RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE
A/660/2007-CRUNI ACOM/64/2007 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 24 juillet 2007
dans la cause
Madame P______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
(refus d’exonération des taxes d’encadrement)
- 2/8 - A/660/2007 EN FAIT 1. Madame P______ est immatriculée à l’Université de Genève depuis l’année académique 2003/2004. Après deux années passées en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES), elle n’a pas terminé ses études ni obtenu de diplôme. Dès l’automne 2005, Mme P______ s’est immatriculée en faculté des lettres. Elle a été admise à titre conditionnel et devait, de ce fait, obtenir 48 crédits au moins en octobre 2006. A l’issue de l’année académique 2005/2006, elle totalisait 42 crédits. 2. Le 13 novembre 2006, elle a sollicité pour l’année académique 2006/2007 l’exonération des taxes, qu’elle avait obtenue pour l’année académique précédente. Cette demande a été rejetée le 5 décembre 2006 aux motifs que l’étudiante était en "anormalité" d’études au sens de l’article 65B lettre h du règlement d’application de la loi sur l’Université du 10 mars 1986 (ci-après : RALU - C 1 30.01) et de l’article 2 des critères d’exonération des taxes d’encadrement. 3. Le 14 décembre 2006, Mme P______ a fait opposition. Elle avait obtenu 12 crédits supplémentaires qui ne figuraient pas sur le procès-verbal d’examens en raison d’un retard dans l’établissement de l’attestation du séminaire de méthodologie. De plus, la note insuffisante qui lui avait été attribuée au module d’histoire générale ne l’empêchait pas d’obtenir les 12 crédits concernant ce module, tant que sa moyenne générale était supérieure à 4 et qu’elle n’avait pas d’autre note insuffisante. Aux 42 crédits obtenus, il fallait ainsi en ajouter 12, voire 24, ce qui portait le total à la fin octobre 2006 respectivement à 54 ou 66 crédits, au lieu des 48 exigés. Enfin, la question de son admissibilité à titre conditionnel avait été réglée le 9 novembre 2006, au cours d’un entretien avec la conseillère aux études, comme l’attestait la note manuscrite de celle-ci, de sorte que l’étudiante pouvait poursuivre ses études au sein de la faculté des lettres en toute régularité. 4. Par décision du 22 janvier 2007, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a rejeté l’opposition. L’étudiante était en "anormalité" d’études, l’opposition ne comportant aucun élément nouveau.
- 3/8 - A/660/2007 Elle entamait son septième semestre à l’Université (quatre semestres en SES et deux en lettres) et elle n’avait toujours pas obtenu les 60 crédits nécessaires pour qu’une année soit considérée comme réussie. 5. Par acte posté le 22 février 2007, Mme P______ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI) en reprenant son argumentation sur le calcul des crédits requis. Elle était au troisième semestre en faculté de lettres et les années en SES ne devaient pas être prises en compte. Elle avait changé de faculté sans être en échec et sa situation, qui avait été considérée comme admissible l’année précédente au niveau des délais impartis, devait l’être pour l’année 2006/2007 également. Enfin, elle faisait valoir ses difficultés financières. 6. Le 30 mars 2007, l’Université a conclu au rejet du recours. Même en incluant les douze crédits relatifs à l’attestation établie tardivement, l’étudiante avait 54 crédits, soit moins que les 60 crédits permettant de considérer une année comme réussie d’après les critères d’exonération. La situation de l’étudiante devait s’apprécier à la date du dépôt de la demande d’exonération. Il n’était ainsi pas possible de comptabiliser les 12 crédits hypothétiques, non acquis à cette date, car l’étudiante n’avait pas fini de présenter à la session d’octobre 2006 la totalité des examens des modules de la branche concernée. La recourante avait ainsi 54 sur 60 crédits. Elle était bien en "anormalité" d’études et le recours devait être rejeté. 7. Sur requête de la CRUNI, l’Université a précisé le 10 mai 2007 que Mme P______ avait bénéficié d’une exonération des taxes d’encadrement pour l’année académique 2005-2006. En octobre 2005, Mme P______ recommençait des études au sein de la faculté des lettres après deux années passées en faculté des SES. A l’issue de ces deux années passées au sein de la faculté des SES, l’étudiante avait acquis la moyenne aux examens du premier cycle d’études mais avait obtenu une note inférieure à la note minimale de 3. Par conséquent, elle ne pouvait être admise sans autre au deuxième cycle d’études. Elle avait dès lors été admise conditionnellement à suivre les enseignements du deuxième cycle d’études du baccalauréat en sociologie, sous réserve de la passation et de la réussite du dernier examen de premier cycle. Le BUIS avait donc considéré dans un premier temps que Mme P______ était en "anormalité" d’études puis, dans un deuxième temps, sur opposition, le BUIS avait été d’accord
- 4/8 - A/660/2007 d’accorder l’exonération en considérant que la faculté des SES avait accordé une dérogation exceptionnelle à l’étudiante. 8. Le pli précité du 10 mai 2007 a été transmis pour information à la recourante. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 22 janvier 2007, le recours a été interjeté le 22 février 2007, dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. Il convient de déterminer si le 13 novembre 2006, au moment du dépôt de la demande d’exonération des taxes pour l’année académique 2006-2007, Mme P______ était en "anormalité" d’études comme l’a retenu la DASE. 3. Le montant des taxes universitaires, dont le principe est inscrit à l’article 63 LU, s’élève à CHF 500.- par semestre (art. 65 RALU), soit CHF 65.- de taxes fixes et CHF 435.- de taxes d’encadrement. Le principe de l’exonération des taxes d’encadrement se trouve à l’article 65A RALU. Bénéficie ainsi notamment d’une exonération, l’étudiant satisfaisant aux conditions de l’article 31 alinéa 1 du règlement d’application de la loi sur l’encouragement aux études du 3 juin 1991 (RALEE - C 1 20.01), non allocataire au sens de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), qui est en situation financière difficile et qui poursuit normalement ses études (art. 65B litt h RALU entré en vigueur le 1 er janvier 2003 et art. 5 litt h du règlement interne relatif aux taxes universitaires et aux autres taxes - RITU ; ACOM/93/2004 du 28 septembre 2004). Le BUIS a adopté une directive sur les critères d’exonération des taxes d’encadrement, disponible sur internet et auprès du dit bureau. L’article 2 de cette directive définit la notion de la normalité des études : "1. L’étudiant-e qui réussit ses examens dans le délai minimum fixé par le règlement de la licence ou du diplôme auquel il-elle se prépare, est considéré-e comme poursuivant normalement ses études universitaires. Par rapport à ce délai minimum, l’étudiant-e peut bénéficier, jusqu’à l’obtention de sa licence, d’une marge de deux semestres. Une marge supplémentaire d’un ou deux semestres peut être accordée si des circonstances particulières le justifient, telles que :
- 5/8 - A/660/2007 - Maladie : certificat médical, - Accident : certificat médical, - Service militaire : attestation, - Grossesse : certificat médical, - Enfants en bas âge : attestation, - Travail, pour un revenu minimum de CHF 12'000.- bruts par année, - Problèmes familiaux ou personnels : lettre détaillée de l’étudiant. 2. En principe, un étudiant qui triple une année n’est plus en normalité. 3. L’obtention de la licence remet l’étudiant-e en situation de normalité. 4. Les années d’études faites à l’étranger ou dans un autre canton suisse avant l’immatriculation à l’Université de Genève ne sont pas prises en compte pour le calcul de la normalité des études. 5. En cas de changement de faculté ou de diplôme, si celui-ci a lieu après une réussite, les années effectuées dans la première formation ne sont pas prises en compte dans le calcul de normalité. En revanche, en cas de changement sur échec, on tient compte des années non réussies dans la première formation. 6. Dès qu’il y a réussite dans la deuxième formation, il n’est plus tenu compte des années passées dans la première formation ». L’article 2A de la directive d’exonération prévoit encore des cas particuliers pour les étudiants effectuant un DESS/DEA, un stage à l’étranger ou pour ceux qui ont été exmatriculés. Les articles 3 et 3A définissent la notion de situation financière difficile. 4. Mme P______ est immatriculée à l’Université de Genève depuis l’année académique 2003/2004. Comme elle n'a pas terminé avec succès les deux années effectuées en SES, il doit être tenu compte de ce laps de temps pour examiner si elle se trouvait en novembre 2006 "en anormalité" d’études au sein de la faculté des lettres dans laquelle elle avait été admise à titre conditionnel. 5. L’Université admet qu’à la fin de l’année universitaire 2005/2006, soit à l’issue de la session d’examens d’octobre 2006, Mme P______ devait avoir obtenu 48 crédits. Dans son écriture responsive du 30 mars 2007, l’Université reconnaît également que Mme P______ en avait obtenu 42 à cette date auxquels 12 crédits pouvaient être ajoutés pour tenir compte d’une attestation de séminaire
- 6/8 - A/660/2007 arrivée trop tard pour être validée. Ce sont ainsi 54 crédits qui ont été obtenus par la recourante. Dans la décision sur opposition cependant et dans la réponse précitée, il est indiqué qu’est considérée comme réussie une année au cours de laquelle 60 crédits ont été validés, raison pour laquelle 54 crédits étaient insuffisants, l’Université ayant à juste titre écarté les 12 crédits supplémentaires que l’étudiante voulait se voir attribuer pour le module d’histoire générale. Cependant, l’Université ne conteste pas que suite à l’entretien de la recourante avec la conseillère aux études en date du 9 novembre 2006, l’intéressée a été autorisée à poursuivre ses études au sein de la faculté des lettres à titre conditionnel. 6. S'agissant de l'exonération des taxes, la recourante l'a obtenue sur opposition pour l'année académique 2005-2006 : elle n'était alors pas en "anormalité" d'études, ayant été admise à titre conditionnel en deuxième année en SES parce qu'elle avait obtenu la moyenne à l'ensemble des examens de 1er cycle, en devant toutefois représenter en février suivant l'examen auquel elle avait eu une note inférieure à 3. Ce mode de faire était ainsi conforme à la jurisprudence de la commission de céans (ACOM/36/2005 du 25 mai 2005). 7. En revanche, la recourante a ensuite changé de faculté. En lettres, elle n'a pas obtenu les 60 crédits requis au terme de la première année. Elle a à nouveau été admise à titre conditionnel en deuxième année. La recourante se trouvait donc bien en novembre 2006 en anormalité d'études, selon les directives du BUIS rappelées ci-dessus. Elle ne saurait dès lors bénéficier de l'exonération des taxes pour l'année universitaire 2006-2007. 8. En conséquence, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 33 RIOR).
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- 7/8 - A/660/2007
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2007 par Madame P______ contre la décision sur opposition de la division administrative et sociale des étudiants du 22 janvier 2007 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110 la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision à Madame P______, recourante, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Hurni, vice-présidente Messieurs Schulthess, membre et Catherin, membre-suppléant Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :
M. Oranci la vice-présidente :
E. Hurni
- 8/8 - A/660/2007 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :