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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.03.2026 A/67/2026

31 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,712 parole·~19 min·8

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/67/2026-FORMA ATA/321/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mars 2026 1ère section dans la cause

A______ recourant représentée par Me Thomas BARTH, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

- 2/10 - A/67/2026 EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1997, s’est immatriculée à l'Université de Genève (ci-après : l'université) lors de l’année académique 2024-2025 et s’est inscrite au programme d’études de baccalauréat en relations internationales (ci-après : BARI) auprès du B______ (ci-après : le B______) de l'université. b. À la session d'examens de janvier/février 2025, elle était inscrite à cinq évaluations qui se tenaient les 13, 14, 17, 20 et 24 janvier 2025. c. A______ a sollicité d’être dispensée, pour raisons médicales, des examens des 13, 14, 17 et 20 janvier 2025, compte tenu du certificat médical du docteur C______, selon lequel elle « nécessitait le repos à domicile pour accident, du 09 au 20.01.25 inclus ». d. Par trois courriels datés du 24 janvier 2025, le secrétariat aux études du B______ a accepté la demande d’absence aux examens des 13, 14, 17 et 20 janvier 2025, pour raisons médicales. e. A______ s’est présentée à l’évaluation du 24 janvier 2025, à laquelle elle a obtenu la note de 2.75. Elle n’a validé aucun crédit à l’issue de ladite session d’examens. f. Lors de la session d'examens de mai/juin 2025, elle a obtenu les notes de 3.00, 1.75, 1.50 et 2.50 aux quatre évaluations. g. Lors de la session d'examens d'août/septembre 2025, elle a validé deux enseignements valant respectivement trois crédits, ceci par l’obtention d’une évaluation positive (« oui ») ainsi qu’une note de 4.00. À l’issue des deux premiers semestres d’études, elle ne totalisait que six crédits sur les 60 crédits de la première partie de son cursus et sa moyenne était de 2.26. h. Par décision du 12 septembre 2025, la directrice du B______ (ci-après : la directrice) a prononcé l'élimination de l'étudiante au motif que celle-ci n'avait pas obtenu au cours de l'année le minimum requis de 30 crédits ECTS. i. Le 22 septembre 2025, l'étudiante a formé opposition contre cette décision d'élimination. L’année avait été particulièrement difficile. L’entorse cervicale dont elle avait souffert avait entrainé des maux de tête récurrents et une baisse notable de sa concentration. Ces symptômes s’étaient prolongés plusieurs mois et avaient directement affecté ses capacités d’apprentissage et ses performances lors des examens, sans compter le stress et son envie de bien faire. À cela était venue s’ajouter une épreuve personnelle bouleversante : la perte brutale d’un ami proche. Son décès l’avait profondément affectée et avait fragilisé son équilibre émotionnel. Elle avait mis en place une méthode de travail et une organisation solides pour que ses erreurs ne se reproduisent plus.

- 3/10 - A/67/2026 Elle a joint un certificat médical du Dr C______ du 16 septembre 2025, attestant que l’intéressée avait été victime d’un accident de la voie publique le 9 janvier 2025, ayant pour conséquence une entorse cervicale. Celle-ci avait généré des céphalées récidivantes qui avaient entrainé des difficultés de concentration, ce qui avait « pu perturber la passation de ses examens pendant plusieurs mois ». j. Par décision du 26 novembre 2025, la directrice, suivant en cela le préavis de la commission chargée d'instruire les oppositions formées par les étudiants du B______, a rejeté l'opposition. La commission n’avait pas identifié de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence. B. a. Par acte expédié le 9 janvier 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et au constat qu’elle n’était pas éliminée du B______ de l’université. À titre préalable, elle a sollicité son audition et celle du Dr C______ et de sa psychologue, D______. Elle avait été confrontée à des circonstances véritablement exceptionnelles au cours de son année académique, lesquelles avaient eu des conséquences telles qu’elles l’avaient rendue inapte à se présenter à ses examens dans des conditions adéquates. Les certificats médicaux du Dr C______ précisaient clairement que l’accident de la route dont elle avait été victime en janvier 2025 avait eu des répercussions sur ses capacités à passer ses examens, en raison des céphalées récidivantes qui en avaient découlé et qui avaient entrainé des difficultés de concentration pendant plusieurs mois. Le décès de son « frère adoptif » l’avait profondément bouleversée et fragilisé son équilibre émotionnel. Ces difficultés avaient été confirmées par la psychologue D______, qu’elle suivait depuis le mois de novembre 2025, en lien avec un état de stress traumatique. Son rapport du 9 décembre 2025, produit à l’appui du recours, confirmait que les épreuves précitées avaient entrainé un état dépressif, des troubles anxieux ainsi que des difficultés de concentration persistantes ayant perturbé son quotidien pendant plusieurs mois. b. Le 13 février 2026, l'université a conclu au rejet du recours. L’entorse cervicale attestée médicalement par le Dr C______ le 9 janvier 2025 avait été prise en compte par le B______ pour excuser son absence à une partie des examens de janvier 2025. L’intéressée avait ensuite poursuivi la session d’examens de janvier-février 2025 ainsi que celles de mai-juin 2025 et d’août-septembre 2025. Or, si des troubles de santé, cumulés à la perte d’un ami très proche, pas documentée, la gênaient au point de compliquer le suivi de ses études et d’affecter ses performances aux examens, il lui appartenait de s’abstenir de se présenter aux examens concernés en faisant constater médicalement et sans délai son état de santé. En ne procédant pas de la sorte, elle avait accepté le risque de se présenter à ses évaluations dans un état déficient. Ce risque lui était opposable et ne permettait pas

- 4/10 - A/67/2026 de revenir sur l’ensemble des évaluations qu’elle avait présentées durant l’année académique considérée en lui octroyant une dérogation. Le certificat médical établi par le Dr C______ le 16 septembre 2025 restait au demeurant réservé quant au lien de causalité entre les constatations médicales et leur éventuel effet sur les études de l’étudiante puisqu’il se limitait à attester que les céphalées récidivantes auraient « pu » perturber la passation de ses examens. Il était au demeurant étonnant que le rapport établi par la psychologue attestait que l’intéressée n’était plus apte à préparer et à se présenter à des examens de janvier 2025 à fin septembre 2025 pour des raisons médicales, dans la mesure où le suivi psychologique n’avait débuté qu’en novembre 2025. Enfin, les situations exceptionnelles ne pouvaient être admises que restrictivement. Il n’était pas envisageable de revenir sur tout un cursus d’études lors du prononcé d’une élimination pour se prévaloir a posteriori de difficultés qui auraient pu être compensées dans le temps par différents mécanismes réglementaires. c. Par réplique du 12 mars 2026, la recourante a relevé qu’elle n’était manifestement pas en mesure d’apprécier qu’il aurait été préférable qu’elle ne se présente pas à ses examens. Depuis septembre 2025, elle suivait un traitement antidépresseur, ce qui attestait de son inaptitude psychologique non seulement à se présenter à ses examens, mais également à évaluer elle-même cette inaptitude. La décision était arbitraire et avait été prise sans considération de l’ensemble des éléments pertinents du dossier. Elle a produit l’attestation de décès de son ami proche, E______, du 3 mai 2025, ainsi qu’un rapport de sa psychologue du 10 mars 2026. d. Sur quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, y compris sur mesures d’instruction. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourante sollicite son audition, celle de son médecin et de sa psychologue. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 du 14 juin 2021 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_467/2020

- 5/10 - A/67/2026 le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 précité consid. 4.1). Le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, les pièces au dossier, soit les deux certificats médicaux du Dr C______ et les deux attestations de D______, psychologue, permettent de comprendre la situation médicale de la recourante. L’audition du médecin et de la psychologue, dont le suivi psychologique n’a d’ailleurs débuté qu’en novembre 2025, n’est, partant, pas utile à l’examen de la cause. Pour le reste, l’intéressée a eu l’occasion de s’exprimer et de produire toute pièce utile devant l’autorité intimée et la chambre de céans. Elle n’explique pas quels éléments pertinents à la solution du litige qu’elle n’aurait pu alléguer et documenter par écrit son audition serait susceptible d’apporter. Le dossier est complet et en état d’être jugé. Il ne sera donc pas donné suite aux demandes d’audition. 3. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision d'élimination de la recourante du B______. 3.1 Selon l'art. 58 al. 3 let. b du statut de l'université (ci-après : le statut), est éliminé d'une unité principale d'enseignement ou de recherche, ou d'un centre ou institut interfacultaire, l'étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n'obtient pas les crédits ECTS requis dans les délais fixés par le règlement d'études. 3.2 La formation de BARI suivie par la recourante est réglée, au vu de la date à laquelle elle a entamé le cursus, par le règlement d'études dans sa teneur au 18 septembre 2023. Ledit règlement fixe, à ses art. 19 et 25, les conditions de réussite des première, respectivement deuxième, parties du cursus. Selon l’art. 21 al. 1 let. a du règlement d’études, l’étudiant qui n’a pas obtenu au moins 30 crédits ECTS de la première partie au plus tard à l’issue de la session extraordinaire qui suit les deux premiers semestres d’études subit un échec définitif en BARI et est éliminé du B______. Il en va de même de l’étudiant qui n’a pas obtenu une moyenne égale ou supérieure à 4.00 conformément à l’art. 19 du règlement au plus tard à la session extraordinaire du quatrième semestre après le début de ses études (let. c). L’élimination est prononcée par le directeur (al. 2). 3.3 Il est établi en l'espèce qu'au terme des deux semestres de l'année académique 2024/2025, et à l'issue des deux sessions d'examens ordinaires et de la session extraordinaire d'août/septembre 2025, la recourante n’a obtenu que six crédits ECTS et une moyenne de 2.26. La décision d'élimination dont elle a fait l’objet est donc fondée au regard de la disposition réglementaire pertinente, ce qu’elle ne conteste pas. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_467/2020

- 6/10 - A/67/2026 4. La recourante invoque une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 statut. 4.1 À teneur de l'art. 58 al. 3 statut, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 statut). Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2). Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/768/2024 du 25 juin 2024 ; ATA/185/2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 consid. 2.2.1). 4.2 Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/185/2023 consid. 4.2 ; ATA/128/2023 consid. 2.2.2 ; ATA/250/2020 consid. 4c). La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/13/2023 du 10 janvier 2023 consid. 5c ; ATA/192/2020 précité et les références citées). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20I%20229 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/185/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/128/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/768/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/185/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/128/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/185/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/128/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/250/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/13/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/192/2020

- 7/10 - A/67/2026 sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci ou présenter un certificat détaillé attestant que l’intéressé était incapable d’apprécier son état de santé et de prendre une décision en conséquence quant à l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2). Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/13/2023 consid. 5c). Des exceptions à ce principe permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : 1) la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; 2) aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; 3) le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; 4) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; 5) l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 2C_946/2020 du 19 février 2021 consid. 5.1 ; 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.2.2. ; ATA/1304/2023 du 5 décembre 2023 consid. 4.8 et les références citées). 4.3 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c). 4.4 En l’espèce, la recourante invoque les problèmes de santé consécutifs à un accident survenu en janvier 2025 et les difficultés liées au décès d’un ami. Or, comme l’a relevé l’autorité intimée, l’entorse cervicale attestée par son médecin traitant à la suite de l’accident survenu en janvier 2025 a déjà été prise en compte par le B______ pour justifier son absence à une partie des examens de la session de janvier-février 2025. Ainsi, lorsque la recourante s’est présentée aux examens des sessions de janvier-février 2025, de mai-juin 2025 et d’août-septembre 2025, elle se savait affaiblie dans sa santé. Elle ne peut donc pas, a posteriori, s’en prévaloir pour plaider l’existence d’une circonstance exceptionnelle. S’ajoute à cela qu’au vu des certificats médicaux produits par la recourante, l’atteinte à la santé due à l’accident de janvier 2025, même cumulée à la perte d’un http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/13/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_946/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_341/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1304/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20V%2071 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20V%20150 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/114/2015

- 8/10 - A/67/2026 ami, n’atteint pas le degré d’intensité et de gravité suffisant exigé par la jurisprudence pour admettre l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 du statut et ne peut être mise en lien de causalité avec ses échecs. Le certificat médical du Dr C______ du 9 janvier 2025 ne mentionne en effet qu’un besoin « de repos à domicile » du 9 au 20 janvier 2025. Ce document, très succinct, n’établit pas un problème de santé grave mais indique seulement un besoin ponctuel de repos, sans en préciser le motif. Le certificat médical ultérieur du même médecin, à peine plus étayé, se limite à indiquer que des difficultés de concentration ont « pu » perturber la passation des examens. Quant aux rapports de sa psychologue, qui font état d’un « état dépressif, de troubles anxieux et de difficultés de concentration », ils sont postérieurs au processus d’élimination, le suivi psychologique n’ayant débuté qu’en novembre 2025, soit après l’opposition de la recourante. La force probante de ces documents, en tant qu’ils couvrent une période antérieure au suivi psychologique, est partant limitée. Par ailleurs, et sans remettre en cause les difficultés traversées par la recourante à la suite du décès de son ami, force est de rappeler que celle-ci a décidé de se présenter à la session d'examens de mai-juin 2025 et d’août-septembre 2025, se considérant apte à passer les examens. Elle a donc accepté le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus. Elle n’a, au demeurant, fait état du décès de son ami qu’après avoir reçu les résultats de ses examens, dans le cadre de son opposition. Enfin, l’argument selon lequel elle n'était pas en mesure d’apprécier qu’il aurait été préférable qu’elle ne se présente pas à ses examens ne trouve aucun appui dans les pièces médicales au dossier, lesquelles se limitent à évoquer des « difficultés de concentration ». Au vu de l’ensemble de ces éléments, même appréciés conjointement, l’autorité intimée n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence d’une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 du statut. Mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2026 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 26 novembre 2025 ; au fond :

- 9/10 - A/67/2026 le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Thomas BARTH, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Karine STECK, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

E. McGREGOR

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 10/10 - A/67/2026

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