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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.06.2008 A/704/2008

12 giugno 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,026 parole·~5 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/704/2008-CRUNI ACOM/73/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 12 juin 2008

dans la cause

Madame M______ contre DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS

et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(exmatriculation)

- 2/5 - A/704/2008 EN FAIT 1. Madame M______, née le ______ 1984, Suissesse, est immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis l’année académique 2004- 2005. Inscrite dans un premier temps en faculté de médecine, elle a changé de faculté deux années plus tard pour rejoindre celle des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) au sein de laquelle elle a été admise, conditionnellement en raison de ses études antérieures. Briguant désormais un baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise, son délai de réussite du programme de première année était impérativement fixé à septembre 2007, sous peine d’élimination de la faculté. 2. En échec au terme de sa première année d’étude, présentant une moyenne générale de 3,3, Mme M______ a été exclue (recte : éliminée) de la faculté par décision du 21 septembre 2007. Voie et délai d’opposition s’y trouvaient mentionnés. 3. Dite décision étant entrée en force faute d’opposition, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a communiqué le 4 décembre 2007 à l’étudiante qu’elle était exmatriculée de l’université en application du règlement de l’université. 4. Mme M______ a alors saisi en temps utile la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) contre cette décision, laquelle a jugé le recours irrecevable par décision du 18 janvier 2008 et l’a transmis à la DASE pour que cette dernière le traite comme une opposition, en application de l’article 64 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) (ACOM/4/2008 du 18 janvier 2008). 5. Par décision du 19 février 2008, le chef de la DASE a confirmé l’exmatriculation et rejeté l’opposition. 6. Mme M______ a interjeté recours contre cette décision par acte du 29 février 2008. Revenant sur son parcours universitaire, elle explique que des raisons familiales et personnelles l’ont perturbée dans ses études. Elle avait demandé en vain un entretien au doyen de la faculté.

- 3/5 - A/704/2008 Elle conclut à ce que la CRUNI examine si son exclusion était conforme au règlement d’études qui lui est applicable et dans la négative de l’annuler, pour lui permettre de se représenter aux examens de la rentrée 2008-2009. 7. L’université s’est opposée au recours. La décision d’élimination du 21 septembre 2007 étant définitive, l’intéressée ne saurait la remettre en cause dans le cadre de la présente procédure. Pour le surplus, l’exmatriculation de l’étudiante est conforme au règlement de l’université, cette dernière ne s’étant pas inscrite dans une autre faculté dans l’entre-temps. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 19 février 2008 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 et 90 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. Mme M______ tente de revenir sur les motifs qui ont conduit à son élimination, laquelle était motivée par le non-respect des conditions lui ayant été imposées lors de son admission au sein de la faculté. Il faut toutefois constater que tant la décision qui fixait ces conditions, portant la date du 4 octobre 2006, que la décision d’élimination du 21 septembre 2007 prise en application de l’article 21 alinéa 1er lettre b du règlement du baccalauréat universitaire, qui prévoit qu’est exclu de la faculté l’étudiant admis à titre conditionnel qui, à l’issue de deux semestres, n’a pas satisfait aux conditions requises, sont devenues définitives, faute d’opposition de la part de l’étudiante, quand bien même l’une et l’autre faisaient expressément mention de cette éventualité. Dans ces conditions, les motifs d’ordre familial et personnel que la recourante invoque auraient dû l’être à l’encontre de la décision d’élimination, mais ils ne sont plus recevables à ce stade de la procédure (ACOM/64/2008 du 22 mai 2008). 3. A teneur de l’article 23 alinéa 4 RU, l’étudiant éliminé en vertu de l’article 22 RU est exmatriculé trois mois après son élimination. Mme M______ a été dûment avertie de cette conséquence par la décision du 21 septembre 2007, envoyée en recommandé à son domicile.

- 4/5 - A/704/2008 La décision querellée échappe en conséquence à tous griefs. 4. Mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 février 2008 par Madame M______ contre la décision rendue par la division administrative et sociale des étudiants en date du 19 février 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Madame M______ ainsi qu'à division administrative et sociale des etudiants et au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres

- 5/5 - A/704/2008

Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

K. Hess la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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