RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/620/2016-MARPU ATA/266/2016
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 22 mars 2016
dans la cause
CLEANING SERVICE SA contre CENTRALE COMMUNE D'ACHATS
- 2/3 - A/620/2016 Considérant : que, le 23 février 2016, Cleaning service SA a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 17 février 2016 par la centrale commune d'achats ; que par lettre datée du 24 février 2016, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 5 mars 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 23 février 2016 par Cleaning service SA contre la décision du 17 février 2016 prise par la centrale commune d'achats ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Cleaning service SA, ainsi qu'à la centrale commune d'achats. Au nom de la chambre administrative : la greffière :
C. Marinheiro la juge déléguée :
Ch. Junod
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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :