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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.05.2014 A/782/2014

21 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·479 parole·~2 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/782/2014-FORMA ATA/380/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 mai 2014

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______ contre DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

_________

- 2/3 - A/782/2014 Considérant : que, le 14 mars 2014, Madame A______ et Monsieur B______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 13 février 2014 par le département de l’instruction publique, de la culture et du sport ; que, par lettre datée du 14 mars 2014, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 16 avril 2014, sous peine d’irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que, sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 28 avril 2014, par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 13 mai 2014 pour s’acquitter de l’avance de frais et, qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu’à ce jour, les recourants n’ont pas effectué l’avance de frais, si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mars 2014 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du 13 février 2014 prise par le département de l’instruction publique, de la culture et du sport ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame A______ et Monsieur B______, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport.

- 3/3 - A/782/2014 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Agnès Maret le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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