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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.04.2019 A/772/2019

25 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·496 parole·~2 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/772/2019-TAXIS ATA/811/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 avril 2019 1 ère section dans la cause

M. A______

contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 - A/772/2019 Considérant : que, le 23 février 2019, M. A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 24 janvier 2019 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir concernant la « taxe annuelle usage accru domaine public » (art. 26 al. 1 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur - RTVTC - H 1 31.01) ; que par lettre datée du 26 février 2019, envoyée sous plis recommandé notifié le 1 er mars 2019 et simple, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 28 mars 2019, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu’à ce jour, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 23 février 2019 par M. A______ contre la décision du 24 janvier 2019 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

- 3/3 - A/772/2019 Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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