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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.05.2000 A/775/1999

23 maggio 2000·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,017 parole·~25 min·4

Riassunto

ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; INVALIDITE(INFIRMITE); COLLABORATION ENTRE AUTORITES; ORGANISATION(PROCEDURE); COORDINATION(ASSURANCE); PROCEDURE; RENTE D'INVALIDITE; ASSU | La CNA est fondée à s'écarter de la décision prise par l'AI concernant l'incapacité de travail, lorsque le taux d'invalidité qui en résulte est, comme en l'espèce, le fruit d'une évaluation conforme à l'art. 28 al.2 LAI. En l'espèce, le médecin de l'AI lui-même relève que l'assuré présente un comportement revendicateur et s'abstient de reprendre un travail. | LAA.18 al.1

Testo integrale

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_____________ A/775/1999-ASSU

du 23 mai 2000

dans la cause

Monsieur J. M. représenté par Me Dominique Poncet, avocat

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

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_____________ A/775/1999-ASSU EN FAIT

1. Monsieur J. M., né en 1956, de nationalité portugaise, est domicilié à Genève. En 1991, il était employé de Super-Service, U. à Genève. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA), en application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

2. Le 26 août 1991, M. M. a été victime d'un accident professionnel. En effectuant un nettoyage de vitres à l'intérieur d'un hall, il est tombé d'une échelle. Blessé au pied gauche, il a été transporté à l'Hôpital cantonal universitaire de Genève (ci-après : HUG) où le diagnostic de fracture comminutive du calcanéum gauche avec atteinte des articulations sous-astragaliennes antérieures et postérieures a été posé. Une ostéosynthèse par plaque vissée a été pratiquée. M. M. a quitté l'hôpital le 30 septembre 1991. L'incapacité de travail était totale.

3. Le Dr P. G., spécialiste FMH en médecine interne, a régulièrement suivi M. M.. Les rapports médicaux LAA mentionnent un état stationnaire et une récupération très lente. M. M. a été soumis à un traitement d'électrothérapie (rapports intermédiaires des 14 novembre 1991, 22 janvier et 3 avril 1992).

4. Le 11 mai 1992, le Dr T., médecin d'arrondissement de la CNA Genève, spécialiste FMH en chirurgie, a examiné M. M.. Il a constaté un tassement secondaire de la fracture et surtout la survenue d'une algo-neuro-dystrophie de Sudeck intense. Il a recommandé vivement au médecin traitant de cesser tout traitement électrothérapique et a suggéré une cure à Bellikon.

5. M. M. a séjourné à la clinique de médecine rééducative de Bellikon du 26 mai au 26 juin 1992. A la sortie, la physiothérapie intensive de cinq semaines n'avait pas permis d'améliorer la capacité de charge du calcanéum gauche. En raison des troubles actuels, les médecins de Bellikon proposaient une poursuite ambulatoire de la physiothérapie, et en cas d'amélioration, une ablation du matériel d'ostéosynthèse. La capacité de travail était nulle (rapport de sortie du 30 juin 1992, Drs Winkler et Trüb).

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6. Le Dr G. a prescrit la poursuite des traitements d'électrothérapie. Au cours de l'année 1992, il a noté quelques discrètes améliorations de l'état de M. M., sans qu'aucune reprise d'activité ne soit programmée.

7. Le 26 janvier 1993, le Dr T. a revu M. M.. Il a constaté une légère amélioration par rapport à l'examen antérieur. Il a recommandé que soit pratiqué un scanner de contrôle et a prescrit une nouvelle cure à Bellikon.

8. M. M. a séjourné à Bellikon du 3 au 26 mars 1993. Les médecins ont noté que lors de la première semaine déjà, l'intéressé était capable de marcher sans canne durant trente minutes au cours de l'école de marche. Cependant, il n'était pas à même de se déplacer sans canne en dehors des périodes de traitement. Après avoir discuté avec l'intéressé d'une tentative de reprise du travail à un taux réduit, la démarche de ce dernier s'était tout à coup aggravée et à partir de ce moment-là, il n'était capable que de marcher au plus vingt mètres sans canne. Les médecins ont néanmoins fixé l'incapacité de travail à la sortie à 25 %, à exécuter à la demi-journée, à partir du 5 mars 1993.

9. A l'occasion des rapports médicaux intermédiaires ultérieurs, le Dr G. a relevé un état stationnaire avec quelques discrètes améliorations et la poursuite du traitement de physiothérapie. La reprise du travail n'est pas intervenue.

10. Par courrier du 12 juillet 1993, Super-Service a résilié le contrat de travail qui le liait à M. M. avec effet au 30 septembre 1993.

11. A la demande du Dr G., le Dr S., médecin consultant HUG, département de chirurgie, a examiné M. M.. Une reprise professionnelle dans un secteur lourd était d'ores et déjà exclue. Le patient se déplaçait avec une canne anglaise, mesure qui paraissait au praticien contre-indiquée. En présence de matériel métallique, tout traitement électrothérapique local devrait être supprimé et l'ablation du matériel d'ostéosynthèse (AMO) intervenir dans les meilleurs délais (rapport du 8 octobre 1993).

12. L'AMO a eu lieu le 22 octobre 1993. 13. Le 2 décembre 1993, le Dr T. a effectué un nouvel

- 4 examen. Il a constaté des troubles trophiques et une atrophie osseuse après AMO et après fracture du calcanéum gauche. L'arthrose sous-astragalienne douloureuse qui existait avant l'AMO rendait difficilement compréhensible le manque d'intervention à ce niveau lors de cette dernière opération. Il existait aussi un début d'arthrose tibio-tarsienne. L'arthrodèse sous-astragalienne était encore à programmer aussi rapidement que possible et, entre-temps, une nouvelle cure à Bellikon lui paraissait indiquée.

14. M. M. a séjourné pour la troisième fois à Bellikon du 24 janvier au 4 mars 1994. Les médecins ont alors noté que l'arthrodèse proposée n'avait pas été acceptée par l'intéressé, ce qui correspondait également à l'avis du médecin traitant. Deux ans et demi après une fracture comminutive du calcanéum gauche, on trouvait au premier plan une problématique douloureuse et diffuse du pied gauche, partiellement expliquée par l'arthrose post-traumatique de l'articulation sous-astragalienne. Au niveau de l'exigibilité, on pouvait attendre de l'intéressé une activité en grande partie assise ou à charges alternantes, et à plein temps.

15. Le Dr G. a régulièrement suivi M. M. pendant l'année 1994. Aucune reprise du travail n'est intervenue. 16. Le 1er février 1995, le Dr T. a procédé à l'examen médical final. Les traitements actifs n'étaient plus nécessaires et l'intéressé devait s'efforcer de mettre toujours un peu plus de mise en charge sur son pied gauche "afin d'y ramener un peu plus de vie et moins de douleur". L'exigibilité était celle d'un travailleur manuel assis, avec un rendement diminué tout au plus de 15 % pour les troubles post-traumatiques (déplacements difficiles). Le port continu de chaussures Künzli restait à recommander et, le cas échéant, il devait être renouvelé.

Le même jour, le Dr T. a procédé à l'estimation de l'atteinte à l'intégrité (IPAI) qu'il a fixée à 25 % sur la base de la table 5, atteinte à l'intégrité résultant d'arthroses (arthrose inférieure grave de la cheville, 15-30 %).

17. Par courrier du 10 février 1995, la CNA a informé M. M. qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux, hormis un contrôle espacé et occasionnel en cas de recrudescence douloureuse avec alors prescription de

- 5 médicaments. Par ailleurs, elle mettait fin au paiement des indemnités journalières au 1er février 1995, M. M. était théoriquement capable de travailler dans une certaine mesure.

18. À la demande du Dr G., le Dr I., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a examiné M. M.. Il a constaté que l'intéressé présentait une boiterie certaine par raccourcissement du pas à gauche et diminution du déroulement du pied gauche. Il a également constaté une raideur de l'articulation sous-astragalienne, la cheville et les autres articulations du pied étant relativement souples. Il a procédé à une injection de xylocaïne dans l'articulation sous-astragalienne et cela sous scopie. Son intention était également d'anesthésier l'articulation calcanéo-cuboïdienne, ce qui malheureusement n'avait pas pu se faire, le patient manifestant très nettement lors de la première injection. Lors d'un contrôle ultérieur, ce dernier lui avait affirmé n'avoir constaté aucun changement à ses douleurs après l'injection, voire tout au plus une aggravation. Dans ces conditions, une intervention chirurgicale sous forme d'arthrodèse sous-astragalienne et calcanéo-cuboïdienne n'apporterait aucun soulagement. Ce praticien pensait être à la fin des possibilités thérapeutiques et il convenait de proposer à la CNA, de procéder à la clôture du cas (rapport du 19 mai 1995).

19. Par décision formelle du 25 février 1997, la CNA a mis fin au paiement des soins médicaux, hormis un contrôle occasionnel avec prescription de médicaments appropriés. Elle a mis fin au paiement de l'indemnité journalière sur la base d'une incapacité de travail de 100 % au 31 mars 1997. Était réservée l'étude d'un droit à une éventuelle rente d'invalidité.

Cette décision est entrée en force. 20. La CNA a procédé à une enquête économique dont les résultats ont été les suivants : - Description du poste de travail (ci-après : DPT) 823, employé d'usine, employé au prémontage chez Similor S.A., robinetterie à Carouge/Genève. Conditions salariales 1997, salaire moyen CHF 45'500.--, treizième salaire compris. Travail assis avec la possibilité de se lever si nécessaire, assemblage de petites pièces, assemblage manuel ou à l'aide d'un petit tour;

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- DPT 841, ouvrière contrôleuse chez Montres Rolex S.A., fabrique d'horlogerie à Genève. Conditions salariales 1997, CHF 42'729,15, treizième salaire compris. Poste occupé essentiellement par des femmes qui ont plus de dextérité dans les doigts que les hommes. Travail toujours assis devant un établi horloger avec les coudes posés sur cet établi;

- DPT 793, société coopérative Migros-Genève, caissière/caissier. Conditions salariales 1997, CHF 40'170.--, treizième salaire compris. Activité uniquement assise;

- DPT 613, Fiedler S.A., aiguilles de montres, employé d'atelier, employé à la fabrication. Conditions salariales 1997, CHF 42'900.--, treizième salaire compris. Ce travail s'effectue toujours en position assise sur des petits tours. Si besoin est, la personne peut se lever;

- DPT 586, Délifrais S.A. à Carouge/Genève, cariste. Conditions salariales 1997, CHF 51'000.--. Transport de charges (caisses et bidons du pont d'un camion d'un dépôt à un local de stockage). La manutention s'effectue à l'aide d'un petit véhicule électrique équipé d'une fourche pour saisir, soulever puis porter les charges. Ce véhicule peut aussi se conduire debout. C'est la personne qui choisi sa position;

21. Par décision formelle du 19 mai 1998, la CNA a alloué à M. M. une rente d'invalidité basée sur une incapacité de gain de 30 % avec effet dès le 1er avril 1997. Compte tenu d'une baisse de rendement admissible, l'activité que pourrait réaliser l'intéressé lui permettrait de gagner un salaire mensuel d'environ CHF 3'100.-- (part du treizième salaire comprise). Comparé au gain de CHF 4'290.-- réalisable sans l'accident, il en résultait une perte de l'ordre de 30 %.

22. En temps utile, M. M. a formé opposition à la décision précitée, une rente fondée sur une incapacité de gain de 100 % dès le 1er avril 1997 devant lui être allouée. Il a joint une attestation du 8 juin 1998 du Dr G. de laquelle il ressortait : a) il continuait à marcher avec l'appui d'une canne, ce qui déclenchait de fortes lombalgies, b) il était obligé de bénéficier une ou deux fois dans l'année de soins médicamenteux et électrothérapie pour trouver une légère accalmie, c) il ne pourra pas effectuer une activité professionnelle en

- 7 boitant et en se déplaçant avec une béquille, d) à force de prendre des médicaments calmants, il avait développé une maladie gastrique qui nécessitait un autre traitement.

23. La CNA a soumis son dossier ainsi que les radiographies à son équipe médicale de médecine des accidents. Dans son avis du 6 avril 1999, le Dr S. a estimé qu'un nouvel examen physique n'était pas nécessaire, vu qu'une aggravation importante des séquelles d'accident incontestée au pied gauche depuis le 1er février 1995 était invraisemblable et n'était pas alléguée par le médecin de famille dans sa lettre du 8 juin 1998. Aussi bien pour les médecins de Bellikon que pour le Dr I., il était clair depuis longtemps que l'on ne pouvait plus s'attendre à une amélioration importante par des traitements supplémentaires. L'attribution de la rente, à compter du 1er avril 1997, avait été retardée pour des raisons administratives, en particulier dans l'attente des mesures de l'AI. Le manque de motivation de M. M. pour une réinsertion professionnelle était clairement exprimé dans les rapports de l'AI des 28 novembre 1994 et 24 avril 1995. Les lombalgies mises en avant pour la première fois par le Dr G. n'étaient pas des séquelles d'accident secondaires "adéquates". Il n'avait jamais été question de tels troubles dans les nombreux rapports du médecin d'arrondissement et de Bellikon. L'utilisation de la canne n'était pas nécessaire pour une courte distance sur un sol plat, lorsque les chaussures Künzli avec support plantaire étaient portées. La désaccoutumance à la canne n'avait pas réussi, principalement à cause du manque de coopération de l'intéressé. Il n'existait aucune raison sur le plan physique qui empêchait l'intéressé, dans le cadre de l'obligation de diminuer le dommage, de travailler selon l'exigibilité à plein temps, principalement en position assise, avec un rendement de 80 % minimum. Les appréciations correspondantes de Bellikon et du médecin d'arrondissement étaient plausibles. En revanche, le médecin de famille et l'avocat confondaient manifestement l'incapacité de travail dans l'ancienne activité de nettoyeur avec la capacité de gain exigible sur le marché du travail général. Sur le plan somatique, une invalidité totale en raison du seul pied gauche ne se laissait justifier en aucun cas.

24. Statuant le 30 avril 1999, la CNA a rejeté l'opposition. En l'absence d'indice médical concret

- 8 permettant de remettre en doute le bien-fondé des appréciations du Dr T. et du Dr S., émises en toute connaissance de cause, force était de leur accorder entière valeur probante. Ainsi, il fallait exclure les douleurs au niveau du rachis lombaire évoqué par le Dr G., lesquelles n'étaient pas consécutives à l'accident du 26 août 1991. Par ailleurs, le médecin d'arrondissement avait précisément tenu compte des difficultés de déplacement évoquées par le Dr G. en admettant une baisse maximale de rendement de 15 %.

25. M. M. a saisi le Tribunal administratif, fonctionnant comme Tribunal cantonal des assurances, par acte du 3 août 1999. Préalablement, il a conclu à ce que le tribunal ordonne une expertise afin de déterminer le degré d'incapacité de gain. Sur le fond, une rente d'invalidité d'au moins 75 % devait lui être allouée depuis le 1er avril 1997.

26. Dans sa réponse du 14 septembre 1999, la CNA s'est opposée au recours, en reprenant l'argumentation développée dans la décision sur opposition.

27. Le 17 septembre 1999, le Tribunal administratif a ordonné l'apport du dossier AI, qu'il a reçu le 7 décembre 1999.

Les parties ont eu l'occasion de le consulter et de présenter leurs observations. a. Le 17 décembre 1999, la CNA a déclaré persister dans ses conclusions, les documents contenus dans le dossier AI ne faisant qu'appuyer sa propre argumentation.

b. Le 28 janvier 2000, M. M. s'est déterminé. Selon décision de l'AI du 13 janvier 1993, il percevait une rente AI sur la base d'un degré d'invalidité de 100 %. Dans sa décision du 19 mai 1998, la CNA retenait un pourcentage de 30 % alors qu'il n'avait pas été examiné depuis plus de trois ans par l'un des médecins de cette institution. Dans son rapport du 6 avril 1999, le Dr S., qui n'avait pas jugé utile de l'examiner, formulait un avis médical purement théorique indiquant une capacité de gain de 85 %. Or, dans son attestation du 8 juin 1998, le Dr G. avait confirmé qu'il continuait de marcher en s'aidant d'une canne, ce qui entraînait un changement d'appui sur la jambe gauche, déclenchant ainsi de fortes lombalgies. Selon l'avis de ce médecin, il n'était pas en mesure d'effectuer une activité professionnelle.

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28. Du dossier AI, outre les éléments médicaux figurant au dossier CNA, l'on retiendra les éléments suivants :

a. Rapport de la division de réadaptation professionnelle du 24 mars 1995. La Fondation Pro a été mandatée pour effectuer un stage d'observation de trois mois du 13 février au 12 mai 1995. Devant le manque d'engagement de l'assuré, la responsable des ressources humaines l'a renvoyé. Le rendement de M. M. était trop bas (35 %) alors que les activités proposées étaient simples. Compte tenu de l'atteinte dont souffrait M. M., il aurait pu faire beaucoup mieux puisque les membres supérieurs n'étaient pas compromis. M. M. dépensait énormément de temps en promenades dans l'atelier ou à l'extérieur pour se soulager et il ne semblait nullement motivé, prenant son temps, regardant le plafond, faisant apparemment ce qu'il estimait être le minimum pour qu'on ne lui fasse pas de reproche. Il y avait inadéquation entre l'état physique et le rendement réalisé. Le chef de l'atelier de la Fondation Pro avait confirmé ce qui précède. Le responsable de la division de réadaptation avait revu M. M., entretien qui faisait apparaître un homme revendicateur à l'égard de l'AI.

b. Notes du Dr C., médecin AI. ba. Le 28 octobre 1999, le Dr C. se déclarait étonné qu'une personne, se plaignant de la cheville et utilisant cet argument pour se considérer comme totalement incapable de travailler, puisse se promener sans difficulté apparente lors du stage chez Pro. Et ce médecin de noter : "En plus de l'atteinte au pied gauche, il y a l'élément revendicateur. Ceci ne représente pas une cause d'incapacité de travail reconnue par l'AI".

bb. Note du 3 décembre 1999 établie sur la base des renseignements transmis par le Dr G. le 12 novembre 1999. Le Dr C. note la présence d'un autre problème que celui relevant de l'accident, sous forme de lombalgies secondaires au fait que l'assuré marche avec une canne. C'est seulement la position prolongée tant assise que debout qui pourrait provoquer une accentuation de la symptomatologie douloureuse selon le patient, mais en fait l'atteinte est très peu marquée et est certainement compatible avec une activité légère (si possible avec

- 10 alternance de position). c. Décision de rente. M. M. est au bénéfice d'une rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 100 % depuis le 1er août 1992.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 C de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité du recourant. 3. a. Si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA).

Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente et de longue durée.

b. La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence (art. 20 al. 1 LAA).

4. a. En principe, ce n'est pas l'évaluation médico-théorique de la capacité de travail par le médecin qui est déterminante pour fixer le taux d'invalidité, mais bien plus la limitation, imputable aux séquelles accidentelles, des possibilités de gain sur l'ensemble du marché du travail équilibré entrant en considération pour l'assuré (RAMA 1991 p. 272 consid. 3b). Ce sont donc les éléments d'ordre économique qui jouent le rôle décisif. La tâche du médecin consiste à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler; en outre, les données médicales constituent un élément important pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 115 V 134 consid. 2). Pour la comparaison

- 11 des revenus, tel qu'il est prévu à l'article 18 alinéa 2 LAA, le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 p. 100 consid. 3b).

b. La notion de situation équilibrée du marché du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-accidents et ceux qui relèvent de l'assurance-chômage. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés (ATF 110 V 276 consid. 4b).

