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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.08.2001 A/694/2001

28 agosto 2001·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,344 parole·~7 min·5

Riassunto

AMENDE; PROCEDE TEMERAIRE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; DIV | Amende pour téméraire plaideur infligée au recourant qui, incarcéré pour séquestration de ses deux enfants, requiert des mesures pour la protection de ses enfants auprès du SAPEM. | LPA.88

Testo integrale

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_____________

A/694/2001-DIV

du 28 août 2001

dans la cause

Monsieur I__________

contre

SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES

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_____________

A/694/2001-DIV EN FAIT

1. Dans la nuit du 15 au 16 septembre 1993, Monsieur I__________ a pénétré par effraction au Foyer Solidarité Femmes à Genève où s'étaient réfugiées sa femme et leurs deux enfants mineures I__________, née le _______ 1991, et L__________, née le _________ 1992. M. I__________ a aspergé le visage de la mère de ses enfants au moyen d'un spray lacrymogène puis il a enlevé ses deux fillettes. Depuis cette date, il refuse d'indiquer le lieu de séquestration où se trouvent ses enfants, toujours privé à ce jour de leur liberté.

A raison de ces faits, M. I__________ a été condamné par la Cour correctionnelle de Genève en date du 3 septembre 1997 à la peine de cinq ans de réclusion. Il est actuellement incarcéré à la prison de Champ-Dollon, Genève.

2. Le 5 mai 1994, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux I__________, née T__________ et D__________ I__________. Les droits parentaux sur les deux enfants mineures ont été attribués à Mme I__________ et aucun droit de visite n'a été réservé à M. I__________.

Ce jugement est définitif et exécutoire.

3. Par courrier du 21 mai 2001, M. I__________ s'est adressé au service de l'application des peines et mesures (SAPEM, ci-après : le service). Il se référait à ses précédentes requêtes déposées les 20 septembre 1999 et 21 janvier 2001. Le SAPEM devait saisir "l'autorité bernoise pour la réalisation des droits fondamentaux de [mes] enfants I__________ et L__________, dites victimes d'infractions pénales". Dans la mesure où l'Etat de Genève refusait de respecter le droit international consacrant la compétence de l'état malaisien en matière de protection des mineures I__________ et L__________ I__________, il convenait d'en appeler au droit du canton d'origine au sens de l'article 378 du Code civil suisse (CCS), soit en l'espèce, le canton de Berne.

M. I__________ demandait également son transfert dans un autre pénitencier ainsi que l'autorisation de prélever un montant de CHF 100.- sur son compte.

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4. Le service a répondu à M. I__________ par courrier du 20 juin 2001. Il n'était pas compétent pour entreprendre les démarches sollicitées par M. I__________ concernant ses enfants. Pour le surplus, son transfert dans un autre pénitencier n'était pas d'actualité. Quant au transfert de CHF 100.-, la demande était acheminée au service de la comptabilité de la prison de Champ-Dollon.

5. M. I__________ a recouru contre la décision précitée auprès du chef du département de justice et police et des transports par acte du 25 juin 2001. Il n'a discuté que la question de la compétence du service pour entreprendre les démarches relatives aux enfants, à l'exclusion des deux autres points traités par le service dans son courrier du 20 juin 2001.

6. Par décision du 4 juillet 2001, son recours a été déclaré irrecevable et transmis d'office au Tribunal administratif, en application de l'article 64 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

7. Le Tribunal administratif a ouvert un dossier et a invité le service à se déterminer. Dans sa réponse du 27 juillet 2001, le service a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Même dans l'hypothèse où la compétence et la recevabilité du recours devaient être admises, celui-ci devait être rejeté parce que le but visé était contraire au principe de la bonne foi et constitutif d'un abus de droit. Il était également mal fondé. En effet, le service, comme les autres autorités administratives et judiciaires, ne connaissaient pas le domicile des enfants. Il en allait de même de l'autorité tutélaire du lieu d'origine qui se trouvait lui aussi face à la même impossibilité d'agir. Si les enfants ne pouvaient pas se trouver en présence de leur mère et subissaient de graves séquelles psychiques, c'était en raison des agissements de M. I__________, sa requête était donc manifestement contraire à la bonne foi et constitutive d'un abus de droit. Au surplus, la disposition légale invoquée par M. I__________, à savoir l'article 378 du CCS, se rapportait à une mise sous tutelle. Or, le jugement de divorce du Tribunal de première instance du 5 mai 1994 gardait toute sa validité de telle sorte que la démarche de M. I__________ ne reposait sur aucun fondement.

8. Par décision du 6 août 2001, le service de l'assistance juridique du pouvoir judiciaire a refusé à

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M. I__________ le bénéfice de l'assistance juridique. Le service a en outre relevé que le requérant avait enlevé ses deux filles et qu'il refusait depuis lors d'indiquer où elles résidaient. Il avait été condamné pour ces faits et il était ainsi fort mal venu de solliciter pour elles des mesures de protection de l'enfant qui seraient au demeurant et pour des raisons évidentes inapplicables.

Les nombreuses demandes intentées par M. I__________ à ce sujet relevaient d'une conception pervertie de la fonction et de l'usage de la loi.

EN DROIT

1. Le recours doit être déclaré recevable en application des articles 57 lettre b LPA et 64 alinéas 1 et 2 LPA.

2. Le service est l'organisme dépendant du département de justice et police et des transports compétent en matière d'exécution des peines et mesures, en application de l'article 22 de la loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale du 14 mars 1975 (E 4 10).

La requête de M. I__________ ne concerne pas l'exécution de la peine à laquelle il a été condamné mais ressortit à un litige de nature purement civile concernant ses deux filles mineures. Il est douteux que le service soit compétent pour en connaître.

3. Le tribunal de céans ne peut que répéter ce qu'il a déjà relevé dans son arrêt du 18 avril 2000, à savoir qu'à ce jour, tant le divorce prononcé en Suisse et attribuant la garde des enfants à l'ex-épouse de M. I__________ que la condamnation prononcée par la Cour correctionnelle à son encontre pour enlèvement d'enfants et séquestration sont définitifs et exécutoires. Aucun jugement ultérieur reconnu en droit suisse n'est venu les modifier (ATA I. du 18 avril 2000, cause no A/230/2000).

4. En effet, et comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans un arrêt tout à fait récent concernant le même recourant, le droit fédéral ne comporte aucune obligation pour une autorité de libération conditionnelle, de coordonner la procédure avec des autorités de tutelle concernant les enfants du détenu (ATF I. du 30 juillet

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2001, n.p.).

M. I__________ a enlevé et séquestré ses filles depuis 1993. Depuis ce jour, personne, ni la mère des enfants, ni aucune autorité civile, pénale ou administrative, ne connaît le lieu de résidence des enfants. Seul M. I__________ le sait !

Sa demande tendant à prendre des mesures pour la protection de ses enfants est téméraire et à l'évidence constitue un abus de droit patent. Elle ne peut être que rejetée. Le service ne s'y est pas trompé. La décision de ce dernier ne peut être que confirmée.

5. Conformément à l'avertissement prononcé par le tribunal de céans dans son arrêt du 27 mars 2001, M. I__________ sera condamné à une amende de CHF 500.pour emploi abusif des procédures (art. 88 LPA). Il sera en outre mis à sa charge un émolument de CHF 250.-.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 juin 2001 par Monsieur I__________ contre la décision du service de l'application des peines et mesures du 20 juin 2001;

au fond :

le rejette;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-;

condamne M. I__________ au paiement d'une amende de CHF 500.-;

communique le présent arrêt à Monsieur I__________ ainsi qu'au service de l'application des peines et mesures.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

- 6 la greffière-juriste : le président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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