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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.03.2019 A/675/2018

5 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,947 parole·~10 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/675/2018-TAXIS ATA/214/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 mars 2019 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

https://intrapj/perl/decis/ATA/214/2019

- 2/7 - A/675/2018 EN FAIT 1. Par décision du 29 janvier 2018, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a infligé une amende administrative de CHF 450.- à Monsieur A______, chauffeur de taxi. Le 5 juin 2016, l’intéressé avait refusé le paiement par carte de crédit à des clients pris en charge à l’aéroport et s’était montré discourtois à leur encontre. Ceux-ci avaient adressé une plainte à ce sujet au PCTN. Invité le 22 novembre 2017 à se déterminer sur le contenu de cette plainte, M. A______ avait indiqué qu’il lui était difficile de se rappeler cette course, vu l’ancienneté des faits, mais il contestait avoir été discourtois, ne l’ayant jamais été durant sa carrière et n’ayant jamais fait l’objet de plainte. Il était prêt à être confronté avec les plaignants dans les locaux du PCTN. Quant au refus de paiement, il refusait les règlements par carte de crédit à la suite d’une panne de son terminal, dont la réparation était trop coûteuse à l’approche de sa retraite. Ces explications n’étaient toutefois pas suffisantes pour écarter les sanctions, les taxis accédant à l’aéroport s’engageant à accepter le paiement des courses par carte de crédit. S’ils y accédaient sans pouvoir encaisser un paiement de cette manière, il leur incombait d’en informer les clients. 2. Le 26 février 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. Il n’y avait pas d’obligation d’être équipé d’un moyen d’encaissement par carte de crédit pour accéder à l’aéroport, ni d’obligation d’informer les clients de l’absence d’un tel dispositif. Quand des clients ne pouvaient pas payer autrement, il trouvait une solution avec eux, par exemple en leur donnant ses coordonnées bancaires ou en acceptant un règlement en espèces différé. 3. Le 26 mars 2018, le PCTN a conclu au rejet du recours. L’acceptation du paiement d’une course par carte de crédit était érigée en obligation pour les chauffeurs accédant à l’aéroport d’une ville internationale comme Genève. L’intéressé avait manqué à son devoir de courtoisie en reprochant aux clients de ne pas lui avoir demandé s’il acceptait les cartes de crédit et en leur répondant que le choix du mode de paiement n’appartenait qu’à lui. 4. Le 18 avril 2018, M. A______ a exercé son droit à la réplique, persistant dans son argumentation et ses conclusions.

- 3/7 - A/675/2018 5. Le 27 avril 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Le 1er juillet 2017 est entrée en vigueur la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) et le règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31.01) abrogeant la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 - LTaxis - H 1 30 - entrée en vigueur le 15 mai 2005 et le règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles ; RTaxis - H 1 30.01 ; art. 40 LTVTC et art. 53 RTVTC). b. Aux termes des dispositions transitoires du RTVTC, les faits constatés avant l'entrée en vigueur de la loi se poursuivent selon l'ancien droit et devant les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. L’art. 48 LTaxis, concernant la commission de discipline, n’est toutefois pas applicable. L’application du nouveau droit est réservée, si ce dernier est plus favorable à l’auteur de l’infraction (art. 66 RTVTC). c. En règle générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent (ATA/1570/2017 du 5 décembre 2017 consid. 12 ; ATA/1184/2015 du 3 novembre 2015 ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 184). d. En l’espèce, les faits retenus dans la décision attaquée se sont déroulés entièrement sous l’ancien droit. S’agissant de l’amende, la chambre de céans a déjà retenu que le nouveau droit (art. 38 al. 1 LTVTC) qui prévoit en cas de violation de ses prescriptions ou de ses dispositions d’exécution une amende de CHF 200.- à CHF 20'000.- n’était pas plus favorable que l’art. 45 al. 1 LTaxis qui punit d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- toute personne ayant enfreint les prescriptions de la LTaxis ou de ses dispositions d’exécution (ATA/1368/2017 du 10 octobre 2017 consid. 3c ; ATA/1239/2017 du 29 août 2017).

- 4/7 - A/675/2018 La présente cause est donc soumise à la LTaxis et au RTaxis, ce que les parties ne contestent pas. 3. a. La LTaxis a pour objet d’assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis et de limousines conformes, notamment, aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique, du respect de l’environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales ainsi qu’aux règles relatives à l’utilisation du domaine public (art. 1 al. 1 LTaxis). b. Concernant l’aéroport, l’art. 23 al. 2 RTaxis prévoit que les chauffeurs qui accèdent à la station au niveau « Arrivées » s’engagent à accepter le paiement de la course soit par carte de crédit, soit en euros ou en dollars américains, et à se rendre à toute destination dans un rayon de cinquante kilomètres. 4. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 143 I 109 consid. 6 ; 142 II 388 consid. 9.6.1 et les références citées ; ATA/1100/2017 du 18 juillet 2017 ; ATA/1099/2017 du 18 juillet 2017). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 142 II 388 consid. 9.6.1 ; 139 II 39 consid. 5.3.1 ; ATA/212/2016 du 9 mars 2016). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 141 II 338 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_219/2014 du 23 septembre 2014 consid. 5.2. et les arrêts cités). 5. En l’espèce, le texte de l’art. 23 al. 2 RTaxis est clair. À deux reprises, le texte fait mention des termes « soit » indiquant une alternative, à savoir que le chauffeur doit offrir la possibilité soit d’un paiement par carte de crédit, soit en espèces, deux monnaies étant alors proposées, outre le franc suisse. Rien dans l’article n’indique une obligation du chauffeur de devoir accepter le paiement par carte de crédit, ce que la jurisprudence de la chambre de céans avait déjà retenu dans une situation similaire (ATA/629/2018 du 19 juin 2018 consid. 6). Elle avait à cette occasion souligné qu’une affiche d’information à l’intention des passagers posée à l’aéroport confirmait que différents moyens de paiement étaient offerts et qu’il convenait de se renseigner auprès du chauffeur.

- 5/7 - A/675/2018 L’autorité intimée soutient ainsi à tort l’existence, à cette époque, d’une obligation d’accepter les cartes de crédit. Les clarifications apportées dans la nouvelle loi confirment le caractère précédemment alternatif des moyens de paiement. Les travaux préparatoires mentionnent d’ailleurs : « Nous avons donc inscrit de manière obligatoire dans la loi le fait qu'ils pouvaient désormais payer avec un système de carte de crédit » (MGC, Séance 34 du 27 mars 2014 à 10h, disponible sur http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/010106/34/7/). 6. L’intimé reproche également au recourant un manquement à son devoir général de courtoisie à l’égard de ses clients, prévu aux art. 34 al. 1 LTaxis et 45 al. 1 RTaxis. S’agissant de l’échange de propos intervenu le 5 juin 2016, le temps écoulé au moment de l’interpellation du recourant par le PCTN permettait difficilement, en cas de contestation, qu’il puisse être reconstitué de manière fiable par une confrontation devant l’autorité intimée, comme l’avait suggéré le recourant dans sa détermination. En l’espèce, cela aurait été possible, les clients étant alors domiciliés à Genève. En outre, dans la mesure où le recourant aurait effectivement dit qu’il appartenait aux clients de demander s’il prenait les cartes de crédit, luimême ayant le choix du mode de paiement, cela n’aurait pas encore en soi constitué un manquement au devoir de courtoisie, dès lors qu’il ressort de l’ATA/629/2018 précité qu’il y avait alors une affiche posée à l’aéroport indiquant qu’il convenait de se renseigner avant la course au sujet du moyen de paiement accepté. Le manquement reproché au recourant n’est dès lors pas établi. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision querellée sera annulée. 7. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant agissant en personne et n’ayant pas exposé avoir encouru des frais particuliers (art. 87 al. 2 LPA).

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http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/010106/34/7/

- 6/7 - A/675/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 février 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 29 janvier 2018 ; au fond : l’admet ; annule la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 29 janvier 2018 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

- 7/7 - A/675/2018 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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