c. Il faut tenir compte, dans l'estimation du revenu d'invalide, des difficultés objectives que présente la réadaptation professionnelle de l'assuré, selon les circonstances. En particulier, on ne saurait déterminer le revenu raisonnablement exigible de l'assuré en se fondant sur des possibilités d'emploi irréalistes ou en se bornant à prendre en considération un genre d'activité quasiment inconnue du marché du travail. On rappellera notamment que le marché du travail accessible aux travailleurs non qualifiés est en règle générale limité à des emplois de manoeuvre ou à d'autres activités physiques (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Par ailleurs, dans l'industrie et l'artisanat, des travaux pénibles physiquement sont de plus en plus souvent exécutés par des machines, alors que la part des travaux de surveillance s'accroît (RCC 1991 p. 332 consid. 3b; MONNARD, La notion de marché du travail équilibré de l'article 28 alinéa 2 LAI, thèse Lausanne 1990, p. 59-62). En revanche, l'absence d'une occupation lucrative pour des raisons étrangères à l'invalidité ne peut donner droit à une rente. Si un assuré ne trouve pas un travail approprié en raison de son âge, d'une formation insuffisante ou de difficultés linguistiques à se faire comprendre (ou à comprendre les autres), l'assurance-invalidité n'a pas à répondre; "l'incapacité de travail" qui en résulte n'est pas due à l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c; 1989 p. 325 consid. 2b; ATA S. du 1er septembre 1998).

d. Enfin, le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir après l'accident, ceci pour éviter que la victime soit tentée d'influencer, à son profit, le

- 12 degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). De plus, en la matière, il est utile de rappeler ici que selon un principe fondamental en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de tout mettre en oeuvre pour limiter au maximum le préjudice subi, soit même au prix d'efforts importants (ATF 107 V 17). Si un assuré n'utilise pas sa capacité résiduelle de travail, le taux d'invalidité est déterminé en procédant à la comparaison des revenus prévue à l'article 28 alinéa 4 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202; ATFA M. du 9 avril 1991, U 27/90; ATA R. du 21 septembre 1999).

5. a. Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déclaré à maintes reprises, la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités). L'uniformité de la notion d'invalidité doit conduire à fixer, pour une même atteinte à la santé, un même taux d'invalidité. L'assureur-accidents ne peut donc s'écarter sans motif suffisant du degré d'invalidité fixé par l'assuranceinvalidité, aucune priorité ne pouvant être accordée à l'évaluation opérée par l'assureur-accidents (ATF 119 V 471 consid. 3; RAMA 1995 U 220 p. 108 in fine).

En principe, il incombe à l'assureur-accidents LAA, au moment où il a pris sa décision, de démontrer que l'évaluation de l'AI est contraire à la loi ou qu'elle tient compte d'éléments invalidants dont il n'a pas à répondre (ATFA B. c/ CNA du 21 février 1997 et tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud cause U/5/96 Kt).

6. a. La valeur probante d'un rapport médical dépend du point de savoir si l'avis est complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis, s'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse du patient, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si l'appréciation de la situation médicale est claire et si les conclusions de l'expert sont dûment motivées; si ces conditions sont réunies aucune preuve supplémentaire ne saurait être administrée

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(A. GHELEW, O. RAMELET, J.-B. RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Lausanne, 1992, p. 323).

b. Le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins de la CNA aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références citées; ATFA M. du 1er mai 2000 n.p.).

7. Le recourant ne conteste pas le principe de la rente qui lui a été octroyée par l'assureur intimé. Il considère cependant qu'elle devrait être portée au taux de 100 %, à l'instar de celle qui lui est servie par l'AI.

En l'espèce, le médecin d'arrondissement de l'assureur intimé a procédé à un examen final le 1er février 1995, après un examen clinique de la personne du recourant et en connaissance des différents rapports médicaux concernant ce dernier, notamment ceux établis par les médecins de la clinique de Bellikon à l'occasion des trois séjours successifs effectués par le recourant et les rapports établis par les médecins consultants aux HUG dans le cadre de l'AMO. L'exigibilité du recourant était celle d'un travailleur manuel assis, avec un rendement tout au plus diminué de 15 % pour les troubles post-traumatiques (déplacements difficiles). Dès lors qu'aucune aggravation de l'état de santé du recourant depuis le 1er février 1995 n'était alléguée, le Dr S., de l'équipe médicale de la division de médecine des accidents de l'assureur intimé, n'a pas estimé nécessaire de procéder à un examen clinique, mais sur la base du dossier médical et des radiographies, il est arrivé à la même conclusion que son collègue. Dans ses appréciations

- 14 sur dossier des 28 octobre et 3 décembre 1999, le médecin de l'OCAI n'a pas remis en question les constatations faites par ses collègues de la CNA. Quant au médecin traitant, il considère que le recourant ne pourra pas exercer d'activité professionnelle en boîtant et en se déplaçant avec une canne. Il ne se prononce pas sur l'exigibilité du recourant. Le recourant pour sa part sollicite du tribunal qu'il ordonne une expertise "afin de déterminer le degré d'incapacité de gain" qui est la sienne. Outre qu'une telle conclusion procède d'une méconnaissance manifeste de la détermination de l'invalidité dans le système de l'assurance accident, telle qu'elle a été définie ci-dessus (consid. 4 supra), le recourant ne fournit aucun élément susceptible d'amener le tribunal de céans à ordonner une expertise, fût-elle orthopédique. En particulier, dans son attestation du 8 juin 1998, le Dr G. ne traite absolument pas la question de la capacité de travail résiduelle de l'intéressé suite à l'accident du 26 août 1991, ni sur l'étiologie des troubles de manière pertinente d'un point de vue assécurologique.

La cause étant en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures probatoires supplémentaires et le taux d'incapacité de travail arrêté par le médecin d'arrondissement de l'assureur intimé peut être confirmé.

8. Reste à examiner si le revenu d'invalide retenu par la CNA est correct. Pour fixer à 30% le taux d'invalidité à la base du droit à la rente, la CNA s'est fondée sur un revenu mensuel sans invalidité de l'ordre de CHF 4'290.- et un revenu mensuel d'invalide de l'ordre de CHF 3'100.-, baisse de rendement de 15 % comprise. Le recourant ne conteste pas ces montants en tant que tels. La détermination du gain d'invalide est correcte et ne peut être qu'approuvée.

9. Le recourant a certes obtenu de l'assurance invalidité une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 100 %. Le dossier AI ne contient cependant aucune pièce médicale attestant d'une incapacité de travail totale. Le rapport de la division de réadaptation professionnelle du 24 mars 1995 relève le manque d'engagement de M. M. et l'inadéquation entre l'état physique et le rendement réalisé. Le médecin du COMAI s'étonne que quelqu'un qui se plaint de la cheville et qui utilise cet argument pour se considérer comme totalement incapable de travailler puisse se promener sans difficulté. Il relève l'existence d'un élément

- 15 revendicateur tout en précisant : "ceci ne représente pas une cause d'incapacité de travail reconnue par l'AI". Dès lors et contrairement à la thèse soutenue par le recourant, le taux d'invalidité retenu par l'assurance invalidité ne saurait donc lier la CNA, faute d'être le fruit d'une évaluation conforme à l'article 28 alinéa 2 LAI (Plädoyer, 1997, no 5 p. 61 consid. 2c; RCC 1987 p. 276 consid. 1a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), p. 21 ad art. 4 LAI).

10. Entièrement mal fondé le recours doit être rejeté. En application des articles 108 lettre a LAA et 89 G LPA, la procédure est gratuite pour les parties. Le recourant ne sera pas condamné à payer un émolument et l'assureur intimé n'a pas droit à une indemnité.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 août 1999 par Monsieur J. M. contre la décision de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 30 avril 1999;

au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à Me Dominique Poncet, avocat du recourant, à la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et à l'office fédéral des assurances sociales.

- 16 -

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le président :

O. Bindschedler D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

A/775/1999 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.05.2000 A/775/1999 — Swissrulings