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A/721/2002-ASSU
du 26 novembre 2002
dans la cause
Monsieur M______
contre
X______
et
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
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A/721/2002-ASSU EN FAIT
1. Le 16 avril 2002, le Tribunal administratif a rendu un arrêt dans la cause opposant M. M______, domicilié dans le canton de Genève, à la X______, Assurance maladie et accident, de siège à P______. La juridiction de céans a annulé la décision prise sur opposition par X______ dans la mesure où elle fixait un supplément de prime pour retard dans l'affiliation en application des articles 5 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'Assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ainsi que 8 alinéa premier de l'ordonnance sur l'Assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102). Le principe même de l'affiliation de M. M______ à X______ n'a pas été remis en cause.
2. Le 27 mai 2002, X______ a rendu une nouvelle décision confirmant l'affiliation d'office de M. M______.
Après que M. M______ a fait opposition à la décision précitée, X______ a rendu une nouvelle décision sur opposition, datée du 9 juillet 2002, reprenant celle précitée : M. M______ avait été affilié d'office à la suite d'une réquisition du service de l'Assurance-maladie et ce point était acquis.
3. Par acte daté du 29 juillet 2002 et remis à un office postal le même jour, M. M______ a recouru auprès du tribunal de céans contre la décision sur opposition. Il avait été affilié de force et son consentement était vicié. M. M______ conclut à ce que le tribunal dise si X______ l'avait affilié conformément aux lois en vigueur et si le contrat était valable.
4. Le 9 août 2002, le juge délégué a informé M. M______ que son recours du 29 juillet 2002 pourrait être déclaré irrecevable. Il avait en effet été établi dans l'arrêt du Tribunal administratif du 16 avril 2002 que l'intéressé était assuré auprès de l'intimée depuis le 1er juillet 2001. Dès lors que la juridiction cantonale pourrait ainsi être amenée à considérer que les conclusions de M. M______ étaient tardives, ce dernier était invité à informer le tribunal de son intention de maintenir ou non son recours.
5. Le 29 août 2002, M. M______ s'est déterminé à nouveau. Le Tribunal administratif s'était concentré sur
- 3 la question du supplément de prime de CHF 9'916.- qui avait été exigé de lui par X______ et ne s'était pas penché sur la question de la validité de l'affiliation. Le point ressortait toutefois des écritures "supplémentaires" que le recourant avait déposées. M. M______ espérait que le tribunal aurait "l'amabilité et l'obligeance de rejuger sur la validité de son contrat" (sic).
6. Le 2 septembre 2002, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. Il est malaisé de cerner exactement l'objet du litige aux yeux du recourant. Les écritures déposées par celui-ci semblent contenir une demande de révision et un recours contre l'affiliation d'office de l'intéressé, questions qui seront examinées successivement.
2. Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par décision définitive, la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties, de manière à commettre un déni de justice formel (art. 80 let d LPA).
Il y a encore matière à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA).
Par faits nouveaux, il convient d'entendre des faits qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de révision a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Quant aux preuves nouvelles pour justifier une révision, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pas pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au sens où ils ont été définis (ATF 108 V 171 ss; 99 V 191; 98 II 255; 86 II 386; A. GRISEL, Traité de droit administratif 1984, p. 944). La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire
- 4 valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211; 98 I 572).
Enfin, il y a également lieu à révision lorsque, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces (art. 80 let. c LPA).
Au sujet de ce cas de révision, il convient de rappeler que l'absence de prise en considération volontaire d'un élément du dossier ne constitue pas un motif de révision, de même que le fait de ne pas reconnaître une valeur probatoire à un fait offert en preuve par une partie (A. KOELZ, op. cit. p. 400).
Commet ainsi une inadvertance, l'autorité qui néglige de prendre connaissance de documents déterminants ou s'écarte de leur sens manifeste (ATF 98 I 180; 91 II 334; A. GRISEL, op. cit. p. 944). En revanche, lorsqu'elle refuse sciemment d'avoir égard à un fait qui lui paraît sans pertinence, elle ne pêche pas par inadvertance (ATF 96 I 180; A. GRISEL, op. cit. p. 944).
En l'espèce, aucun motif de révision n'est réalisé, de sorte qu'une telle demande, si elle est effectivement contenue dans les écritures du recourant, doit être déclarée irrecevable.
3. Selon l'article 3 alinéa premier LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie.
L'obligation de s'assurer s'applique donc au recourant et le Tribunal administratif avait déjà constaté, dans le corps de son propre arrêt du 16 avril 2002, que le recourant s'était affilié auprès de l'intimée au cours de l'été 2001 déjà. Cette question n'est dès lors plus litigieuse et toute contestation serait vaine, car tardive.
Le recours, en tant qu'il vise à contester l'affiliation d'office auprès de l'intimée est donc tardif.
4. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu.
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PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif :
déclare irrecevable l'acte déposé le 29 juillet 2002 par Monsieur M______ contre la décision de la X______, Assurance maladie et accident du 27 mai 2002;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des Assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des Assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;
communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'à la X______, Assurance maladie et accident et à l'office fédéral des Assurances sociales.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci