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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.12.2002 A/763/2002

10 dicembre 2002·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,649 parole·~18 min·9

Riassunto

CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AUTORISATION; BRUIT; TPE | Recours contre une autorisation de construire concernant un projet d'agrandissement et de transformation de bâtiments destinés à l'hébergement de jeunes enfants. A l'appui de leur recours, les recourants invoquent notamment le bruit que générerait la présence d'enfants sur cette parcelle en citant l'ATF | LPE.7 al.1; LPE.7 al.2; LAT.24C al.2

Testo integrale

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_____________ A/763/2002-TPE

du 10 décembre 2002

dans la cause

Monsieur et Madame A. et S. B. et COMMUNE D'ANIÈRES représentés par Me Jean-Marc Siegrist, avocat

contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS et DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ainsi que Association C. et Monsieur J. O. représentés par Me Damien Bonvallat, avocat

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_____________ A/763/2002-TPE EN FAIT

1. L'association C. (ci-après : A. ou l'association) a son siège dans le canton de Genève. Elle a notamment pour but la conduite de foyers pour enfants et adolescents.

Elle a reçu en legs, dans le courant des années vingt, la parcelle N° ... du registre foncier de la commune d'Anières, d'une surface totale de 25'086 m2, en zone agricole, et qui comporte notamment plusieurs bâtiments destinés à l'habitation, sis le long de la route de C..

Certains de ces bâtiments avaient été loués jusqu'à la fin de l'année 2000 à une autre association, vouée à l'accueil des réfugiés. Lorsque les locaux ont été libérés, l'association a conçu un projet d'hébergement de deux groupes de très jeunes enfants, pris en charge par cette institution.

2. Le 21 décembre 2000, les architectes mandatés par l'association ont déposé une demande définitive d'autorisation de construire. Ces plans comportent notamment la redistribution de l'intérieur du bâtiment afin d'y créer entre autres des chambres à coucher, des sanitaires, des bureaux et des espaces communs comme deux salles à manger et deux séjours. Cette réalisation suppose aussi l'utilisation des combles et la création d'espaces nouveaux couverts par une toiture reliant deux corps de bâtiments déjà existants et disposés en L. Cette toiture nouvelle couvrirait ainsi les locaux communs précités dont l'emprise au sol et la hauteur s'inscriraient dans le gabarit et le volume des deux corps de bâtiment déjà existants.

3. Parmi les préavis utiles à la compréhension du litige, il y a lieu de reprendre les suivants : a. Le 23 janvier 2001, le service de l'agriculture au sein du département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement a préavisé favorablement le projet aux motifs que l'agrandissement s'inscrivait dans un volume limité, que la construction n'empiétait pas sur la surface agricole exploitable et qu'aucun intérêt prépondérant de l'agriculture n'était lésé.

- 3 b. Le 24 janvier 2001, le maire de la commune d'Anières a préavisé défavorablement le projet d'agrandissement aux motifs que la parcelle était sise en zone agricole et que l'affectation du nouveau bâtiment n'était pas conforme à la zone, qu'un projet de changement de zone concernant le hameau de C. était en cours et que la volumétrie et l'expression architecturale n'étaient pas en "adéquation" avec le site et la zone de fond. Le découpage proposé était complexe et ressortait "comme un corps étranger".

c. Le 6 février 2001, la sous-commission "architecture" au sein de la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) a préavisé favorablement le projet après avoir pris connaissance de l'étude de l'aménagement en vue du déclassement du hameau, qui était en cours, ainsi que du projet de règlement annexé. La CMNS avait pris note que la construction projetée à l'articulation des deux bâtiments serait réalisée en bois. Elle a suggéré que les châssis de toiture soient limités à dimensions 50/70 cm et que les détails ainsi que le choix des matériaux et des teintes soient soumis pour approbation au service des monuments et des sites avant commande.

d. Le 29 mars 2001, la direction de l'aménagement, qui relève également du DAEL, a préavisé aussi favorablement cette transformation et l'agrandissement mesuré qui lui était lié, car ils entraient dans le champ de l'application de l'article 24c de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin l979 (LAT - RS 700). En outre, le bâtiment nouveau serait englobé dans les limites de zone visant à déclasser le hameau de C.. Le préavis défavorable de la commune était motivé surtout "par rapport à l'architecture de l'agrandissement" et la direction de l'aménagement s'en remettait au préavis favorable de la CMNS.

4. Le 30 août 2001, le DAEL a accordé l'autorisation de construire demandée par A. 5. Le 17 septembre 2001, la commune d'Anières a recouru contre l'autorisation de construire précitée, qu'elle avait reçue le 3 du même mois. Vu l'absence de motifs, le greffe de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la CCRMC) a imparti un délai à ladite commune pour motiver son recours. Le premier octobre 2001, cette collectivité a exposé qu'il convenait de prendre en compte le projet de

- 4 déclassement en zone 4b protégée du hameau de C., que la décision du DAEL était en contradiction avec celle concernant un "autre dossier situé de l'autre côté de la route de C.". La commune a soutenu enfin que l'architecture de l'extension était en totale inadéquation avec l'environnement immédiat.

Dans l'intervalle, un second recours, daté du 26 septembre 2001 a été déposé contre l'autorisation de construire, oeuvre de M. et Mme A. et S. B. (ci-après : les époux B. ou les recourants), domiciliés 36, route de C.. Locataires de A. et voisins, les recourants craignaient les nuisances extérieures que provoquerait l'arrivée de seize enfants. Le 22 octobre 2001, A. a répondu aux deux recours. L'immeuble situé à C. avait été donné à A. avec charge de le consacrer à l'enfance malheureuse. Les lieux ayant été libérés par les requérants d'asile qui l'occupaient, le comité de l'association, et plus particulièrement les membres de celui-ci spécialisés dans l'éducation, estimèrent que le transfert d'un des foyers dans les lieux projetés serait profitable aux enfants.

S'agissant des griefs soulevés par la commune, le projet de déclassement en zone 4B du hameau de C. était encore en discussion et aucun calendrier n'était prévu. De surcroît, les travaux projetés n'entraient pas en contradiction avec un éventuel déclassement. L'association intimée n'avait pas à se déterminer sur une éventuelle décision contradictoire rendue par le DAEL en faveur d'une tierce personne, dont elle ignorait tout, ce d'autant plus que les aménagements projetés visaient un intérêt public, la prise en charge d'enfants défavorisés. Le choix du bois pour le revêtement des constructions nouvelles avait été dicté par l'aspect agricole des lieux. L'association était toutefois prête à envisager un autre revêtement.

S'agissant du recours des époux B., il était relevé que ceux-ci étaient locataires de A. depuis de nombreuses années. Ils s'étaient plaints du bruit provoqué par les requérants d'asile, raison pour laquelle leur jardin avait été clôturé et un autre, supplémentaire, leur avait été attribué. Les enfants, quant à eux, seraient scolarisés et beaucoup moins présents que les requérants d'asile. Ils jouiraient d'un préau de 300 m2 situé loin de la maison louée aux époux B. et d'un grand espace engazonné.

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A. a conclu au rejet du recours. 6. Le 21 février 2002, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. Le DAEL a déclaré persister dans les termes de l'autorisation délivrée. La commune a déclaré persister dans son propre recours, au motif qu'un projet de déclassement en zone 4B du hameau de C. était en cours. De surcroît, l'architecture déplaisait à cette commune.

Quant aux époux B., ils considéraient qu'ils étaient les voisins directs de la construction projetée et qu'il fallait leur proposer des "aménagements séparatifs" suffisants.

7. Le 23 mai 2002, la CCRMC s'est transportée sur place en présence des parties. À l'ouest des deux bâtiments apondus se trouvait une maison ancienne, occupée par les époux B.. Ceux-ci craignaient la résonnance des cris d'enfants. La commission a continué son transport sur place en se déplaçant au nord de la parcelle. Elle a constaté le décrochement entre les deux bâtiments existants et l'insertion du projet, au dessous des chenaux des bâtiments actuels. Pour la commune, cette architecture moderne n'était pas souhaitée. Son représentant a précisé de surcroît que le dossier auquel elle avait fait allusion avait été clos par la délivrance d'une autorisation de construire, de sorte que l'argument n'avait plus lieu d'être.

8. Les parties ont encore correspondu, sans parvenir à un accord. Le 20 juin 2002, l' a déposé des observations, auxquelles était jointe une copie de la plaquette éditée par le conseil municipal d'Anières à l'occasion du centenaire de la commune, en 1958. Il y est fait notamment allusion à l'installation, au milieu du 20ème siècle, d'un foyer pour enfants dans les bâtiments litigieux.

9. Le 11 juillet 2002, la CCRMC a rendu une décision confirmant l'autorisation délivrée à A.. 10. Le 9 août 2002, un avocat s'est constitué pour la défense de la commune d'Anières et des époux B.. Il conclut à l'annulation de la décision de la CCRMC et

- 6 demande notamment la condamnation de A. et de M. J. O. aux dépens.

11. Le 20 septembre 2002, A. a répondu au recours. La qualité pour agir des époux B. était douteuse, car la construction qu'ils occupaient se trouvait protégée du bâtiment principal par une barrière et une grande et belle haie. Les travaux envisagés ne seraient pas visibles du lieu d'habitation des recourants. Les jeux des enfants seraient encadrés par le personnel de A., dûment formé.

Quant aux arguments de la commune, ils étaient pour partie nouveaux, s'agissant du respect de l'article 24 LAT. Le volume du bâtiment projeté était modeste et le traitement des façades en bois permettrait de bien les distinguer des bâtiments existants. A. conclut au rejet du recours.

12. Le 24 septembre 2002, le DAEL s'est déterminé sur le recours. L'aménagement prévu était conforme à la LAT et à l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT - RS 700.1). L'agrandissement prévu était inférieur à 100 m2 et se situait au-dessous de la limite des 30 % figurant à l'article 42 OAT. La CMNS avait rendu un avis favorable sur le projet. La législation fédérale sur l'environnement n'avait pas été violée et on ne pouvait considérer que la présence des enfants constituait une gêne sensible pour la population. Le DAEL conclut au rejet du recours.

13. Le premier octobre 2002, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Le recours déposé par la commune et les époux B. comporte des conclusions prises à l'égard de M. J. O., président de l'association intimée. Elles sont manifestement irrecevables, le président d'une

- 7 association ne pouvant être pris en personne dans une procédure administrative visant à la délivrance d'une autorisation de construire au bénéfice de l'association qu'il préside, laquelle requiert seule le permis de construire litigieux. Le recours sera déclaré irrecevable dans cette mesure.

2. Le litige doit être résolu tout d'abord par l'examen des dispositions pertinentes de droit fédéral, à savoir la LAT et la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01).

Quant aux considérations ayant trait à l'esthétique, elles relèvent du droit cantonal. Sur le premier point, les recourants se prévalent des normes qui protègent la zone agricole pour s'opposer à l'extension projetée; sur le second, ils font état du bruit qu'engendrerait la présence d'enfants et sur le dernier, ils contestent le bien-fondé des choix architecturaux de l'association intimée, tels qu'ils ont été approuvés par l'autorité administrative.

3. À teneur de l'article 24 c LAT, entré en vigueur le 1er septembre 2000, les constructions sises hors de la zone à bâtir, qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. Selon l'alinéa 2 de la même disposition, l'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites.

Avec raison, les recourants ne soutiennent pas que les bâtiments propriété de l'association ont été érigés ou transformés de manière illégale, ni que leur utilisation comme foyer pour des enfants contreviendrait aux exigences majeures de l'environnement du territoire. Reste dès lors à déterminer si l'agrandissement autorisé par le DAEL peut être qualifié de mesuré.

La notion d'agrandissement mesuré a été précisée dans l'ordonnance d'application de la LAT. Selon l'article 42 alinéa 3 OAT, l'identité de la construction n'est plus respectée lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone est

- 8 agrandie de plus de 30 % ou lorsque la surface utilisée pour un tel usage non conforme est agrandie de plus de 100 m2.

Selon les calculs opérés par l'autorité administrative, qui n'ont pas été mis en cause par les autres parties, la surface habitable nouvelle, correspondant à la notion d'agrandissement, est de 97,5 m2. Elle est donc inférieure à la limite des 100 m2 de l'article 42 alinéa 3 lettre b OAT. S'agissant du rapport des surfaces, il faut ramener ces 97,5 m2 à la surface habitable initiale qui est de 680 m2. On s'aperçoit alors que la lettre a de la même disposition est également respectée, l'agrandissement autorisé étant, selon un calcul relatif, inférieur à 30 %.

Le premier grief des recourants doit ainsi être écarté. 4. Les recourants font également valoir le bruit que générerait la présence d'enfants sur la parcelle, sans rappeler que le bâtiment qu'ils occupent est nettement séparé de ceux dont la transformation partielle est projetée. Ils citent à cet égard la jurisprudence fédérale et attire l'attention du tribunal de céans sur un arrêt publié aux ATF 123 II 49. Il s'agit en l'espèce de la problématique du mariage fictif au regard des normes régissant la présence d'étrangers sur le sol helvétique. Il est permis de penser que les recourants avaient en tête un autre arrêt rendu par le Tribunal fédéral, publié aux ATF 123 II 74, ayant trait cette fois à une aire goudronnée et équipée, utilisée comme place de jeux par des enfants. Il est incontestable qu'à teneur de cet arrêt, le bruit engendré par une installation doit être limité en application de la LPE par des mesures prises à la source (cf. not. ATF 123 II 79 consid. 4a p. 82). Raison pour laquelle il convenait d'examiner la place de jeux nouvelle en tant qu'installation afin de déterminer si elle contrevenait soit à la LPE, soit à l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41.). Le Tribunal fédéral a conclu au considérant 5a (p. 86) que l'utilisation normale d'une petite place de jeux liée à un bâtiment d'habitation, même à défaut de méthodes scientifiques de détermination pour évaluer les émissions, ne pouvait être de nature à gêner de manière sensible la population dans son bien-être. Outre cette appréciation, fondée tant sur le droit fédéral que sur le bon sens, il convient de ne pas perdre de vue que l'arrêt précité a trait à une

- 9 installation, c'est-à-dire à une construction particulière qui pourrait être soumise, à ce titre, à la LPE. Dans l'espèce aujourd'hui litigieuse, il n'est nullement question d'ériger des installations fixes formant une place de jeux et on ne saurait considérer que l'agrandissement proposé, conforme à la LAT, serait susceptible de générer du bruit par lui-même. Cela revient à dire que si l'on voulait suivre stricto sensu les recourants dans leur raisonnement, il faudrait considérer que ce sont les enfants eux-mêmes qui sont une installation, ce qui entrerait en contradiction manifeste avec l'article 7 alinéa 2 LPE qui vise le bruit provoqué par des installations définies ainsi à l'alinéa 7 de la même disposition : par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrains. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations, mais pas les enfants.

5. Reste à trancher la question de l'esthétique. a. Selon une jurisprudence bien établie, le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l'autorité inférieure suive l'avis de celles-ci (ATA C.-M. du 15 octobre 1996 et les arrêts cités).

aa. Lorsque la commission s'écarte des préavis, le Tribunal administratif peut revoir librement l'interprétation des notions juridiques indéterminées, mais contrôle sous le seul angle de l'excès et de l'abus de pouvoir, l'exercice de la liberté d'appréciation de l'administration, en mettant l'accent sur le principe de la proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et sur le respect de l'intérêt public en cas d'octroi de l'autorisation malgré un préavis défavorable (ATA O. S.A. du 3 février 1998; D. du 20 décembre 1994; CEH du 9 août 1994; P. du 30 mars 1993).

bb. Lorsque la consultation de la CMNS est imposée par la loi, car les lieux concernés se trouvent dans une zone protégée (art. 15 al. 2 et 106 al. 1 LCI), cette circonstance confère un poids certain à son préavis dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours (ATA D. et CEH précités; S. du 17 mai 1994). Par contre, le Tribunal administratif ne s'impose pas de réserves face à un préavis négatif de la CMNS lorsque ce dernier a été requis sans nécessité et que l'objet

- 10 architectural litigieux n'est pas complexe (SJ 1995 p. 596).

b. Enfin, et toujours selon une jurisprudence constante, le Tribunal administratif, lorsqu'il est confronté à des préavis divergeants, a d'autant moins de raisons de s'imposer une certaine restriction de son propre pouvoir d'examen qu'il a procédé, à un transport sur place (ATA DTP du 19 avril 1989 et K. du 11 janvier 1989 ainsi que les arrêts cités).

Il constate que les préavis sont divergents, celui de la commune, recourante dans la présente procédure, s'opposant à celle de la commission d'architecture. Même si le Tribunal administratif n'a pas procédé à un transport sur place, il a pu prendre connaissance du résultat de la même opération, menée par l'autorité de première instance.

L'esthétique est une notion éminemment subjective (de gustibus... comme ont pu dire les anciens), de sorte que la juridiction de céans ne voit de motifs de s'écarter du préavis rendu par des hommes de l'art au sein de la sous-commission d'architecture de la CMNS que si celle-ci avait très manifestement erré. Or, il se trouve que le préavis de cette commission est favorable et il appuie notamment la construction projetée, faite de bois, ce qui permettra de distinguer nettement les constructions antérieures et celles nouvelles, sans qu'un pastiche de mauvais aloi ne vienne gâcher le plaisir de l'oeil. On ne voit dans les choix de l'association intimée, approuvés par la sous-commission d'architecture, aucun parti pris insoutenable que le juge devrait censurer. Il faut donc considérer que l'esthétique du projet n'a pas à être remise en cause.

6. Quant au droit cantonal de l'aménagement du territoire, il a perdu toute portée dans le cas d'espèce : non seulement la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LALAT - L 1 30) n'a pas encore été adaptée au droit fédéral en vigueur depuis l'an 2000, mais il a été jugé que le législateur cantonal ne pouvait prévoir de restrictions plus sévères que celles prévues par l'article 24 c LAT (ATF 127 II 215 consid. 3b p. 219) : le caractère admissible d'un agrandissement ne s'apprécie plus selon le droit cantonal mais directement sur la base du droit fédéral (eodem loco).

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Certes, les recourants se prévalent encore d'autres motifs comme la sécurité des enfants, qui serait insuffisamment assurée. Il est manifeste qu'ils n'ont aucun intérêt à faire valoir à l'appui de telles remarques, de sorte que leurs arguments n'ont pas à être examinés plus avant.

7. Mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté. Ses auteurs, qui succombent, seront condamnés conjointement et solidairement aux frais de la procédure arrêtés en l'espèce à CHF 1'500.-. Quant à l'association intimée et à M. O., qui ont plaidé par le ministère d'un avocat, ils ont droit à des dépens qui seront arrêtés en l'espèce à CHF 2'000.-.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif : rejette le recours interjeté le 9 août 2002 par Monsieur et Madame A. et S. B. et la commune d'Anières contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 11 juillet 2002 dans la mesure où il est recevable;

met à la charge des recourants, conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'500.-;

alloue à l'association C. et à Monsieur J. O., conjointement et solidairement, une indemnité de CHF 2'000.-, à la charge de Monsieur et Madame A. et S. B. et la commune d'Anières;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Me J.-Marc Siegrist, avocat des recourants, à Me Damien Bonvallat, avocat des intimés, ainsi qu'à la commission

- 12 cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et à l'office fédéral du développement territorial.

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Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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