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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.09.2012 A/783/2012

25 settembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,267 parole·~6 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/783/2012-ICCIFD ATA/650/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 septembre 2012 1ère section dans la cause

K______ S.A. représentée par Me Xavier Oberson, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er juin 2012 (JTAPI/722/2012)

- 2/5 - A/783/2012 EN FAIT 1. Le 17 novembre 2011, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a partiellement admis les réclamations formées par K______ S.A. (ciaprès : K______) concernant, tant en matière d'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) qu'en matière d'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC), la période fiscale 2008. 2. Le 19 février 2012 K______ a adressé deux courriers à l'AFC, l'un concernant l'ICC et l'autre l'IFD. Les bordereaux d'impôts 2008 étaient manifestement erronés. 3. Le 7 mars 2012, l'AFC a transmis ces deux plis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), pour raison de compétence. 4. Le 12 mars 2012, le TAPI a invité K______ à lui indiquer, avant le 27 mars 2012, la date à laquelle les décisions sur réclamation de l'AFC, datées du 17 novembre 2011, avaient été reçues. D'autre part, K______ devait verser, avant le jeudi 12 avril 2012, une avance de frais de CHF 300.- sous peine d'irrecevabilité. 5. Par jugement du 1er juin 2012, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. L'avance de frais n'avait pas été faite au jour du prononcé du jugement. 6. Le 15 juin 2012, K______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre le jugement précité. La fiduciaire en charge du dossier avait commis des erreurs grossières, lesquelles avaient entraîné un redressement injustifié de la part de l'administration fiscale. Sous prétexte d'impayé, cette fiduciaire ne transmettait pas les courriers administratifs concernant l'année 2008 et reçus en 2012. L'administrateur de K______ n'avait dès lors pas reçu la demande d’avance de frais du TAPI, ce qui expliquait que cette dernière n'avait pas été payée. Le litige portait sur plus de CHF 300'000.- et la société n'aurait pas pris le risque de se « suicider économiquement » en omettant de payer CHF 300.-. 7. Le 26 juin 2012, le TAPI a transmis son dossier, ce dont les parties ont été informées.

- 3/5 - A/783/2012 8. Le 12 juillet 2012, l'AFC s'en est rapporté à justice concernant l'issue du recours. 9. Le 24 août 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 10. Il ressort de la consultation du registre du commerce que K______ est domiciliée à la même adresse que la fiduciaire mentionnée par la recourante. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Aux termes de l’art. 86 LPA, à réception d’un recours, la juridiction administrative saisie invite le recourant à s’acquitter d’une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable (al. 2). 3. a. L’art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. Cela étant, la référence au « délai suffisant » de l’alinéa 1 ouvre la porte à une certaine marge d’appréciation de la part de l’autorité judiciaire. Un recourant pourrait ainsi être admis, dans les conditions de l’art. 16 al. 2 LPA, à solliciter la prolongation du délai imparti en argumentant que celui-ci n’est précisément pas suffisant pour lui permettre de réunir les fonds demandés, voire, après l’échéance de celui-ci, à en requérir la restitution en faisant valoir des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 16 al. 3 LPA selon lequel « la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé ». b. Pour examiner si l’intéressé a été « empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé », la jurisprudence procède par analogie avec les cas susceptibles de constituer des cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA précité. Selon une jurisprudence constante, tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/294/2009 du 16 juin 2009 ; SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229, et les références citées).

- 4/5 - A/783/2012 4. En l’espèce, K______ ne conteste pas que le TAPI a envoyé le courrier sollicitant l’avance de frais à son adresse. La circonstance particulière mise en avant est le fait que sa fiduciaire, suite à un litige, ne lui aurait pas transmis cette demande. Il sied de relever à cet égard que le recours interjeté par-devant le TAPI est signé sur le papier en-tête de la recourante et indique sa propre adresse, sans qu’un mandataire ne soit constitué. En tout état, selon une jurisprudence constante, le contribuable demeure responsable de la faute ou du manquement du mandataire qu’il a choisi (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_494/2011 du 31 juillet 2012, c. 3.2 ; ATA/554/2012 du 21 août 2012; ATA/296/2010 du 4 mai 2010) Dans ces circonstances, le TAPI ne pouvait que déclarer son recours irrecevable. 5. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2012 par K______ S.A. contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er juin 2012 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de K______ S.A ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 5/5 - A/783/2012 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Xavier Oberson, avocat de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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