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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.04.2015 A/698/2015

2 aprile 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·974 parole·~5 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/698/2015-ANIM ATA/329/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 avril 2015 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Pierre-Damien Eggly, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/4 - A/698/2015 Vu la décision prononcée par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) le 28 janvier 2015 rejetant la demande de légalisation de la caudectomie subie par la chienne dont Monsieur A______ est propriétaire, informant ce dernier de divers éléments, lui imputant des frais, étant précisé que cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours et prononcée sous la menace des peines de droit ; vu le recours interjeté par l’intéressé le 2 mars 2015 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant au fond à ce que la caudectomie subie par la chienne concernée soit légalisée, et, préalablement, à ce que l’effet suspensif lié au recours soit restitué ; vu la détermination du SCAV du 16 mars 2015 concluant au rejet de la demande de restitution d’effet suspensif ; Considérant, en droit, que : 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable dans son principe (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA). Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA). 3) a. Selon la jurisprudence et la doctrine, un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif, soit contre une décision qui porte refus d’une prestation ou d'une autorisation. La fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l’objet du contentieux judiciaire n’existait pas, l’effet suspensif ne peut être restitué car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il n’a jamais bénéficié (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344 ; ATA/354/2014 du 14 mai 2014 consid. 4 ; ATA/87/2013 du 18 février 2013 ; Ulrich HÄFELIN/ Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 1800 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2010, n. 5. 8. 3. 3 p. 814). b. Lorsqu’une décision à contenu négatif est portée devant la chambre administrative et que le destinataire de la décision sollicite la restitution de l’effet

- 3/4 - A/698/2015 suspensif, il y a lieu de distinguer entre la situation de celui qui, lorsque la décision intervient, disposait d’un statut légal qui lui était retiré de celui qui ne disposait d’aucun droit. Dans le premier cas, la chambre administrative pourra entrer en matière sur une requête en restitution de l’effet suspensif, aux conditions de l’art. 66 al. 3 LPA, l’acceptation de celle-ci induisant, jusqu’à droit jugé, le maintien des conditions antérieures. Elle ne pourra pas en faire de même dans le deuxième cas, vu le caractère à contenu négatif de la décision administrative contestée. Dans cette dernière hypothèse, seul l’octroi de mesures provisionnelles, aux conditions cependant restrictives de l’art. 21 LPA, est envisageable (ATA/70/2014 du 5 février 2014 consid. 4b ; ATA/603/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2 ; ATA/280/2009 du 11 juin 2009 et ATA/278/2009 du 4 juin 2009). 4) En l'espèce, la décision attaquée a un contenu négatif en ce qu’elle refuse de régulariser une situation qui ne l’était pas auparavant. En revanche, le fait de dénoncer les infractions aux autorités douanières, ainsi que la mise à la charge du recourant de frais, constitue manifestement des décisions positives dont l’intérêt publique ne commande pas l’exécution immédiate. 5) Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif est admise en ce qu’elle concerne la dénonciation aux autorités douanières et les frais mis à la charge du recourant. Elle sera rejetée dans la mesure où elle vise le refus de légaliser la caudectomie litigieuse. 6) Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif lié au recours en ce qu’il concerne la dénonciation des infractions aux autorités et la mise à la charge du recourant de frais ; la rejette en ce qu’elle concerne la légalisation de la caudectomie concernée ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 4/4 - A/698/2015 communique la présente décision, en copie, à Me Pierre-Damien Eggly, avocat du recourant, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Le vice-président :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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