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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.09.2018 A/659/2018

4 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,521 parole·~13 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/659/2018-LOGMT ATA/898/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 septembre 2018 1ère section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Pierre-André Morand, avocat contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

- 2/8 - A/659/2018 EN FAIT 1. Madame A______ est locataire d’un appartement de cinq pièces à B______, dont le loyer est libre depuis le 1er janvier 1998. Initialement, cet appartement était occupé par Mme A______ et par ses deux enfants, soit Madame C______, née en 1990 et Monsieur D______, né en 1994. Mme A______ a perçu une allocation de logement de CHF 416.65 par mois entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2016, recevant chaque année concernée une décision rappelant que toute modification intervenue dans le revenu du groupe de personnes occupant les lieux ainsi que tout changement dans la composition de ce dernier devait être communiqué sans délai. 2. Mme A______ a indiqué à l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF), par courrier électronique du 24 août 2015, que son fils D______ avait terminé son apprentissage au mois d’août 2015 et qu’il avait trouvé un emploi. L’OCLPF a alors demandé à la locataire de lui communiquer l’ensemble des justificatifs de revenus des personnes occupant l’appartement entre 2011 et 2015. Ces documents ont été transmis par l’intéressée. Il en ressortait que sa fille, C______, effectuait des études au Tessin depuis 2013. 3. Par décision du 14 octobre 2015, adressée par pli simple à Mme A______, Mme C______ et M. D______, l’OCLPF a supprimé l’allocation de logement dès le 30 septembre 2015. D’autre part, par décision du 23 octobre 2015, aussi transmise par pli simple, adressée à Mme A______ aussi en courrier B, le même office, reprenant les calculs effectués depuis le 1er février 2012, a ordonné à l’intéressée de rembourser un trop-perçu de CHF 17'361.55. 4. Le 20 novembre 2015, Mme A______ a saisi l’OCLPF d’une réclamation contre la décision du 23 octobre, demandant de plus, le 5 janvier 2016, que le recouvrement du trop-perçu soit suspendu tant que l’office concerné n’aurait pas statué sur « la demande de remise ». 5. Le 13 janvier 2016, l’OCLPF a accusé réception de la réclamation, et suspendu le recouvrement de l’arriéré jusqu’à ce qu’il ait statué.

- 3/8 - A/659/2018 6. Le 26 juillet 2016, l’autorité a exposé ses calculs à l’intéressée. Le trop-perçu, en cas de maintien de la réclamation, pouvait être porté à CHF 17'660.55 au lieu de CHF 17'361.55. Un délai lui était accordé afin qu’elle transmette d’éventuelles observations. Cas échéant, elle pouvait solliciter un arrangement en vue du paiement du montant dû. 7. Le 2 septembre 2016, Mme A______ a indiqué à l’OCLPF que, si elle ne réfutait pas le remboursement des allocations, elle espérait que le montant soit moins important. Elle demandait à pouvoir rembourser CHF 200.- par mois, en tous cas dans un premier temps. Le 9 septembre l’OCLPF a proposé un remboursement en 40 mensualités de CHF 434.-, lesquelles comprenaient des intérêts de 5 % ainsi que CHF 50.- de frais. Des échanges de correspondances ont encore eu lieu entre les parties en vue de trouver un arrangement. 8. Le 19 octobre 2016, l’OCLPF a adressé à Mme A______ une décision rejetant sa réclamation et l’astreignant au remboursement de CHF 17'660.55. Ce courrier a été adressé à l’intéressée par pli simple. 9. L’OCLPF ayant mis en demeure Mme A______ de procéder au paiement immédiat de la somme due, par courrier « A+ » du 2 mai 2017, Mme A______ a requis de cet office qu’il reconsidère sa position, proposant un arrangement en vue de s’acquitter de CHF 13'000.- en deux ans et demi. Cette proposition a été acceptée le 14 juillet 2017 et l’OCLPF a indiqué qu’il procéderait à un nouvel examen une fois que la somme de CHF 12'600.serait versée, soit le 31 décembre 2019. 10. Mme A______ ayant indiqué à l’OCLPF renoncer à l’arrangement qu’elle ne pourrait tenir, le service comptabilité de l’OCLPF lui a indiqué, le 8 septembre 2017, transmettre le dossier au service contentieux de l’État de Genève. 11. Le 28 septembre 2017, Mme A______, agissant par la plume d’un avocat, a demandé à ce que les décisions des 14 et 23 octobre 2015 soient reconsidérées. Mme C______ avait quitté le logement de sa mère entre les mois de septembre 2013 et juin 2016, pour poursuivre des études au Tessin et ses revenus n’auraient pas dû être pris en compte. 12. Par décision sur opposition du 25 janvier 2018, l’OCLPF a refusé de réexaminer les décisions en question et, à titre subsidiaire, confirmé le bienfondé de la prise en compte des revenus de Mme C______.

- 4/8 - A/659/2018 13. Par acte déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) le 23 février 2018, Mme A______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce que des nouvelles décisions soient rendues, tenant compte du fait que Mme C______ ne faisait plus partie des personnes occupant le logement depuis le 1er septembre 2013. L’OCLPF devait être condamné aux frais judiciaires et au versement de dépens. La décision du 23 octobre 2015 n’était pas entrée en force dès lors que, le 26 juillet 2016 encore, il avait été indiqué à l’intéressée que l’OCLPF statuerait, sans réponse de sa part, le 22 août 2016, au vu des pièces versées au dossier. Elle n’avait jamais formellement renoncé à sa réclamation auprès de l’OCLPF. Quant au fond, le calcul du nombre d’occupants du logement était erroné dès lors que Mme C______, même si elle avait gardé son domicile officiel chez sa mère, occupait un logement séparé au Tessin pour y suivre ses études et ne faisait plus partie des personnes à prendre en compte et ses revenus devaient être déduits dans le cadre du calcul de l’allocation de logement. 14. Le 28 mars 2018, l’OCLPF a conclu au rejet du recours. Aucun motif ne permettant de reconsidérer les décisions des 14 octobre 2015 et 19 octobre 2016 n’était réalisé. Les revenus de Mme C______ devaient en tout état être pris en compte dans le calcul de l’allocation. 15. Le 3 mai 2018, Mme A______ a exercé son droit à la réplique. Elle ne se souvenait pas avoir reçu une décision datée du 19 août 2016 et ces décisions n’étaient pas mentionnées par l’OCLPF ultérieurement. De plus, cette décision ne mentionnait pas de voie de recours alors que l’OCLPF le faisait systématiquement. Au surplus, l’OCLPF savait que Mme C______ était au Tessin au vu des pièces produites par cet office. 16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourante soutient en premier lieu que la décision litigieuse n’est pas entrée en force.

- 5/8 - A/659/2018 a. Le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et 51 al. 4 LPA ; art. 62 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). b. Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Les décisions rendues en grand nombre, comme les bordereaux d’impôts, ne sont en pratique pas toujours signées (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1567 p. 519). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où l’administré en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (ATF 113 Ib 296 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/73/2016 du 26 janvier 2016 consid. 4a). S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 353 n. 2.2.8.4). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). c. Lorsqu’une personne à qui une décision devait être notifiée ne l’a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision (art. 62 al. 5 LPA par analogie). Toutefois, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2015 du 2 mars 2015 consid. 4.2 ; 2C_1029/2014 du 17 novembre 2014 consid. 2). d. En l’espèce, il est établi et non contesté que l’administration ne puisse établir la date de réception de la décision sur réclamation, expédiée par pli simple. De plus, la mise en demeure adressée à la recourante par courrier « A+ » le 2 mai 2017 fait référence aux décisions « des 23 octobre 2015 et 26 juillet 2016 », sans mentionner la décision sur réclamation du 26 octobre 2016.

- 6/8 - A/659/2018 En outre, dans le courrier du 28 septembre 2017, le conseil de la recourante, qui intervenait pour la première fois, a mentionné les décisions des 14 et 23 octobre 2015 ainsi que les « explications détaillées » du 26 juillet 2016, sans aucune référence à la décision sur réclamation du 19 octobre 2016. Cette décision sur réclamation - qui ne comporte pas d’indication de voies de recours – n’est de plus pas mentionnée dans la décision du 25 janvier 2018 refusant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du 28 septembre 2017. Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que le recours déposé contre la décision sur réclamation du 19 octobre 2016 l’a été dans le délai. 3. Dès lors que, tant dans la décision du 25 janvier 2018 qu’au cours de l’instruction du recours, les parties ont analysé le fond du litige, le principe de l’économie de procédure impose à la chambre administrative de faire de même, sans renvoyer la cause à l’OCPM. 4. a. Aux termes de l’art. 31C al. 1 let. f de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05), sont considérées comme occupant le logement, les personnes ayant un domicile légal, déclaré à l’OCPM, identique à celui du titulaire du bail. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative en matière d'allocations, le critère choisi pour définir quelles sont les personnes qui occupent un logement est celui de l'inscription dans les registres de l'OCPM, et non celui du domicile effectif au sens des art. 23 et suivants du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CC - RS 210 ; ATA/357/2016 précité et les références citées). Dans de très rares et anciens cas, la jurisprudence a admis des dérogations au principe précité, lorsque le registre de l’OCPM ne reflétait pas la réalité pour des raisons que le locataire concerné ne maîtrisait pas. Il s’agissait par exemple d’un couple en procédure de divorce, lorsque l’époux n’avait pas effectué son changement d’adresse malgré un jugement du Tribunal de première instance accordant la jouissance de l’appartement à conjugal à l’ex-épouse. Le fait que l’ex-époux reste inscrit dans ce logement ne permettait pas à cette dernière de toucher des allocations, du fait du cumul des revenus (ATA/329/2004 du 27 avril 2004). L’autorité judiciaire a tenu un raisonnement similaire dans le cas d’une personne occupant un logement à Genève, mais qui ne pouvait régulariser sa situation à l’OCPM du fait de son statut de demandeur d’asile (ATA/727/2004 du 21 septembre 2004). De même, il a été fait abstraction de l’inscription d’un époux dans les registres de l’OCPM lorsque la violence de l’intéressé ne permettait pas à son épouse d’exiger de lui qu’il effectue les démarches nécessaires (ATA/718/2005 du 25 octobre 2005).

- 7/8 - A/659/2018 b. En l’espèce, la recourante n’allègue pas se trouver dans une situation où un élément extérieur l’aurait empêchée d’annoncer le départ de sa fille pour le Tessin. Dans ces circonstances la décision initiale et la décision sur réclamation seront confirmées et le recours sera rejeté. 5. Malgré l’issue du litige et la recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2018 par Madame A______ contre la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 25 janvier 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre-André Morand, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeant : M. Thélin, président, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

- 8/8 - A/659/2018 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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