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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.06.2005 A/614/2005

14 giugno 2005·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,644 parole·~8 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/614/2005-LCR ATA/431/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 juin 2005 2ème section dans la cause

Monsieur L__________ représenté par Me Charles Poncet, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/6 - A/614/2005 EN FAIT 1. Monsieur L__________ (M. L__________ ou le recourant), né à Genève, y exerce la profession d’avocat. 2. A teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN ou l’intimé), M. L__________ a déjà fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, exécutée à partir du 28 juillet 2003, en raison d’un excès de vitesse de 45 km/h, après déduction de la marge de sécurité, commis sur autoroute en date du 17 avril 2003. 3. Le 5 décembre 2004, M. L__________ circulait au volant d’une voiture de tourisme, sur l’autoroute A9 lorsqu’il fit l’objet d’un nouveau contrôle de vitesse dans la zone de l’échangeur de Villars-Sainte-Croix. Alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, le véhicule conduit par M. L__________ circulait à 119 km/h, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 33 km/h, après déduction de la marge de sécurité. 4. Par lettre du 14 janvier 2005, le SAN a invité l’intéressé à faire usage de son droit d’être entendu. Ce dernier s’est déterminé par lettre du 24 janvier 2005. Il reconnaissait que l’infraction commise entraînerait un retrait du permis. Il demandait que cette mesure soit arrêtée à un seul mois, car les conditions de la route étaient excellentes au jour de l’infraction, il n’avait fait l’objet que d’un seul retrait du permis de conduire au cours des vingt-trois années qui précédaient et il devait pouvoir se rendre chez un client important, domicilié à Genthod, de même qu’il devait transporter ses enfants chez leur mère, où ils étaient domiciliés, pour pouvoir exercer son droit aux relations personnelles. 5. Le 9 février 2005, le SAN a retiré à M. L__________ son permis de conduire pour une durée de deux mois au motif qu’il n’avait pas de besoins professionnels à faire valoir et que l’antécédent, soit un retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois en 2003, justifiait de s’écarter du minimum légal d’un mois en application notamment des articles 16 alinéa 2 et 17 alinéa 1er lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). 6. Le 14 mars 2005, un avocat s’est constitué pour la défense des intérêts de M. L__________ et a déposé un acte de recours, concluant à l’annulation de la décision entreprise et au prononcé d’un retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois. M. L__________ était divorcé et exerçait son droit à des relations personnelles chaque mardi dès 18h00 ainsi que mercredi jusqu’à 19h00. Il recevait ses enfants en outre un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi avant la classe. Enfin, il lui appartenait d’assurer les différents trajets, sauf

- 3/6 - A/614/2005 celui du vendredi soir. Or, ses enfants, âgés de 12 et 15 ans, étaient domiciliés à Saint-Julien-en-Genevois et les liaisons ferroviaires avec cette localité étaient mauvaises, le trajet de Genève (Cornavin) à Saint-Julien-en-Genevois, via Bellegarde, durant 1h32, soit, de 16h46 à 18h18. 7. Le 29 avril 2005, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. a. M. L__________ a exposé qu’il reconnaissait certes l’antécédent commis en 2003, mais qu’il s’agissait là de l’unique écart en plus de vingt ans de conduite automobile. Lorsqu’il s’était déterminé auprès de l’autorité intimée, il n’avait pas fait mention de ses besoins familiaux. Au jour de l’audience, il n’avait pas de client détenu à Champ-Dollon, en revanche l’un de ceux-ci, important, était domicilié à Genthod. S’agissant toujours de ses deux enfants, le recourant a exposé qu’il prenait en charge non seulement les trajets entre le domicile de son ex-épouse et le sien, mais encore de nombreux déplacements au cours de la journée du mercredi. b. L’autorité intimée a déclaré persister dans la décision entreprise. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2003, 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant. 3. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62). Sur autoroute la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I

- 4/6 - A/614/2005 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l'autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire fondé sur l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR si les conditions sont favorables (bonnes conditions routières et bons antécédents). Lorsque les conditions sont défavorables le retrait doit se fonder sur l'article 16 alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106 consid. 2c pp. 111 ss; ATF I. du 2 juin 1998; S. du 9 juin 1998). 4. En circulant le 5 décembre 2004 dans les circonstances relatées ci-dessus, M. L__________ violé les dispositions légales précitées, l'excès de vitesse retenu étant de 33 km/h. 5. La récidive, a, en matière de retrait de permis de conduire, un rôle tendant à l’aggravation de la durée dudit retrait (ATA/540/2004 du 8 juin 2004 et les arrêts cités). En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir de bons antécédents puisqu’il a dû purger, au cours de l’été 2003, une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois pour un excès de vitesse. 6. L’intéressé reconnaît lui-même que ses besoins professionnels ne peuvent être pris en ligne de compte, de sorte que seuls ses besoins personnels doivent être discutés. Le recourant n’est pas handicapé et le fait de détenir un véhicule automobile, pour agréable et utile qu’il soit, ne joue pas le même rôle pour une personne ingambe que pour une personne en pleine santé comme le recourant. Si les besoins de véhiculer ses propres enfants ne peuvent être niés, il n’en demeure pas moins que ceux-ci habitent à proximité immédiate du canton de Genève, dans une localité reliée à la précédente, par les transports publics genevois. A teneur du site « unireso» (http://tpg.hafas.de/bin/tp/query.exe/fn?ld=std&OK#focus) qui comporte notamment des renseignements concernant les transports publics genevois, le trajet de l’arrêt « Rive » à l’arrêt « Saint-Julien centre » dure quelque 45 minutes avec un changement. L’usager de ces transports qui prend le tram 16 à Rive à 16h46 arrivera ainsi au centre de Saint-Julien à 17h31. Ce simple exemple démontre que le retrait du permis de conduire d’une durée de deux mois infligé au père peut certes contraindre deux adolescents de 12 et 15 ans à emprunter les transports publics, mais qu’une telle conséquence ne saurait emporter une violation du principe de la proportionnalité, qui gouverne toute action étatique. 7. En arrêtant à deux mois la durée du retrait du permis de conduire, pour tenir compte du mauvais antécédent du recourant, l’autorité intimée n’a nullement outrepassé les limites de sa liberté d’appréciation. Sa décision doit ainsi être confirmée.

- 5/6 - A/614/2005 8. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l’espèce à CHF 300.-. Il n’a en outre pas droit à une indemnité de procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2005 par Monsieur L__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 février 2005 lui retirant son permis de conduire pour deux mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Charles Poncet, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la vice-présidente :

L. Bovy

- 6/6 - A/614/2005

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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