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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.11.2018 A/757/2018

6 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,225 parole·~26 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/757/2018-TAXIS ATA/1194/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 novembre 2018 2 ème section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Daniel Schütz, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/13 - A/757/2018 EN FAIT 1. Le 11 décembre 2002, le service des autorisations et patentes, devenu depuis lors le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a délivré à Madame A______ un brevet attestant qu’elle avait réussi les examens en vue d’obtenir la carte professionnelle de chauffeuse indépendante. 2. Le 14 juillet 2003, Mme A______ s’est vu délivrer par le PCTN la carte professionnelle de chauffeuse employée, suite à sa réussite aux examens y relatifs le 17 mai 2001. 3. Le 28 octobre 2004, Mme A______ a déposé une demande en vue d’obtenir la carte professionnelle de chauffeuse indépendante, au moyen d’un formulaire sur lequel la mention manuscrite « sans plaques » avait été apposée. 4. Le 22 novembre 2004, le PCTN a émis une carte professionnelle de chauffeuse indépendante au nom de Mme A______ ainsi que l’autorisation d’exercer la profession de chauffeuse indépendante avec permis de stationnement et employés. 5. Par courrier du 23 novembre 2004, le PCTN a confirmé à Mme A______ que la carte professionnelle de chauffeuse indépendante ne lui serait délivrée que dès le jour de l’ouverture de la succession de son père et que, dans l’intervalle, elle conserverait son statut d’employée, le PCTN demeurant d’ailleurs dans l’attente de la transmission d’un contrat de travail. Conformément à l’art. 12 de la loi sur les taxis du 26 mars 1999 (ci-après : aLST), elle pourrait devenir titulaire des permis de stationnement de son père au décès de celui-ci, si elle en formulait la requête et pour autant qu’elle soit alors elle-même titulaire d’une autorisation d’exploiter. 6. Le 15 mai 2005, la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (ci-après : aLTaxis) et son règlement d’exécution (ci-après : aRTaxis) sont entrés en vigueur, abrogeant l’aLST. 7. Le 29 juin 2017, le PCTN a adressé un courrier-type à Mme A______, l’invitant à renouveler sa carte professionnelle, en application des dispositions transitoires de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) qui allait entrer en vigueur, et en particulier de l’art. 43 al. 1 LTVTC.

- 3/13 - A/757/2018 8. Le 1er juillet 2017 sont entrés en vigueur la LTVTC et le règlement d'exécution de la LTVTC du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01), abrogeant l’aLTaxis et l’aRTaxis. 9. Le 20 septembre 2017, Mme A______ a renvoyé au PCTN le formulaire relatif au remplacement de la carte professionnelle, qu’elle avait rempli sans cocher la case indiquant qu’elle produisait son ancienne carte professionnelle. 10. Le 28 novembre 2017, Mme A______ et son père ont conclu et déposé au PCTN un contrat de cession d’autorisation d’usage accru du domaine public (ciaprès : AUADP) en faveur de Mme A______, portant sur les plaques immatriculées GE 1______. 11. Le 1er décembre 2017, Mme A______ a déposé au PCTN une requête en délivrance d’une AUADP au moyen du formulaire prévu à cet effet et sur la base de l’art. 46 al. 2 LTVTC. 12. Dans un courrier daté du 1er décembre 2017 également et déposé au guichet du PCTN, Mme A______ a indiqué ne pas retrouver son ancienne carte professionnelle de chauffeuse. Elle avait toutefois toujours agi dans le but de reprendre l’entreprise de son père, pour lequel elle avait toujours travaillé, que ce soit dans la gestion de ladite entreprise ou en tant que chauffeuse de taxi avec toutes les plaques, comme le confirmait une attestation de son père annexée à son courrier. Le PCTN avait de toute évidence égaré des pièces permettant de démontrer ses dires, puisqu’elle-même avait fait toutes les démarches nécessaires au renouvellement de sa carte de dirigeante. 13. Par correspondance du 14 décembre 2017, le PCTN a indiqué à Mme A______ que la carte professionnelle qui lui avait été délivrée se fondait sur l’aLST et aurait dû être remplacée par une nouvelle carte à la suite de l’entrée en vigueur de l’aLTaxis. Dans la mesure où l’aLTaxis lui reconnaissait le droit à la délivrance d’une nouvelle carte mais que celle-ci ne pouvait plus lui être accordée au vu de l’abrogation de cette loi, le PCTN acceptait tout de même d’entrer en matière sur sa requête, pour autant qu’elle remplisse la seconde condition de l’art. 43 al. 1 LTVTC, soit celle de l’exercice effectif de l’activité de chauffeuse de taxi. Le fait qu’elle ne disposât plus de carte professionnelle depuis l’entrée en vigueur de l’aLTaxis laissait en effet comprendre que tel n’était pas le cas. Elle bénéficiait donc d’un délai pour transmettre au PCTN une attestation de la caisse de compensation et son dernier avis de taxation fiscale. Par ailleurs, l’instruction de la procédure relative au contrat de cession de l’AUADP soumis le 28 novembre 2017 était suspendue jusqu’à droit connu sur son droit à la délivrance d’une carte professionnelle de chauffeuse de taxi.

- 4/13 - A/757/2018 14. Les 19 décembre 2017 et 11 janvier 2018, Mme A______ a transmis au PCTN les différentes pièces requises. 15. Par décision du 30 janvier 2018, le PCTN a rejeté la demande en remplacement d’une carte professionnelle de chauffeuse de taxi de Mme A______. Les documents déposés démontraient que Mme A______ n’exerçait, au jour de l’entrée en vigueur de la LTVTC, qu’une activité tout à fait occasionnelle dans le transport de personnes et non une activité effective au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. En particulier, pour l’année 2016, elle avait déclaré n’avoir travaillé qu’à hauteur de 5 % en tant que chauffeuse de taxi et ainsi réalisé un revenu annuel de CHF 750.-, et avait indiqué ne pas avoir été affiliée à la caisse cantonale genevoise de compensation en raison de son faible niveau de revenu. Cela expliquait qu’elle n’ait jamais entrepris les démarches en vue de l’obtention d’une nouvelle carte professionnelle après l’entrée en vigueur de l’aLTaxis. La décision était en outre conforme au principe de proportionnalité puisque, même si elle avait pour effet de l’empêcher d’exercer l’activité de chauffeuse de taxi, Mme A______ gardait la possibilité de déposer une requête en délivrance d’une carte professionnelle en suivant la procédure visée à l’art. 4 RTVTC. 16. Par deux autres décisions séparées du même jour, le PCTN a rejeté les deux demandes de cession de l’AUADP pour les deux immatriculations que le père de Mme A______ entendait lui céder. 17. Le 2 mars 2018, Mme A______ a déposé auprès du PCTN une demande de reconsidération de la décision du 30 janvier 2018 de refus du remplacement de la carte professionnelle, invoquant des faits nouveaux tels que la constitution de la société A______ Sàrl et la découverte d’irrégularités dans la gestion de son dossier par le PCTN. 18. Par acte posté le 2 mars 2018 également, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de rejet de sa requête en remplacement d’une carte professionnelle de chauffeuse de taxi. Elle concluait préalablement à l’édition de son dossier par le PCTN, à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la demande de reconsidération, et, principalement, à l’annulation de ladite décision du PCTN du 30 janvier 2018, ainsi que, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné au PCTN de lui octroyer une carte professionnelle de chauffeuse de taxi, le tout « sous suite de frais et dépens ». La décision violait l’art. 43 al. 1 LTVTC, que le PCTN avait interprété de manière trop rigide, tout en se livrant à une appréciation arbitraire des faits. Il s’était par ailleurs basé sur une interprétation erronée de l’arrêt du Tribunal fédéral 2P.56/2002 du 18 juin 2002 qu’il citait, dans lequel le recourant

- 5/13 - A/757/2018 n’envisageait pas, contrairement à elle, de reprendre l’exploitation de l’entreprise de son père. Le PCTN s’était uniquement basé sur sa déclaration fiscale et ainsi un faible revenu pour décider qu’elle n’exerçait pas son activité de manière effective, alors qu’elle travaillait depuis des années à plus de 100% pour l’entreprise de taxis de son père, mais à un pourcentage inférieur au volant d’un taxi. Contrairement aux allégations du PCTN, elle avait bien fait les démarches nécessaires pour obtenir les carte et autorisation au sens de l’aLTaxis, notamment la carte de dirigeante d’entreprise. La décision violait également l’art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la restriction à sa liberté économique n’étant pas proportionnée. Le PCTN avait également agi en violation du principe de la bonne foi puisqu’il l’avait mal informée de façon régulière depuis 2002 sur ses droits et obligations liés aux différentes cartes professionnelles. De plus, la décision querellée violait le principe d’égalité de traitement, dans la mesure où elle avait fait les démarches nécessaires pour obtenir sa carte de dirigeante en 2005 et qui aurait donc dû déjà être en sa possession. Enfin, dans la mesure où elle était active dans l’entreprise familiale depuis des années et censée reprendre cette activité à titre principal, lui refuser la délivrance de la carte de chauffeuse professionnelle sur la seule base d’un revenu insuffisant au volant d’un taxi relevait du formalisme excessif. 19. Par décision du 30 avril 2018, le PCTN a rejeté la demande de reconsidération de Mme A______, les faits nouveaux invoqués n’exerçant aucune influence sur les motifs qui fondaient la décision litigieuse. 20. Dans sa réponse du 30 avril 2018, le PCTN a conclu au rejet du recours et produit son dossier. Mme A______ ne pouvait se prévaloir du principe de la bonne foi. Hormis une information erronée communiquée en 2003 et qui n’avait eu aucune conséquence particulière pour elle, le PCTN n’avait jamais mal informé Mme A______. Le courrier du 29 juin 2017 avait été envoyé à tous les administrés concernés par le transport professionnel de personnes, en application de l’art. 43 al. 1 LTVTC. Mme A______ avait bien entrepris les démarches nécessaires à la reprise de l’activité de son père, mais uniquement sous le régime de l’aLST, et sans pouvoir directement en bénéficier puisqu’elle n’avait pas de plaques de taxis à son nom et qu’il avait été convenu qu’elle maintienne son statut d’employée jusqu’à l’ouverture de la succession de son père. Elle n’avait déposé aucune demande sous le régime de l’aLTaxis pour renouveler ces documents. Malgré cela, le PCTN avait fait preuve de souplesse, mais ne pouvait étendre cette souplesse à la seconde condition de l’art. 43 al. 1 LTVTC, soit l’exercice effectif de la profession, que Mme A______ n’avait pas réussi à démontrer remplir à satisfaction de droit. Les moyens de preuve produits, et en particulier la comparaison entre les déclarations de son père avec les différentes pièces, ne

- 6/13 - A/757/2018 permettaient pas de corroborer sa version des faits. Le PCTN n’avait donc pas agi en violation de la liberté économique de Mme A______, ni du principe de la proportionnalité, et n’avait pas non plus fait preuve de formalisme excessif. 21. Dans sa réplique du 5 juin 2018, Mme A______ a fait valoir que son activité n’était sporadique que s’agissant de son activité de chauffeuse de taxi mais en aucun cas celle de gestionnaire de l’entreprise de son père, où elle avait travaillé quasiment à 100 %. Elle y gérait notamment les factures, les contrats, les horaires des chauffeurs, la comptabilité, les amendes et l’organisation des contrôles techniques. Deux déclarations de chauffeurs de taxi étaient jointes à l’écriture pour en attester. Elle ne percevait pas de salaire à ce titre, mais était nourrie et logée par son père en contrepartie. Par ailleurs, comme un courrier du PCTN datant du 19 décembre 2008 joint à l’écriture le démontrait, elle avait bien été titulaire de la carte de chauffeuse professionnelle « LTaxis ». Ce courrier lui proposait en effet d’acquérir un permis de service public conformément à l’art. 21 aLTaxis, lui impartissant un délai de trente jours pour se manifester, sans quoi son nom serait biffé de la liste d’attente sur laquelle elle était inscrite. 22. Le 18 juin 2018, le PCTN s’est adressé au juge délégué. Le courrier du 19 décembre 2008 produit par Mme A______ faisait suite à sa demande d’inscription du 6 janvier 2003 sur la liste d’attente pour un permis de stationnement, déposée sous l’empire de l’aLST. Les règles transitoires de l’aLTaxis prévoyant l’inscription automatique des personnes sur liste d’attente de l’aLST sur la liste d’attente de l’aLTaxis, le PCTN n’avait vraisemblablement pas « épuré » cette liste lors de l’entrée en vigueur de l’aLTaxis, de sorte que des courriers proposant un permis de service public aux personnes en tête de liste avaient été envoyés sans vérification préalable, les conditions concernées étant destinées à être examinées lors du dépôt de la requête en délivrance de l’autorisation d’exploiter un taxi de service public. Mme A______ n’avait d’ailleurs jamais donné suite à ce courrier, de sorte que le PCTN l’avait radiée de la liste d’attente aLTaxis, ce dont elle avait été informée par un courrier du 18 février 2009, joint à l’écriture. 23. Le 13 juillet 2018, Mme A______ s’est déterminée sur le courrier du 18 juin 2018 du PCTN, persistant dans ses conclusions et donnant sa version de la chronologie liée à la requête d’AUADP. 24. Le 19 juillet 2018, la cause a été gardée à juger.

- 7/13 - A/757/2018 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. L’objet du litige porte sur le bien-fondé de la décision du PCTN de refuser de remplacer la carte professionnelle de chauffeuse de taxi de la recourante au motif qu’elle n’exerçait pas de manière effective l’activité y donnant droit. 3. Conformément à l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). Constitue un excès négatif du pouvoir d'appréciation le fait que l'autorité se considère comme liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou encore qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1), ou qu’elle applique des solutions trop schématiques, ne tenant pas compte des particularités du cas d’espèce (ATA/146/2018 du 20 février 2018 et les références citées). L’autorité commet un abus de son pouvoir d'appréciation tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATA/38/2018 du 16 janvier 2018 et les références citées). 4. a. Le 1er juillet 2017 sont entrés en vigueur la LTVTC et le RTVTC. b. La nouvelle loi a pour objet de réglementer les professions de chauffeur de taxi et de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur, en tant que services complémentaires à ceux offerts par les transports publics (art. 1 al. 1 LTVTC). Elle a également pour but de garantir que l’activité des transporteurs est conforme aux exigences de la sécurité publique, de l’ordre public, du respect de l'environnement, de la loyauté dans les transactions commerciales et de la transparence des prix, ainsi qu'aux règles relatives à l'utilisation du domaine public, tout en préservant la liberté économique (art. 1 al. 3 LTVTC). Elle prévoit notamment que les chauffeurs visés doivent être au bénéfice d’une carte professionnelle qui confère à son titulaire le droit d’exercer son activité en qualité d’indépendant ou d’employé, comme chauffeur de taxi ou comme chauffeur de voiture de transport avec chauffeur, conformément à la mention apposée sur la carte (art. 5 al. 1 LTVTC). https://intrapj/perl/decis/137%20V%2071 https://intrapj/perl/decis/ATA/146/2018 https://intrapj/perl/decis/ATA/38/2018

- 8/13 - A/757/2018 c. Selon l’art. 43 LTVTC, qui figure au chapitre des dispositions transitoires, les titulaires de carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de limousine sous l’ancienne législation, exerçant leur activité de manière effective, se voient délivrer la nouvelle carte professionnelle avec la mention chauffeur de taxi (al. 1). Si l’activité du chauffeur est suspendue de manière provisoire lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, notamment au motif d’un retrait provisoire de son permis de conduire, il ne perd pas le droit à se voir délivrer la carte professionnelle de chauffeur (al. 2). Tout chauffeur indépendant qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, emploie un ou plusieurs chauffeurs dispose de six mois pour se conformer à la présente loi s'il entend continuer à employer un ou plusieurs chauffeurs, en tant qu'exploitant d'une entreprise de taxis ou de voitures de transport avec chauffeur, quelle que soit sa forme juridique (al. 3). En vertu de l’art. 44 LTVTC, tout titulaire de la carte professionnelle de dirigeant d'entreprise au sens de l’aLTaxis, qui, lors de l'entrée en vigueur de la LTVTC, exerce de manière effective sa profession à la tête d'une entreprise est réputé avoir rempli son obligation d'annonce imposée aux entreprises de transport par l'art. 8 LTVTC. L'entrée en vigueur de la LTVTC entraîne la caducité des cartes professionnelles et autorisations délivrées en application de la LTaxis (art. 57 al. 1 RTVTC). Leurs titulaires peuvent néanmoins poursuivre leur activité, à condition qu’ils obtiennent, dans les délais qui leur sont impartis, les attestations, cartes ou autorisations dont dépend l'exercice de leur activité selon le nouveau droit (art. 57 al. 2 RTVTC). À cet égard, la chambre de céans vient de préciser que l’art. 57 RTVTC, norme réglementaire, ne peut se lire que de manière compatible avec la disposition légale relative au passage de l’ancien au nouveau droit pour les cartes professionnelles, soit l’art. 43 al. 1 LTVTC, lequel prévoit que le titulaire d’une ancienne carte professionnelle se voit délivrer une nouvelle carte professionnelle pour autant qu’il exerce effectivement sa profession. La loi est muette sur la caducité des anciennes cartes professionnelles au moment de son entrée en vigueur (ATA/1063/2018 du 9 octobre 2018). Le PCTN communique aux personnes visées aux articles 43 al. 1 et 2, et 46 al. 1 LTVTC (permis de service public) les instructions utiles à l'obtention de nouvelles cartes et/ou autorisations. d. Appelé à statuer, en application de l’aLST, sur le caractère effectif de l’activité d’un chauffeur de taxi aux fins d’établir s’il pouvait prétendre à la reprise de l’entreprise familiale au décès de son père, ce qui nécessitait qu’il remplisse, notamment, la condition d’une pratique effective de l’activité de chauffeur de taxi indépendant, le Tribunal fédéral a estimé que son activité, exercée à hauteur de 30 % une année, respectivement 25 % l’année suivante, était insuffisante pour être qualifiée d’effective et correspondait plutôt à une activité accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 2P.56/2002 du 18 juin 2002 consid. 2). https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=21615&HL=

- 9/13 - A/757/2018 5. a. Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 135 I 130 consid. 4.2 ; 118 Ia 175 consid. 1), telle que l'activité de chauffeur de taxi indépendant, même si celle-ci implique un usage accru du domaine public (ATF 121 I 129 consid. 3b). b. Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (art. 36 al. 1er Cst.), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et apparaître proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). 6. En l’espèce, la recourante n’a pas produit la carte professionnelle délivrée sous l’aLTaxis en vue de son remplacement par la carte prévue par l’art. 43 al. 1 LTVTC, de sorte qu’elle ne remplissait pas la première condition de cette disposition. Elle soutient que ce serait le PCTN qui l’aurait égarée, ainsi que d’autres documents, et qui l’aurait de surcroît mal informée des démarches à entreprendre pour mettre à jour sa situation. Dans sa décision querellée, le PCTN a toutefois accepté de faire preuve d’une certaine souplesse dans l’application de l’art. 43 al. 1 LTVTC en acceptant de faire fi de la première condition de l’art. 43 al. 1 LTVTC et de remplacer la carte de la recourante pour autant qu’elle démontre qu’elle exerçait de manière effective l’activité de chauffeuse de taxi, soit qu’elle remplisse a moins la seconde condition de cette disposition. Par conséquent, les griefs sortant du strict cadre de la démonstration par la recourante de son activité effective, tels la violation du principe de la bonne foi, ou les aspects touchant les demandes de délivrance ou de cession d’AUADP, peuvent souffrir de ne pas être abordés. 7. a. La recourante soutient que, quand bien même elle n’exercerait l’activité de chauffeuse de taxi qu’à un taux de 5 %, elle passerait le reste de son temps à s’occuper de la gestion de l’entreprise de taxi de son père, de sorte qu’elle exercerait de manière effective cette activité et aurait ainsi droit au remplacement de sa carte professionnelle. Elle fonde principalement son argument sur sa propre interprétation de l’arrêt du Tribunal fédéral 2P.56/2002 du 18 juin 2002 précité et rendu sous le régime de l’aLST, utilisé en l’espèce par le PCTN pour nier l’effectivité de son activité de chauffeuse de taxi. Selon la recourante, le Tribunal fédéral aurait considéré que l’intéressé n’exerçait pas effectivement son activité parce qu’il n’entendait pas s’investir dans l’entreprise familiale, contrairement à elle. https://intrapj/perl/decis/135%20I%20130 https://intrapj/perl/decis/118%20Ia%20175 https://intrapj/perl/decis/121%20I%20129

- 10/13 - A/757/2018 La recourante sort la citation dont elle se prévaut de son contexte. Si le Tribunal fédéral fait bien un lien entre les études auxquelles se consacrait le recourant et son absence de projet, à cette époque, de reprendre l’entreprise de son père, c’est uniquement pour démontrer que l’intéressé ne réalisait pas la condition supplémentaire existant sous l’aLST, qui imposait que l’activité effective soit effectuée durant trois ans. Le problème qui se posait alors n’était pas ce que l’intéressé faisait en marge de son activité de chauffeur, mais le temps qu’il avait passé à s’y adonner. Cet argument n’est ainsi d’aucun secours à la recourante. En outre, la recourante perd de vue que l’activité dont l’effectivité est requise tant par ledit arrêt du Tribunal fédéral que par l’art. 43 al. 1 LTVTC est celle de chauffeur de taxi, et non toutes les tâches pouvant relever de la gestion d’une entreprise de taxi, pour laquelle l’ancien droit prévoyait la délivrance d’une carte professionnelle ad hoc, dont la recourante ne démontre pas être détentrice (art. 8 aLTaxis), pour autant, notamment, que le requérant soit titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi (art. 8 al. 2 let. a aLTaxis). L’effectivité de l’activité doit ainsi être mesurée en fonction de l’activité déployée uniquement comme chauffeur de taxi, les raisons pour lesquelles le taux serait trop bas n’étant pas déterminantes. Par ailleurs, il ressort du dossier que l’activité de dirigeante d’entreprise de la recourante, outre sa pertinence dans le cadre de l’examen de l’effectivité de l’activité de chauffeuse de taxi, n’est pas démontrée à satisfaction de droit et ne lui permet donc pas non plus de se prévaloir de l’art. 44 al. 3 LTVTC. b. Il ressort en effet du dossier que lorsque la recourante avait fait les démarches nécessaires à l’obtention de la carte professionnelle de chauffeuse indépendante dans le but d’exploiter l’entreprise de son père, en date du 28 octobre 2004, le régime applicable était celui de l’aLST, en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’aTaxis le 15 mai 2005. L’aLST prévoyait alors une distinction entre la carte professionnelle de chauffeur employé (art. 4 aLST) et celle de chauffeur indépendant (art. 5 aLST), qu’il n’était possible d’obtenir qu’après avoir passé les examens prévus à l’art. 15A aLST. C’était ensuite seulement une fois lesdits examens passés avec succès et la carte professionnelle de chauffeur indépendant obtenue que pouvait être délivrée une autorisation d’exploiter un service de taxis (art. 6 al. 2 let. a et d aLST). Or dans le cas de la recourante, les pièces versées à la procédure démontrent que le PCTN avait émis la carte professionnelle de chauffeuse indépendante de la recourante le 22 novembre 2004, sans la lui délivrer. Il lui avait ensuite confirmé, par un courrier daté du lendemain, que cette carte ne lui serait délivrée qu’au jour de l’ouverture de la succession de son père et que, dans l’intervalle, elle conserverait son statut d’employée. Contrairement à ce que la recourante affirme, rien ne permet de penser que d’autres démarches administratives auraient été ensuite entreprises pour modifier cette situation, notamment sous le régime de

- 11/13 - A/757/2018 l’aLTaxis, les allégations de la recourante sur une éventuelle perte de documents par l’autorité intimée n’étant en rien démontrées. En outre, les pièces produites visant à démontrer que la recourante exerçait une activité de gestion de l’entreprise sont de simples attestations datées d’une époque postérieure à sa demande de remplacement de sa carte professionnelle, de sorte qu’elles semblent plutôt destinés à servir les besoins de la cause. Ses tâches de gestion ne sont ainsi aucunement mentionnées dans ses documents fiscaux, alors que la recourante affirme être nourrie et logée en contrepartie de ses services dans la gestion de l’entreprise, soit recevoir un salaire en nature. Son père n’a pas non plus déclaré à l’office cantonal des assurances sociales verser un salaire en nature à sa fille pour sa charge de gestion, se contentant d’indiquer « chauffeur taxi auxiliaire » au titre de la nature de l’activité exercée. Quand bien même ses activités seraient dûment prouvées, elles s’apparenteraient davantage à un emploi salarié qu’à une gestion indépendante d’une entreprise. Le fait que la recourante soit désormais inscrite au registre du commerce genevois en tant qu’associée gérante présidente de l’entreprise familiale avec signature individuelle, ne permet pas un résultat différent puisque cette inscription est intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2017, de la LTVTC. Aussi, même si cela avait pu permettre de démontrer que la recourante était effectivement la gérante de la société, la condition temporelle de l’art. 43 al. 1 LTVTC ne serait pas réalisée. Le seul document figurant à la procédure en lien avec une activité de chauffeuse de taxi dans le dossier de la recourante entre le 23 novembre 2004, date du courrier du PCTN confirmant la conservation par le PCTN de la carte de chauffeuse indépendante de la recourante jusqu’à l’ouverture de la succession de son père, et le 29 juin 2017, date du courrier-type du PCTN invitant les détenteurs d’une carte de chauffeur à en demander le remplacement, est un courrier de rappel du 19 décembre 2008 invitant la recourante à se manifester si elle voulait se voir délivrer un permis de service public. Or, comme elle ne le conteste au demeurant pas, la recourante n’a pas donné suite à cette correspondance, ainsi que cela ressort d’un courrier du 18 février 2009 produit par l’intimé l’informant qu’en raison de son silence, elle était biffée de la liste d’attente sur laquelle elle s’était inscrite sous le régime de l’aLST et n’y figurerait plus sous celui de l’aLTaxis. c. Quant à l’activité de la recourante au volant d’un taxi à proprement parler, les documents qu’elle produit démontrent qu’elle a déclaré avoir réalisé en 2016 un revenu de CHF 750.- pour un taux d’activité de 5 %. Rien ne permet de démontrer qu’elle aurait engendré un salaire supérieur et ainsi déployé son activité à un taux plus élevé avant cette période ou depuis 2001, soit la période qu’elle définit comme le début de son activité au service de son père, ce qu’elle ne prétend d’ailleurs pas. Au contraire, la recourante affirme ne pas avoir été affiliée à une caisse de compensation parce que son salaire ne dépassait pas CHF 2'300.-.

- 12/13 - A/757/2018 Son père a en outre indiqué dans l’une de ses attestations que sa fille ne roulait que « sporadiquement » avec ses plaques de taxi, raison pour laquelle « elle ne gagne pas beaucoup, il s’agit plus d’un acte de présence que d’un travail ». Partant, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l’on ne saurait qualifier d’effective l’activité de chauffeuse de taxi qu’exerce la recourante, ce qu’elle-même n’allègue au demeurant pas. En conséquence, il ne peut pas être conclu que la recourante exerce de manière effective une activité dans le domaine du transport professionnel de personnes, de sorte que le PCTN n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation ni fait preuve de formalisme excessif en considérant que la seconde condition de l’art. 43 al. 1 LTVTC n’était pas remplie. d. La restriction à la liberté économique de la recourante est également proportionnée, puisque comme le relève le PCTN, cette dernière bénéficie toujours de la possibilité de demander la délivrance d’une carte professionnelle de chauffeuse au sens des art. 5 LTVTC et 4 RTVTC. Au vu de ce qui précède, le recours, en tous points mal fondé, sera rejeté. 8. La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mars 2018 par Madame A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 30 janvier 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

- 13/13 - A/757/2018 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Schütz, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Husler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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