Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.05.2004 A/653/2004

11 maggio 2004·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·814 parole·~4 min·2

Riassunto

CIRCULATION ROUTIERE; RETRAIT DE PERMIS; CONDUCTEUR INCORRIGIBLE; RETRAIT DE SECURITE; LCR | L'autorité cantonale est tenue de se conformer aux considérants de l'arrêt de renvoi du TF. Elle ne saurait, sauf violation du droit fédéral, remettre en cause les questions de droit qui y sont tranchées. | OAC.34 al.3; OJF.66 al.1; PPF.277ter al.2

Testo integrale

2ème section

du 11 mai 2004

dans la cause

Monsieur __O.______ représenté par Me Albert Righini, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

A/653/2004

- 2 -

_____________

EN FAIT

1. Par arrêt du 16 décembre 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par M. __O.______ contre la décision du 31 octobre 2003 prise par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) lui retirant son permis de conduire pour toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales définitivement, minimum 24 mois, décision déclarée exécutoire nonobstant recours.

2. Statuant le 22 mars 2004 sur le recours de droit administratif interjeté par M. O.______ contre l'arrêt cantonal, la Cour de cassation du Tribunal fédéral a partiellement annulé l'arrêt attaqué en ce qui concerne le retrait du permis des catégories spéciales et l'interdiction de conduire des véhicules pour lesquels un permis n'est pas nécessaire. S'agissant de cas générant un retrait facultatif, une motivation était nécessaire. Pour le surplus, le recours de M. O.______ a été rejeté.

EN DROIT

1. La recevabilité du recours du 23 novembre 2003 est acquise.

2. En l'espèce, la décision de retrait du permis se fonde sur les multiples excès de vitesse commis par le recourant.

3. L'infraction qui a donné lieu à la décision du 31 octobre 2003 a été commise par M. O.______ au volant d'un véhicule de la catégorie B au sens de l'article 3 alinéa 1 de l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51).

4. Selon l'article 34 alinéa 1 OAC, le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie (art. 3 al. 1) ou sous-catégorie déterminée (art. 3 al. 2) entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire de toutes les catégories et sous-catégories. (...)

Cette même disposition légale précise que, si

- 3 l'infraction a été commise avec un véhicule automobile d'une catégorie ou sous-catégorie, l'autorité de retrait peut également prononcer le retrait du permis de conduire pour des véhicules de catégories spéciales.

Les autres catégories et les catégories spéciales sont expressément énumérées aux alinéas 2 et 3 de l'article 3 OAC.

Quant à l'article 5 OAC, il prévoit les exceptions à l'obligation de posséder un permis. L'alinéa 2 énumère les véhicules pouvant être conduits sans permis.

5. Vu la nature des infractions reprochées au recourant, il ne se justifie pas de l'empêcher de conduire des véhicules avec lesquels il est matériellement impossible de commettre un excès de vitesse.

Cela étant, le recourant a pris des conclusions précises dans son recours du 23 novembre 2003. Il a notamment sollicité du Tribunal administratif de fixer la durée du retrait de permis de conduire de toutes les sous-catégories, excepté la sous-catégorie A1, motocycle d'une cylindrée inférieure à 50cm3, à 12 mois et celle du retrait de permis de conduire de toutes les catégories spéciales, excepté la sous-catégorie spéciale M, à 12 mois.

Le tribunal de céans fera donc droit aux conclusions du recourant étant précisé que la sous-catégorie A1 concerne les motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW.

6. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée, faute de conclusions dans ce sens.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif

admet partiellement le recours interjeté le 26 novembre 2003 par Monsieur ___O.______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 31 octobre 2003 lui retirant le permis de conduire définitivement, minimum 24 mois;

- 4 réduit à 12 mois la durée du retrait de permis de conduire de M. O.______ de toutes les sous-catégories, excepté la sous-catégorie A1;

réduit à 12 mois la durée du retrait de permis de conduire de M. O.______ de toutes les catégories spéciales, excepté la catégorie spéciale M;

confirme la décision attaquée pour le surplus;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Albert Righini, avocat de Monsieur __O.______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin et Mme Bovy, juges

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière : Mme N. Mega

- 5 -

A/653/2004 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.05.2004 A/653/2004 — Swissrulings