RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/705/2011-MC ATA/204/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 mars 2011 1 ère section dans la cause
Monsieur M______ représenté par Me Marlène Pally, avocate contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mars 2011 (JTAPI/133/2011)
- 2/7 - A/705/2011 EN FAIT 1. En date du 17 septembre 1996, Monsieur M______, né le ______ 1961, ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée le 18 novembre 1997 par l’office fédéral de réfugiés, devenu l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), qui a prononcé le renvoi de Suisse. Après confirmation, le 19 mai 2000, de cette décision par l’autorité fédérale de recours, l’ODM a imparti à l’intéressé un délai de départ au 21 août 2000. 2. Le 30 novembre 2000, les autorités congolaises ont délivré un laissez-passer pour M. M______, valable trois mois. 3. Entendu le 25 janvier 2001 par un collaborateur de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), M. M______ a déclaré qu’il ne voulait pas quitter la Suisse volontairement. 4. L’intéressé est demeuré à Genève, au bénéfice d’un permis N qui lui a été retiré en avril 2004. Dès lors, le délai de départ étant repoussé à plusieurs reprises, il n’a plus été autorisé à exercer une activité lucrative. Il n’a entrepris aucune démarche en vue d’obtenir des documents de voyage permettant son retour en RDC et n’a pas donné suite à plusieurs des convocations que l’OCP lui a adressées. 5. Le 11 août 2010, l’ODM a fait parvenir à l’OCP un laissez-passer établi le 14 juin 2010 par les autorités congolaises pour M. M______, valable encore trois mois après l’entrée en RDC. 6. Le 15 septembre 2010, lors d’une audition dans les locaux de l’OCP, M. M______ a déclaré qu’il n’avait entrepris aucune démarche en vue de quitter la Suisse et ne voulait pas le faire car il vivait dans ce pays depuis quinze ans. 7. Le 21 septembre 2010, l’OCP a chargé la police d’exécuter le renvoi de M. M______ en RDC. 8. Le 23 décembre 2010, l’intéressé à sollicité l’octroi d’un permis B. 9. En date du 3 février 2011, l’OCP a répondu qu’aucune procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour ne pouvait être engagée entre le moment où il avait déposé sa demande d’asile et celui où il aurait quitté la Suisse suite à la décision de renvoi définitive et exécutoire dont il faisait l’objet. 10. Prévu le 3 mars 2011, le renvoi n’a pu être exécuté car la police n’a pas trouvé M. M______ à son domicile, de sorte que le vol réservé a été annulé.
- 3/7 - A/705/2011 11. Le 8 mars 2011, M. M______ a été interpellé par la police et l’officier de police - devant lequel il a réitéré son opposition à un retour en RDC, faisant état de risques pour sa vie - a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de deux mois. L’intéressé faisait l’objet d’une mesure de renvoi et il existait des indices concrets et évidents qu’il veuille se soustraire à l’exécution de celle-ci, tant en raison de son comportement que de ses déclarations. 12. Lors de sa comparution personnelle devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 10 mars 2011, M. M______ a confirmé qu’il refusait de retourner en RDC parce qu’il y avait actuellement des tensions dans ce pays. Il s’est opposé à sa mise en détention administrative. Il séjournait en Suisse depuis plusieurs années sans avoir commis d’infractions et il avait toujours collaboré avec les autorités chargées de son renvoi. 13. Par jugement du 10 mars 2011, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois, jusqu’au 7 avril 2011. Les conditions autorisant cette mesure étaient réunies, vu le refus de collaboration de M. M______. Les autorités chargées de l’exécution du renvoi avaient agi avec diligence, un vol étant réservé pour le 12 mars 2011. 14. Par acte du 18 mars 2011, M. M______ a recouru auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre le jugement susmentionné, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours et principalement à l’annulation du jugement querellé et à sa mise en liberté. Il ne comprenait pas la décision qui le contraignait à partir de Suisse. Il souhaitait déposer une demande de reconsidération de la décision de l’OCP du 3 février 2011. C’était dans cette optique qu’il s’opposait à son renvoi et qu’il sollicitait l’effet suspensif pour son recours. Par ailleurs, lors de son interpellation, qui s’était déroulée dans des conditions brutales, il n’avait pas eu la possibilité d’expliquer ce qu’il avait l’intention de faire pour sa défense, de sorte que son droit d’être entendu avait été violé. 15. Le 28 mars 2011, l’officier de police a renoncé à formuler des observations particulières, se ralliant au jugement du TAPI et précisant que M. M______ avait refusé d’embarquer sur le vol prévu le 12 mars 2011 devant le ramener en RDC. Il avait été dès lors inscrit sur un vol spécial.
- 4/7 - A/705/2011 EN DROIT 1. Interjeté le 18 mars 2011 contre le jugement du TAPI, prononcé et notifié le 10 mars 2011, le recours a été formé auprès de la juridiction compétente, dans le délai légal (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine, intervenue le 21 mars 2011. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative aux conditions de l’art. 76 al. 1 let. a ou b LEtr si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31 (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1). Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C.400/2009, consid. 3.1).
- 5/7 - A/705/2011 5. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire depuis le 19 mai 2000. Il n’a depuis lors entrepris aucune démarche en vue de quitter la Suisse et a déclaré à réitérées reprises ne pas vouloir le faire car il ne voulait pas retourner dans son pays. Il n’était pas à son domicile lorsque la police est venue le chercher pour l’accompagner sur le premier vol réservé le 3 mars 2011. Il a refusé d’embarquer sur un second vol de retour réservé pour le 12 mars 2011. Il ne se conforme pas à l’injonction qui lui est faite par l’autorité en quittant volontairement la Suisse. Dans ces circonstances, les conditions d’application des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées, qui fondent son maintien en détention. 6. La détention doit être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant aux conditions de l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. En l’espèce, le recourant allègue que sa vie serait en danger dans son pays, sans toutefois en apporter de démonstration. Il prétend par ailleurs vouloir déposer une demande de reconsidération concernant le courrier de l’OCP du 3 février 2011. Cela n’est toutefois pas de nature à empêcher l’exécution de son renvoi. En effet, le courrier en question a trait à l’octroi d’une autorisation de séjour, procédure qui ne nécessite pas la présence en Suisse du recourant, qui est de surcroît assisté d’un conseil. Aucun élément ne permet donc de considérer que le renvoi ne peut être exécuté. 7. Aux termes de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’espèce, ces règles ont été respectées. Les démarches permettant l’exécution du renvoi sont en cours. De même, une mise en détention pour une durée d’un mois n’est pas exagérée pour que le retour du recourant en RDC soit effectif, surtout s’il faut désormais organiser un vol spécial, vu son refus de monter dans le vol qui devait le ramener dans son pays. Il est, à cet égard, responsable de la durée de sa détention. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. La chambre de céans statuant au fond, la demande d’effet suspensif n’a plus d’objet. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet
- 6/7 - A/705/2011 1986 - RFPA - E 5 10.03). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 mars 2011 par Monsieur M______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mars 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marlène Pally, avocate du recourant, à l’officier de police, à l’office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au centre de détention administrative de Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :