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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.09.2011 A/748/2010

30 settembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·426 parole·~2 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/748/2010-ICCIFD ATA/618/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 30 septembre 2011

dans la cause

D______ SàRL représentée par la fiduciaire Yearling Company S.A., mandataire contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

- 2/3 - A/748/2010 Considérant : que, le 12 août 2011, D______ Sàrl a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, contre une décision rendue le 4 juillet 2011 par le Tribunal administratif de première instance ; que par lettre datée du 15 août 2011, envoyée sous plis recommandé et prioritaire, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 14 septembre 2011, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 12 août 2011 par D______ Sàrl contre la décision du 4 juillet 2011 prise par le Tribunal administratif de première instance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à la fiduciaire Yearling Company S.A., mandataire de la recourante, au Tribunal administratif de première instance, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions.

- 3/3 - A/748/2010 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Claudia Marinheiro la juge déléguée :

Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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