de pièce d’identité valable et de faire l’objet d’un ordre de recherche pour renvoi en matière de procédure d’asile. Lors de son audition par la police, l’intéressé s’est refusé à toute déclaration hors la présence de son avocat. Il a été relaxé par le Ministère public le 10 janvier 2015 et « remis police ». 6) M. A______ a fait l’objet d’une audition « cas Dublin » par la police le 9 janvier 2015. Il a indiqué avoir pris le train le 8 janvier 2015 depuis Barcelone pour Genève, via Lyon. Il était revenu en Suisse pour chercher ses affaires, puis continuer vers l’Allemagne. Il n’avait pas demandé l’asile dans un pays autre que la Suisse et n’avait aucun visa ou autorisation de séjour dans un autre pays. S’il n’avait pas le choix de retourner en Espagne, il acceptait d’y retourner. 7) Le 10 janvier 2015, à 10h05, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quarante-deux jours en application de l’art. 75 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 8) Par jugement du 13 janvier 2015, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de l’intéressé, qui ne bénéficiait d’aucun titre lui permettant de séjourner en Suisse et y était revenu malgré une interdiction d’entrée valablement notifiée. Toute autre mesure moins incisive qu’une détention administrative serait vaine pour assurer la présence de l’intéressé le temps que le SEM statue sur son sort. Le TAPI a détaillé la procédure Dublin applicable et rappelé que l’Espagne avait un mois, voire quinze jours, pour statuer sur le cas de l’intéressé.
- 3/7 - A/79/2015 9) Par acte du 23 janvier 2015, M. A______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation dudit jugement. Sa mise en liberté immédiate devait être ordonnée. Il pouvait lui être donné acte de ce qu’il était d’accord de se soumettre à des mesures de contrôle utiles et contraignantes, mais moins incisives que la mise en détention administrative. Subsidiairement, la détention administrative ne devait pas excéder la durée de quinze jours. Le TAPI avait violé le principe de l’interdiction de l’arbitraire et de la proportionnalité. Il désirait quitter la Suisse dès que possible et n’entendait nullement rester illégalement sur le territoire helvétique, conformément à ce qu’il avait déclaré lors de l’audience devant le TAPI. Il sollicitait sa mise en liberté et un délai raisonnable pour quitter le pays. Aucun des motifs de détention n’était réalisé. 10) Par réponse du 26 janvier 2015, l’officier de police a conclu au rejet du recours. Il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler. 11) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté le 23 janvier 2015 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 13 janvier 2015, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 26 janvier 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et
- 4/7 - A/79/2015 de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1). 5) Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, notamment s’il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement (art. 75 al. 1 let. c LEtr). 6) En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse, valable du 29 décembre 2014 au 28 décembre 2017, qui a été notifiée à l’intéressé le 23 décembre 2014. Il ne peut pas être renvoyé immédiatement, l’Espagne devant se déterminer sur la requête des autorités helvétiques, en application des accords d’association à Dublin, comme l’a clairement détaillé le jugement du TAPI. Les conditions pour la mise en détention du recourant sont remplies. 7) L’autorité compétente prend sans délai une décision quant au droit de séjour de la personne mise en détention (art. 75 al. 2 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Cst. a. S'agissant de la célérité des autorités suisses, l’intimé a immédiatement transmis le dossier du recourant au SEM afin que celui-ci puisse prendre toute éventuelle décision quant au droit de séjour des recourants et entreprendre les démarches nécessaires auprès de l’Espagne. À juste titre, le TAPI a retenu que la procédure prendrait au maximum un mois, pouvant être, dans certains cas, réduite à deux semaines. Découlant de l’échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne (ci-après : UE) concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale (développement de l'acquis de «Dublin/Eurodac»), l’art. 25 cité par le TAPI fait partie des dispositions appliquées provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (0.142.392.680.01), à l’instar des art. 1 à 18, par. 1, 19 à 27, par. 2, 27, par. 4 à 6, 29 à 49 (RO 2014 407). La prolongation n’étant sollicitée que pour quarante-deux jours, les autorités seront contraintes d’agir avec célérité, compte tenu du délai de quinze jours dont bénéficie l’Espagne pour se déterminer sur la réadmission de l’intéressé. C’est à juste titre que le TAPI a considéré que les autorités avaient respecté le principe de célérité, ce d’autant plus que l’officier de police a sollicité la mise
- 5/7 - A/79/2015 en détention pour une durée de quarante-deux jours, compatible avec les délais précités. Le principe de célérité est respecté. b. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. Le recourant a été placé en détention administrative le 10 janvier 2015. Dès lors que la détention est due au non-respect d’une décision définitive et exécutoire d’interdiction d’entrée, la décision de mise en détention administrative - qui s’inscrit dans le cadre des dix-huit mois de détention autorisés - respecte le cadre légal et est proportionnée. 8) Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. En l’espèce, le recourant ne tient pas grief à l’autorité intimée de violer ladite disposition et ne soutient pas que son renvoi serait impossible, illicite ou ne pourrait raisonnablement être exigé. La détention administrative du recourant ne contrevient pas à l’art. 80 al. 4 ss LEtr. 9) Le recourant fait grief à l’intimé de ne pas tenir compte de sa volonté de quitter de lui-même le territoire helvétique. La détermination du recourant est toutefois contredite par ses propres agissements puisqu’il est revenu en Suisse moins de dix jours après en avoir été renvoyé, de surcroît, au mépris de la décision d’interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée. Il est par ailleurs dépourvu de tout papier d’identité. Le maintien en détention administrative est dès lors conforme au principe de proportionnalité,
- 6/7 - A/79/2015 aucune mesure moins incisive ne permettant d’assurer la présence de l’intéressé le jour où l’exécution du renvoi sur l’Espagne pourrait avoir lieu. 10) Mal fondé, le recours sera donc rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 janvier 2015 ;
au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Timothée Bauer, avocat du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
- 7/7 - A/79/2015 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :