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A/656/1999-EP
du 1er février 2000
dans la cause
X___________ S.A.
contre
INSPECTION DU COMMERCE ET CONTRÔLE DES PRIX
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A/656/1999-EP EN FAIT
1. La société X___________ S.A. (ci-après:X___________ ou la société), dont le siège est à Cologny/Genève, exploite un commerce de tabacs-journaux à l'enseigne "A__________", sis __________. Ce magasin, qui compte également d'autres secteurs de vente tels que les produits d'épicerie, les vidéocassettes et les disques compacts, bénéficie du régime d'exception à la législation sur les heures de fermeture des magasins.
2. Le 17 mai 1995, l'inspection du commerce et contrôle des prix (ci-après : ICCP) a rappelé à X___________ les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier du régime d'exception accordé aux commerces de tabacs-journaux. A partir du 16 mai 1995, elle devrait ventiler sa comptabilité par secteur et par genre de vente, en distinguant les catégories de produits suivants: tabacs, journaux, articles pour fumeurs, produits d'épicerie, cassettes vidéo et CD, ceci aux fins de contrôles ultérieurs. Au cas où X___________ réaliserait plus de la moitié de son chiffre d'affaires avec des articles d'épicerie, le régime normal de fermeture des magasins lui serait immédiatement applicable.
3. Le 3 novembre 1998, l'ICCP a invité X___________ à fournir des explications. L'ICCP avait en effet constaté, lors des contrôles effectués au magasin le 1er août et le 16 octobre 1998, que certains membres du personnel travaillaient en dehors des heures autorisées, soit respectivement pendant un jour férié officiel assimilé à un dimanche, et après 19h30 en semaine. L'ICCP désirait savoir pourquoi X___________ ne respectait pas la législation en vigueur, à savoir l'article 4 de la loi sur les heures de fermeture des magasins du 15 novembre 1968 (LHFM - I 1 05) et l'article 1 alinéa 1 du règlement d'exécution de la LHFM du 21 février 1969 (RLHFM - I 1 05.01).
Par ailleurs, l'ICCP a demandé à X___________ de lui communiquer certains documents comptables, afin de contrôler si les conditions du régime d'exception des magasins de tabacs-journaux étaient respectées. Un délai au 30 novembre 1998 a donc été imparti à X___________ pour produire :
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- la liste complète des articles vendus dans le magasin;
- les factures d'achat et de vente des marchandises, ventilées par articles, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997;
- la comptabilité complète du commerce pour les années 1995 et 1996.
4. En raison d'un problème informatique évoqué par le responsable du magasin, ce délai a été prolongé au 15 décembre 1998.
5. L'ICCP a réitéré sa demande le 23 décembre 1998, enjoignant X___________ à lui expliquer les raisons pour lesquelles le personnel du commerce "A__________" travaillait le soir après l'heure de fermeture légale, et à lui transmettre la comptabilité du magasin. A défaut, le régime d'exception des magasins de tabacs-journaux dont bénéficiait X___________ serait supprimé dès le 15 janvier 1999. 6. Par courrier du 13 janvier 1999, X___________ a expliqué à l'ICCP que l'occupation du personnel après les heures normales le 1er août et le 14 octobre 1998 était due au remplacement exceptionnel du responsable du magasin par une de ses connaissances. Par ailleurs, en raison d'un problème informatique, sa comptabilité accusait un très fort retard. Elle reviendrait donc ultérieurement sur toutes les questions concernant les achats et les ventes.
7. Le 16 mars 1999, l'ICCP a infligé une amende de CHF 500.-- à X___________, considérant que cette dernière ne respectait pas le devoir de renseigner l'autorité, prévu par les articles 29 et 30 LHFM et 1 alinéa 2 RLHFM. Elle était toujours tenue de produire sa comptabilité, sous peine de se voir supprimer, avec effet immédiat, le régime d'exception précité. 8. X___________ n'a pas recouru contre cette décision, mais elle n'a pas non plus transmis les renseignements demandés.
9. Le 2 juin 1999, l'ICCP a décidé de supprimer le régime d'exception des magasins de tabacs-journaux dont bénéficiait X___________, avec effet immédiat. Le commerce "A__________" était donc soumis aux heures de fermeture normales des commerces de la branche
- 4 alimentaire, prescrites aux articles 9, 16 et 24 LHFM.
10. X___________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 2 juillet 1999, concluant à son annulation. Elle pouvait à présent fournir à l'ICCP les renseignements demandés et démontrer que le magasin "A__________" répondait aux exigences de l'article 1 alinéa 1 RLHFM. Elle avait par ailleurs déposé une demande de reconsidération auprès de cette autorité. Elle sollicitait donc la suspension de l'instruction, jusqu'à l'issue de cette requête.
11. Le même jour, X___________ a déposé une demande de reconsidération auprès de l'ICCP. Elle était enfin en mesure de présenter les pièces comptables nécessaires, ce qui constituait une modification notable des circonstances au sens de l'article 48 alinéa 1 lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Elle produisait en annexe une photocopie du compte "pertes et profits" pour les exercices 1996 et 1997. Par ailleurs, elle tenait à disposition de l'ICCP une dizaine de classeurs fédéraux contenant l'ensemble des pièces comptables. Elle priait donc l'ICCP de bien vouloir confirmer que le commerce "A__________" bénéficiait bien du régime d'exception à la LHFM.
12. Le 12 juillet 1999, l'ICCP a refusé d'entrer en matière sur la requête précitée, déclarant que celle-ci n'était pas recevable. En effet, aucune circonstance nouvelle ou importante au sens des articles 48 et 80 LPA n'était intervenue depuis sa décision du 2 juin 1999. Toutefois, X___________ avait la possibilité de déposer une demande pour rétablir le régime d'exception sollicité, en lui présentant la comptabilité 1998 du magasin, avec une ventilation du chiffre d'affaires par secteurs de vente, conformément aux articles 1 alinéa 2 et 3 RLHFM.
13. Dans sa réponse du 1er octobre 1999, l'ICCP a 3conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les magasins de tabacs-journaux qui souhaitaient bénéficier du régime d'exception à la LHFM étaient tenus de réaliser la majeure partie de leur chiffre d'affaires avec la vente de tabacs, journaux et articles pour fumeurs (art. 1 al. 1 RLHFM). Lorsqu'un commerce proposait un assortiment divers de marchandises, il
- 5 appartenait à l'ICCP de décider, par référence au caractère dominant des ventes, s'il remplissait la condition précitée. Les magasins concernés devaient donc lui fournir tous les renseignements nécessaires pour effectuer les contrôles. A défaut, le régime d'exception était supprimé jusqu'à vérification des comptes.
X___________ n'avait pas répondu aux nombreuses demandes qui lui avaient été adressées. Elle avait seulement présenté quelques extraits comptables non signés, en photocopie. L'ICCP n'avait donc reçu ni une comptabilité en bonne et due forme, satisfaisant à l'obligation légale de révision des articles 728 et suivants du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO - RS 220), ni les pièces comptables demandées, ni la liste des articles vendus. Les documents produits n'étant ni complets, ni pertinents, l'ICCP n'avait pas pu déterminer le caractère dominant du chiffre d'affaires, et a fortiori, le statut du magasin. C'était donc à juste titre que, conformément à l'article 1 alinéa 2 RLHFM, l'ICCP avait supprimé le régime d'exception.
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EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La LHFM règle les heures de fermeture des magasins sis sur le territoire du canton de Genève. Elle dispose qu'en principe, les magasins doivent être fermés les dimanches et les jours fériés légaux.
a. Sous réserve des régimes particuliers, les magasins doivent être fermés du lundi au vendredi à 19h30, le samedi à 18h pour les magasins appartenant essentiellement à la branche de l'alimentation, et à 17h pour les autres magasins (art. 9 al. 1 LHFM).
b. Certains commerces ne sont pas assujettis à la loi. Tel est le cas notamment des magasins de tabacs-journaux n'employant pas de personnel le dimanche et les jours fériés légaux, ainsi qu'au-delà des heures de fermeture normales (art. 4 litt. b LHFM). Ces magasins ont l'obligation de réaliser la majeure partie de leur chiffre d'affaires avec la vente de tabacs, journaux et articles pour fumeurs, et ils doivent s'en tenir à la vente d'articles dont le prix ne dépasse pas CHF 100.-la pièce (art. 1 al. 1 RLHFM). En cas de contestation sur le régime applicable, en raison notamment de la diversité des articles vendus par un magasin, le département statue en se référant au caractère dominant des ventes (art. 1 et 3 A LHFM). L'exploitant est tenu de fournir à l'inspection cantonale du commerce et des prix tous les renseignements dont cette dernière a besoin pour effectuer ses contrôles. La production de la comptabilité peut être exigée, ainsi que la ventilation du chiffre d'affaires par secteurs de vente. A défaut, le régime d'exception peut être supprimé avec effet immédiat jusqu'à vérification des comptes (art. 1 al. 2 RLHFM). Le régime d'exception est présumé applicable à tous les magasins de tabacs-journaux. La décision d'assujettissement ou de rétablissement du régime d'exception doit se fonder sur les résultats d'une année (art. 1 al. 3 RLHFM). 3. a. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'au mois de mai 1995, l'ICCP avait écrit à la
- 7 recourante, afin de la rendre attentive aux conditions que le commerce "A__________" devait respecter pour pouvoir bénéficier du régime d'exception précité. Dès lors, à partir de cette date, la société savait qu'elle était soumise à l'obligation de renseigner l'autorité, au sens de l'article 1 alinéa 2 RLHFM.
b. En novembre 1998, l'ICCP a invité la société à produire la comptabilité du magasin précité, afin de contrôler si les conditions d'assujettissement au régime d'exception étaient remplies. Or, l'intéressée n'a pas répondu aux courriers qui lui ont été adressés à ces fins le 3 novembre 1998, puis le 23 décembre 1998. En outre, prétextant un problème informatique, la recourante a obtenu un délai supplémentaire pour fournir les pièces requises qu'elle n'a pas respecté.
c. Le 16 mars 1999, n'ayant toujours pas reçu les renseignements requis, l'ICCP a estimé que la recourante avait violé le devoir de renseigner l'autorité, et lui a infligé une amende de CHF 500.--. Malgré cette contravention, qui n'est pas litigieuse, la société n'a pas obéi à l'injonction de l'autorité, et elle n'a pas transmis les documents nécessaires.
d. Ainsi, depuis 1995, l'ICCP n'a jamais été en possession de la comptabilité du commerce "A__________". En omettant de lui transmettre les pièces réclamées depuis le mois de novembre 1998, la recourante ne lui a pas permis de contrôler le respect des conditions susmentionnées. En effet, à aucun moment l'ICCP n'a été en mesure de vérifier si le commerce concerné réalisait la majorité de son chiffre d'affaires avec la vente d'articles de tabacs-journaux, au sens de l'article 1 alinéa 1 RLHFM. Force est de constater que par son comportement, la société n'a pas respecté l'obligation de renseigner l'autorité découlant de l'article 1 alinéa 2 RLHFM. Par conséquent, le Tribunal administratif considère que la décision du 2 juin 1999, par laquelle l'ICCP a mis fin avec effet immédiat au régime d'exception à la LHFM, doit être confirmée. Le recours sera donc rejeté. 4. Un émolument de CHF 1000.-- sera mis à la charge de la recourante.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif
- 8 à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 juillet 1999 par la société X___________ S.A. contre la décision de l'inspection du commerce et contrôle des prix du 2 juin 1999;
au fond :
le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.communique le présent arrêt à la société X___________ S.A. ainsi qu'à l'inspection du commerce et contrôle des prix.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
V. Montani D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci