RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/755/2015-PE ATA/1240/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 novembre 2015 2 ème section dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 avril 2015 (JTAPI/439/2015)
- 2/5 - A/755/2015 EN FAIT 1) Par jugement du 14 avril 2015, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté par Monsieur A______ le 27 février 2015 contre une décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 15 décembre 2014 lui refusant une autorisation de séjour avec activité lucrative salariée. Par pli recommandé du 9 mars 2015 distribué le 13 mars 2015, le TAPI avait fixé à M. A______ un délai au 8 avril 2015 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité. L’avance de frais avait été effectuée le 9 avril 2015, soit au-delà de l’échéance fixée, sans que l’intéressé ne se prévale d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. 2) Le 14 mai 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant en substance à son annulation. Il avait effectué le paiement en ligne le 8 avril 2015, ce qui intervenait dans le délai imparti. 3) Le 16 juin 2015, le TAPI a transmis son dossier sans observations. 4) Le 30 juin 2015, en réponse à la demande du juge délégué de produire l’ordre de paiement en ligne, M. A______ a transmis copie d’un avis de débit en ligne de la poste suisse, date valeur au 9 avril 2015. 5) Le 2 juillet 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1077/2015 du 6 octobre 2015).
- 3/5 - A/755/2015 b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Si la juridiction fixe une date limite pour le règlement, il s’agit d’un terme à l’échéance duquel l’avance de frais doit avoir été effectuée, c’est-à-dire que la somme doit avoir été versée ou débitée en faveur de l’autorité. Il ne suffit pas à cet égard qu’un ordre de paiement ait été passé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 consid. 6.3.2 précité ; ATA/686/2012 du 9 octobre 2012). Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/916/2015 du 8 septembre 2015). c. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/1077/2015 précité ; ATA/916/2015 précité). En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1077/2015 précité ; ATA/916/2015 précité). 3) Le recourant a reçu le 13 mars 2015 le courrier l’informant qu’il devait verser jusqu’au 8 avril 2015 une avance de frais, sous peine d’irrecevabilité. Il disposait ainsi de plus de trois semaines pour procéder au règlement, ce qui constitue un délai raisonnable au sens de l’art. 86 al. 1 LPA. Il était en outre averti des conséquences de l’inobservation de l’échéance. Ce nonobstant, il n’a pas versé l’avance de frais en temps utile selon la jurisprudence susmentionnée, le montant n’étant versé que le lendemain de l’échéance. Le recourant ne fait état d’aucune circonstance propre à envisager un empêchement non fautif de s’acquitter à temps de l’avance de frais. Dès lors, le TAPI était en droit, sans faire montre de rigueur excessive, de déclarer le recours irrecevable (ATA/1077/2015 déjà cité). 4) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Malgré l’issue du litige et conformément à sa pratique, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 4/5 - A/755/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 mai 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 avril 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, à l’office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 5/5 - A/755/2015 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.