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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.03.2016 A/728/2016

24 marzo 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,158 parole·~11 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/728/2016-MC ATA/268/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mars 2016 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mars 2016 (JTAPI/229/2016)

- 2/7 - A/728/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, ressortissant du Monténégro né le ______1989, a été condamné à plusieurs reprises notamment pour vols au cours des années 2009, 2012 et 2013. 2. L’intéressé a vu la demande d’asile qu’il avait déposée le 13 octobre 2015 être rejetée par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) par décision du 24 novembre 2015. Il devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’entrée en force de cette décision. 3. M. A______ a été interpellé dans le canton de Bâle-Ville le 2 mars 2016, puis acheminé à Genève, où il est arrivé le lendemain à 17h15. 4. Par décision du 3 mars 2016, notifiée à 20h45, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois. Il faisait l’objet d’une décision exécutoire de renvoi de Suisse et avait été condamné pour vols, soit des crimes. Il n’avait ni domicile fixe, ni ressources en Suisse. S’il était laissé en liberté, l’intéressé risquerait de se soustraire à son refoulement. De nombreux indices démontraient qu’il entendait se soustraire aux ordres de l’autorité. Les démarches en vue du renvoi à destination du Monténégro avaient été initiées et étaient en cours. 5. Le 4 mars 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a entendu les parties en audience de comparution personnelle. M. A______ a indiqué qu’il ne s’opposait pas à son renvoi au Monténégro. Il n’avait pas de papiers d’identité. Un permis F lui avait été accordé. Résidant antérieurement en Italie, il était venu en Suisse pour demander l’asile. Il avait épousé une Suissesse, dont il avait divorcé en 2015. Ses parents et deux de ses sœurs habitaient à B_______, au bénéfice d’un permis F. Deux de ses frères étaient incarcérés. Un troisième de ses frères effectuait un apprentissage de jardinier à C______. Suite à sa dernière libération, et à la dernière condamnation du mois de novembre 2013, il avait quitté la Suisse pour se rendre en Allemagne avec sa nouvelle compagne. Une enfant était née de cette union. Il avait aussi un fils de cinq ans à Genève issu de son premier mariage. Ses antécédents judiciaires étaient liés à sa toxicomanie.

- 3/7 - A/728/2016 Le représentant de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a exposé que, M. A______ disposant de papiers d’identité, un délai de deux semaines était nécessaire pour organiser le renvoi de l’intéressé. 6. Par jugement notifié à l’audience, le 4 mars 2016, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention de M. A______, pour une durée de deux mois, reprenant les motifs exposés par l’officier de police. 7. Par acte remis à un office postal le 14 mars 2016, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité. Ses parents, ses cinq frères et sœurs et lui-même avaient quitté le Monténégro et s’étaient installés en Italie, dans un camp près de Rome, alors que le recourant était âgé de huit mois. Tous ses frères et sœurs étaient nés en Italie. La famille était repartie au Monténégro en 2000, mais, victime de discrimination, elle avait déposé une demande d’asile en Belgique en 2001. Cette demande avait été rejetée en 2002. La famille en avait alors déposée une en Suisse, laquelle avait été rejetée en 2003. Elle était repartie vivre en Italie et avait déposé une demande de reconsidération en Suisse, en 2008, laquelle avait été admise au mois de janvier 2009. Lui et sa famille avaient alors bénéficié d’une admission provisoire. Il avait épousé, au mois de janvier 2011, une ressortissante genevoise. Cette dernière avait accouché d’un garçon le 30 décembre 2011. Les époux s’étaient séparés puis avaient divorcé, car il souffrait d’une grande dépendance aux stupéfiants. À cause de cette dépendance, il avait commis des infractions. Il avait cependant suivi avec succès un traitement et ne consommait plus de stupéfiant. Durant l’année 2014, il avait entretenu une relation avec une ressortissante du Kosovo résidant en Allemagne, dont il avait eu une fille, née le ______ 2015 en Allemagne. Il avait alors déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse, laquelle avait été rejetée par les autorités fédérales. La mère de sa fille devant subir des interventions chirurgicales, il avait voulu se rendre auprès d’elle en Allemagne et c’était dans ce cadre qu’il avait été interpellé, dans le train. Au vu de la situation exposée, la mise en détention administrative ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Il n’avait pas commis de nouvelles infractions depuis le mois de novembre 2013 ; il disposait d’un lieu de résidence et bénéficiait de l’aide d’urgence ; sa famille résidait à Genève. Ces éléments permettaient de relativiser le risque de disparition.

- 4/7 - A/728/2016 8. Le 15 mars 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations. 9. Le 18 mars 2016, l’officier de police a conclu au rejet du recours pour les motifs figurant dans le jugement litigieux. La procédure d’obtention d’un laissez-passer nécessiterait au minimum un mois. M. A______ avait encore été condamné le 25 octobre 2014 pour un vol d’importance mineure et une violation de domicile. À cette détermination étaient joints : - la décision du SEM rejetant la demande d’asile de M. A______, du 24 novembre 2015. L’intéressé avait été mis au bénéfice d’une admission provisoire le 20 janvier 2009. Cette dernière avait pris fin lorsqu’il avait disparu, le 4 février 2015 ; - divers échanges de courriers électroniques avec le SEM, dont il ressortait qu’une demande de réadmission avait été adressée, le 3 mars 2016, aux autorités monténégrines et que la procédure en vue de l’obtention de documents de voyage durerait un mois, au minimum. 10. Exerçant son droit à la réplique, le recourant a maintenu ses conclusions, le 21 mars 2016. Le TAPI avait prononcé son jugement sans avoir en ses mains la décision du SEM du 24 novembre 2015. L’absence de ce document aurait dû entraîner l’annulation de l’ordre de mise en détention litigieuse. De plus, le représentant de l’officier de police avait affirmé, lors de l’audience devant le TAPI, qu’un délai de deux semaines serait nécessaire pour le renvoyer et qu’il disposait de papiers en règle. Cette information était erronée. De même, le SEM était imprécis, dès lors qu’il indiquait qu’il avait disparu le 26 octobre 2015, alors qu’il avait déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse le 13 octobre 2015, et qu’il résidait au Foyer des Tattes, le 24 novembre 2015. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr -

- 5/7 - A/728/2016 F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 15 mars 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 4. Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, placer la personne concernée en détention administrative, notamment si elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr), par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0 ; ATA/848/2014 du 31 octobre 2014 consid. 5 ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4). Au vu de l’ensemble du dossier et ainsi que l’a indiqué le TAPI, ces exigences sont réalisées en l’espèce : l’intéressé a été condamné notamment pour des crimes (vol, recel et utilisation frauduleuse d’un ordinateur ; voir les art. 10 al. 2, 139 ch. 1, 147 al. 1 et 160 ch. 1 CP) et une décision de renvoi exécutoire a été prononcée par l’OCPM. 5. D’autre part, la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité dès lors qu’aucune autre mesure, moins incisive, n’est apte à garantir la présence du recourant lors de l’exécution du renvoi. Ce dernier, s’il dispose d’attaches à Genève, indique lui-même qu’il en a aussi en d’autres lieux, notamment en Allemagne, sans disposer du droit de séjourner dans ce pays.

- 6/7 - A/728/2016 De plus, le principe de la célérité a été respecté, les autorités ayant, sans désemparer, effectué les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi auprès des autorités monténégrines. 6. Le recourant, dans sa dernière écriture, relève le fait que la décision du SEM du 24 novembre 2015 ne figurait pas au dossier lorsque le TAPI a statué. S’il semble que tel était effectivement le cas, le recourant ne peut rien tirer de cela : la décision ressortait clairement tant de l’ordre de mise en détention que des documents qui y étaient annexés, en particulier celui extrait de la base de données SYMIC, gérée par le SEM. De même, le fait que, lors de l’audience, le représentant de l’officier de police ait indiqué, par erreur, que M. A______ disposait de papiers d’identité n’a eu aucune influence sur la suite de la procédure. 7. Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 8. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mars 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie

- 7/7 - A/728/2016 électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l’officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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