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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.06.2000 A/68/2000

27 giugno 2000·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,394 parole·~12 min·5

Riassunto

LOGEMENT; CHANGEMENT DE LOGEMENT; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; TPE | C'est à tort que l'OCL a reproché au recourant de ne pas avoir accepté un logement moins onéreux que celui finalement choisi car il avait cherché activement un logement durant 7 ans et s'était vu refuser pour 2 fois des appartements en raison de sa situation financière précaire.C'est à tort que l'OCL a reproché au recourant de ne pas avoir accepté un logement moins onéreux que celui finalement choisi, car il avait cherché activement un logement durant sept ans et s'était vu refuser par deux fois des appartements en raison de sa situation financière précaire (art. 39A LGL). | LGL.39A al.1

Testo integrale

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A/68/2000-TPE

du 27 juin 2000

dans la cause

Monsieur S. S. représenté par Me Geneviève Carron, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT

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A/68/2000-TPE EN FAIT

1. Par jugement de divorce du 11 mars 1999, Monsieur S. S. s'est vu attribuer la garde et l'autorité parentale sur ses cinq enfants mineurs. Du premier juin 1999 au 30 mai 2000, il a bénéficié du revenu minimum cantonal d'aide sociale pour chômeurs en fin de droits (RMCAS) à concurrence de CHF 3'146,90 par mois.

Un avis de situation établi par l'office cantonal du logement (ci-après : OCL) le 25 août 1999 fait état d'un revenu brut annuel de CHF 67'488.-, soit un revenu déterminant OCL de CHF 29'988.-.

2. Jusqu'au 30 novembre 1999, M. S. était domicilié avec ses enfants dans un appartement de cinq pièces, situé au Petit-Lancy/Genève. Le loyer annuel de ce logement, de catégorie HLM, s'élevait à CHF 15'744.-, sans les charges.

3. Depuis mai 1993, M. S. a été à la recherche d'un appartement. A cette fin, il s'est adressé à la mairie de Lancy, à l'OCL, à la Gérance immobilière municipale, à la Fondation des immeubles de droit public, à la C.I.A. ainsi qu'à la régie B. qui assume la gérance de l'appartement 10, route de C.. Il a été appuyé dans ses démarches par différents organismes sociaux, notamment par la commission cantonale de recours AVS/AI et par le Centre social protestant.

Le 19 février 1997, l'OCL a proposé à la régie M. la candidature de M. S. pour un appartement de six pièces situé 12, chemin des Colombettes à Genève au loyer annuel de CHF 18'924.-. La société propriétaire n'a pas retenu la candidature de M. S..

Le 10 juillet 1997, l'OCL a proposé à M. S. un logement de sept pièces situé 87, route de Saint-Georges au Petit-Lancy/Genève. La société propriétaire n'a pas retenu la candidature de M. S..

4. Le 22 juin 1999, M. S. s'est adressé à la régie B.. Il avait appris que ses voisins, occupant un appartement 8, route de C. au 8ème étage, envisageaient de déménager pour fin octobre. Il a sollicité un échange avec cet appartement. Le 19 juillet 1999, M. S. a résilié le bail de l'appartement 10, route de C.. Le 27 septembre

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1999, il a signé le bail pour l'appartement précité au loyer annuel de CHF 20'388.-, sans les charges, soit CHF 1'699.- par mois.

5. Dans l'intervalle, soit le 15 juillet 1999, l'OCL a proposé à M. S. un appartement de six pièces situé au premier étage de l'immeuble 3, chemin du Curé-Descloux à Thônex, au loyer mensuel de CHF 1'300.-, plus les charges et le parking, soit au total CHF 1'595.- par mois.

Le 22 juillet 1999, M. S. a décliné cette offre en précisant : "Comme le bonheur ne vient jamais seul, j'ai eu en même temps que la vôtre une proposition de la régie B.. Mon choix s'est porté sur cette dernière, vu que ça reste dans le même quartier où nous avons vécu. Merci".

6. Le 7 novembre 1999, M. S. a adressé à l'OCL une demande d'allocation de logement pour l'appartement 8, route de C.. Il a précisé avoir entrepris des démarches pour trouver un logement moins cher et a indiqué qu'il bénéficiait du RMCAS.

7. Par décision du 19 novembre 1999, l'OCL a refusé l'octroi de l'allocation sollicitée, aux motifs que sans changement dans le groupe familial, M. S. avait emménagé dans un appartement plus cher que celui qu'il occupait précédemment.

8. M. S. a élevé réclamation le 6 décembre 1999. Il avait pu, avec beaucoup d'acharnement, trouver un logement qui était le même que celui qu'il occupait précédemment, mais situé aux étages supérieurs. Il voulait cet appartement parce que toutes les portes lui avaient été fermées en raison de sa situation. Il avait accepté ce logement parce que deux de ses enfants étaient malades, fragiles, et souffraient d'asthme et d'allergies, entre autre à la poussière. Il consultait régulièrement des médecins et des spécialistes et il avait déménagé dans l'espoir que l'état de santé de ses enfants s'améliorerait.

9. Statuant le 22 décembre 1999, l'OCL a rejeté la réclamation. Si les raisons liées à l'état de santé des enfants qui avait entraîné le changement d'appartement n'étaient pas contestées, il n'en demeurait pas moins que M. S. avait décliné l'offre d'un appartement moins cher que l'OCL lui avait proposé. M. S. avait refusé cette proposition en indiquant finalement qu'il préférait rester dans le même quartier. Cette argumentation

- 4 relevant d'un choix de confort personnel, les conditions d'octroi d'une allocation de logement n'étaient dès lors pas remplies.

10. Par courrier daté du 10 décembre 1999, mais réceptionné le 14 janvier 2000, M. S. s'est adressé au Tribunal administratif à l'adresse de l'OCL. Il a persisté dans ses précédentes explications et relaté le parcours qui avait été le sien depuis de nombreuses années pour trouver un appartement et les raisons pour lesquelles il avait finalement accepté l'offre de la régie B.. Il a précisé qu'il était disposé en tout temps à déménager si on lui proposait un autre logement et de son côté il chercherait un appartement moins cher, mais sans trop d'illusions.

L'OCL a transmis ce courrier au Tribunal administratif comme valant recours contre la décision sur réclamation.

11. Dans sa réponse du 21 février 2000, l'OCL s'est opposé au recours, pour les motifs développés dans sa décision sur réclamation. Pour le surplus et contrairement à ce qu'alléguait M. S., il n'avait pas signé le bail de l'appartement 8, route de C. avant d'avoir reçu la proposition de l'OCL, mais deux mois plus tard.

12. A l'occasion d'un second échange d'écritures, les parties ont campé sur leur position.

13. Le Tribunal administratif a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 4 mai 2000. M. S. a confirmé qu'il avait décliné l'offre du 15 juillet 1999 de l'OCL, car, après ce qui s'était passé en 1997, il n'avait plus confiance et il craignait que l'appartement lui soit refusé en dernière minute en raison de sa situation financière. D'entente avec la régie B., il lui signalait régulièrement qu'il était à la recherche d'un appartement et lorsqu'il savait qu'un appartement allait se libérer, il se portait aussitôt comme reprenant. C'est dans ce contexte qu'il avait adressé à la régie B. la lettre du 22 juin 1999 concernant l'appartement qu'il occupait actuellement. La régie lui a répondu quelques jours plus tard par téléphone que sa candidature était acceptée.

L'OCL n'a pas contesté la réalité des démarches entreprises par M. S. depuis 1993, ni l'échec des

- 5 propositions de février et juillet 1997. Il a en revanche précisé que l'appartement du 15 juillet 1999 entrait dans la catégorie HBM, pour laquelle la notion de solvabilité du locataire n'était pas essentielle, ce qui était le cas dans la catégorie HLM.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. L'article 39 A alinéa 1 LGL dispose que si le loyer d'un immeuble subventionné constitue pour un locataire une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénient majeur, ce locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement.

b. Le fait de quitter un logement pour emménager dans un autre au loyer plus élevé doit être assimilé au défaut de se conformer à l'obligation de réaliser un échange avec un appartement moins onéreux, au sens de la disposition précitée (ATA C. du 16 novembre 1999 et les références citées; ATA M. du 26 janvier 1999 et les références citées).

c. Cela étant, le Tribunal administratif a considéré qu'il y avait lieu d'examiner les raisons pour lesquelles un locataire n'avait pas effectué de démarches pour trouver un logement moins cher avant de changer d'appartement ou encore les raisons qui l'empêchaient de conserver son ancien appartement (ATA Z. du 7 mars 1995). En effet, si l'article 39 LGL ne permet pas d'exiger d'un locataire qu'il procède à un échange avec un logement moins onéreux si cela lui cause un inconvénient majeur, de même cette disposition ne permet pas non plus d'exiger d'un locataire qu'il reste dans son ancien logement moins cher si cela lui cause un tel inconvénient.

3. Constitue un inconvénient majeur à rester dans un ancien appartement, le fait par exemple que ce dernier est devenu insalubre, le fait de devoir cohabiter avec son ex-conjoint avec qui les relations sont devenues

- 6 mauvaises, le fait d'être confronté à la naissance de triplés alors que l'appartement est petit, ou encore le fait de ne pas pouvoir installer dans un studio le lit spécial que requiert l'état de santé du recourant (ATA S. du 2 septembre 1997 résumé in SJ 1998 p. 419; Z. du 7 mars 1995; S. du 11 avril 1995). Ainsi, une contrainte importante doit exister pour justifier l'emménagement dans un logement plus grand et donc souvent plus cher.

Le seul désagrément d'habiter dans un petit appartement et le simple désir d'emménager dans un plus grand logement à la recherche d'un meilleur confort ne donnent pas droit à une allocation. De même, le fait d'habiter dans une localité éloignée du centre ville ou de son lieu de travail, voire même la menace potentielle que constitue le fait d'être régulièrement suivie dans la rue jusqu'à son domicile par son ex-mari, ne constitue pas un inconvénient grave. Enfin, les économies de frais de transport, de frais de téléphone et de frais de garde d'enfant n'ont pas été considérés comme inconvénients majeurs (ATA C. du 16 novembre 1999; M. du 5 août 1999; H. du 18 mai 1999; F. du 21 avril 1998; O. du 31 mars 1998; R. et S. du 3 février 1998).

4. En l'espèce, le recourant a quitté un appartement de cinq pièces au loyer annuel, sans charges, de CHF 15'744.- pour un appartement de même grandeur situé dans le même groupe d'immeubles au loyer annuel, sans les charges, de CHF 20'388.-. Ce faisant, il a décliné l'offre de l'OCL d'un appartement de six pièces au premier étage au loyer annuel, charges non comprises, de CHF 15'600.-.

Pour justifier ce déménagement, il invoque le fait que depuis 1993 il a entrepris de multiples démarches pour trouver un logement qui ne soit pas situé au premier étage d'un immeuble, deux de ses enfants étant sujet à des allergies et régulièrement médicalement suivis pour cette raison. Les pièces du dossier établissent de la réalité des démarches entreprises par le recourant, ce que l'OCL ne conteste d'ailleurs pas. Dans le cadre de ses démarches, le recourant a essuyé deux refus de logements qui lui étaient proposé par l'OCL et ce en raison de sa situation financière précaire. L'OCL ne conteste pas davantage les avatars y relatifs rencontrés par le recourant. Dans ces conditions, l'on peut admettre que le recourant, échaudé par les expériences passées, ait préféré se fier à l'opportunité qui lui était offerte par la régie B., plutôt que de s'exposer une nouvelle

- 7 fois à un échec. Certes, lorsqu'il a reçu l'offre de l'OCL le 15 juillet 1999, il n'avait pas encore signé le bail de l'appartement qu'il occupe actuellement, mais il avait reçu l'assurance orale de la régie qu'il lui serait attribué. L'OCL n'a pas mis en doute cette affirmation donnée par le recourant lors de l'audience de comparution personnelle, de telle sorte que le tribunal de céans a renoncé à entendre le représentant de la régie B. sur ce point. Certes, le recourant a précisé à l'OCL qu'il déclinait son offre aux motifs qu'il avait porté son choix sur un appartement situé dans le même quartier. S'il a été jugé que le fait de refuser de changer de quartier ne constituait pas un inconvénient majeur, il convient toutefois de relativiser cet argument dans le cas du recourant si tant est que le dossier établi qu'à deux reprises celui-ci avait accepté les propositions qui lui étaient faites par l'OCL dont l'une d'entre elle concernait un appartement sis au chemin des Colombettes, soit dans un tout autre quartier que celui du Petit-Lancy. Par là-même, le recourant a démonté qu'il était prêt à accepter ce qu'on lui proposait, fût-ce dans une autre région de la ville. Après sept ans de recherches infructueuses et deux échecs, tout en ayant respecté scrupuleusement les conseils qui étaient donnés, il est concevable que le recourant ait finalement accepté un logement qui correspond à ses besoins et à l'intérêt de ses enfants.

5. Il résulte de ce qui précède que, dans le cas particulier du recourant, le reproche d'avoir décliné l'offre de l'OCL d'un logement plus avantageux que celui dans lequel il a finalement emménagé n'est pas justifié. Eu égard à sa situation financière, le recourant devrait pouvoir bénéficier d'une allocation de logement. Le dossier sera donc renvoyé à l'OCL pour qu'il procède au calcul de ladite allocation. La solution exceptionnelle à laquelle arrive le tribunal de céans ne dispense toutefois pas le recourant de poursuivre ses recherches pour trouver un logement moins cher, son attention étant expressément attirée sur le fait que la violation de cette obligation est de nature à entraîner pour l'avenir la suppression de l'allocation de logement.

6. Le recours sera donc admis.

7. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée, faute de conclusions dans ce sens.

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PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2000 par Monsieur S. S. contre la décision de l'office cantonal du logement du 22 décembre 1999;

au fond :

l'admet;

dit que M. S. a droit à une allocation de logement depuis le 1er décembre 1999;

renvoie le dossier à l'office cantonal du logement afin qu'il calcule le montant de celle-ci;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

communique le présent arrêt à Me Geneviève Carron, avocate du recourant, ainsi qu'à l'office cantonal du logement.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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