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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.03.2003 A/612/2002

4 marzo 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,450 parole·~7 min·3

Riassunto

PRESTATION D'ASSISTANCE; ASSISTANCE PUBLIQUE; ETRANGER; HG | L'autorité politique a souhaité que l'assistance publique soit accordée jusqu'à l'issue de la procédure de recours, au terme de laquelle la situation de l'intéressé doit être connue (art.2 al. 6 de l'Arrêté du Conseil d'Etat du 2 mai 2001 et 17A RASEE).Dès lors que l'OCP ne s'est pas encore prononcé sur la demande et qu'un recours contre une éventuelle décision négative n'est pas encore ouvert, l'assistance doit être accordée au recourant jusqu'à ce que son sort soit connu. | LAP.1 al.2; RALSEE.17A

Testo integrale

- 1 -

_____________ A/612/2002-HG

du 4 mars 2003

dans la cause

Monsieur P. M. représenté par Me Francine Payot Zen-Ruffinen, avocate

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

- 2 -

_____________ A/612/2002-HG EN FAIT

1. Né le 8 janvier 1972, vraisemblablement de nationalité portugaise, Monsieur P. M. est arrivé à Genève le 22 avril 1999 comme touriste.

Selon une ordonnance de condamnation datée du 19 mai 1999, il a été condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour falsification de documents de voyage.

Selon une nouvelle ordonnance du 17 juillet 2000, le sursis précédent a été révoqué et une peine de deux mois d'emprisonnement lui a été infligée pour rupture de ban.

Les deux condamnations précitées ont été assorties d'une expulsion judiciaire que les autorités genevoises n'ont pas pu exécuter, l'intéressé n'ayant pas de papiers d'identité en ordre, sa nationalité, sa date de naissance, de même que son identité exacte étant douteuses.

2. A partir du 31 mai 2000, M. P. M. a séjourné à Genève sans titre de séjour. Sur intervention de Caritas notamment, l'intéressé a reçu de l'hospice général une aide financière depuis le 1er août 2001.

3. Par décision du 2 novembre 2001, déclarée exécutoire nonobstant réclamation, l'hospice général a mis fin au versement de ses prestations avec effet au 1er novembre 2001.

Il s'est fondé sur l'article 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 mai 2001 relatif à l'aide financière aux étrangers non titulaires d'une autorisation de séjour régulière (ci-après : l'arrêté) selon lequel, sur présentation d'une attestation de l'office cantonal de la population (OCP), une aide pouvait être accordée pour une durée maximale de trente jours. Or, l'OCP avait accepté de fournir en faveur de M. P. M. une attestation le 20 septembre 2001, valable deux semaines, mais renouvelée jusqu'au 18 octobre 2001. A partir de cette date, une prolongation de cette attestation avait été refusée.

4. Saisi en temps utile d'une réclamation, l'hospice général, sous la signature du président de son conseil

- 3 d'administration, a restitué l'effet suspensif pendant toute la procédure de réclamation, et ce par décision du 19 novembre 2001.

Par décision du 19 avril 2002, notifiée le 4 juin, le président du conseil d'administration de l'hospice général a toutefois rejeté la réclamation et a confirmé la décision de cessation de toutes prestations financières en faveur de l'intéressé.

5. Celui-ci a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 2 juillet 2002. Il s'est fondé sur deux arrêts du tribunal de céans dont il sera question dans la partie en droit, de même que sur la jurisprudence du Tribunal fédéral.

A titre préalable, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif, ce à quoi l'hospice général ne s'est pas opposé par lettre du 5 juillet 2002.

Par ordonnance du 9 juillet 2002, le président du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

6. L'hospice général s'est opposé au recours. Il a expliqué que lorsque l'OCP était saisi d'une demande, celui-ci devait, à teneur de l'article 2 de l'arrêté, prononcer dans un délai de trente jours soit un renvoi du demandeur - auquel cas l'hospice général pouvait accorder une aide jusqu'à ce que celui-ci soit exécutoire - soit une entrée en matière sur l'octroi d'une autorisation de séjour - auquel cas, l'aide était accordée jusqu'à droit jugé sur la demande, voire sur le recours éventuel.

7. Selon les allégués avancés par le recourant et non contredits par l'hospice général, une procédure est toujours pendante devant l'OCP au sujet du séjour de l'intéressé à Genève.

Or, l'OCP n'avait retenu aucune de ces deux hypothèses.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure

- 4 administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; ATA A. du 12 novembre 2002 et les références citées).

2. a. Selon l'article 12 de la Constitution fédérale, entré en vigueur le 1er janvier 2000, "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine".

b. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (voir ATF 121 1 367 consid. 2b p. 371/372 et les références citées). L'article 12 Constitution pose maintenant le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 2 193 consid. 2/dd p. 198; Andréas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume 2 : Les droits fondamentaux, p. 685 et 689). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur - fédéral, cantonal et communal - d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'article 12 Constitution mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà. (ATF du 11 septembre 2001, cause 2P. 115/2001).

3. A Genève, la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05) prévoit que l'assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables (art. 1 al. 2 LAP).

4. a. L'article 2 alinéa 6 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 mai 2001 est ainsi libellé : "Lorsque l'intéressé a recouru contre la décision négative de l'OCP auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers et que celle-ci l'a autorisé à séjourner en suisse jusqu'à droit jugé sur le recours, l'Hospice général peut poursuivre l'aide jusqu'à

- 5 décision exécutoire de cette commission, mais au plus durant 45 jours en application de l'article 17A du règlement d'application des dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (F 2 10.03)".

b. Ce délai de 45 jours correspond au délai de traitement du recours fixé à la commission cantonale de recours précitée, selon l'article 17A du règlement d'application des dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers du 8 février 1989 (RASEE - F 2 10 1.03), laquelle doit produire ses observations dans les quinze jours à compter du dépôt du recours. La commission cantonale dispose ensuite de trente jours pour statuer.

c. Le tribunal de céans a estimé que, par comparaison entre l'article 2 alinéa 6 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 mai 2001 et l'article 17A RASEE, l'autorité politique avait souhaité que l'assistance publique soit accordée jusqu'à l'issue de la procédure de recours, au terme de laquelle la situation de l'intéressé devait être connue (ATA K.-K. du 4 décembre 2001).

d. Dès lors que l'OCP ne s'est pas encore prononcé sur la demande qui lui a été faite et qu'un recours contre une éventuelle décision négative n'est pas encore ouvert, il en découle que l'assistance doit être accordée au recourant jusqu'à que son sort soit connu. Reste cependant réservée la question du droit à l'assistance après que l'OCP aura statué.

5. Selon la jurisprudence du tribunal (ATA K.-K. précité), la restriction à 45 jours de la durée des prestations ne repose sur aucune base légale. La décision attaquée, prise en application de l'arrêté du Conseil d'Etat, est ainsi inconstitutionnelle et, partant, nulle.

6. Le recours sera ainsi admis. Vu la nature du litige, aucune émolument ne sera perçu. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 juillet 2002 par Monsieur P. M. contre la décision du Président du Conseil d'administration de

- 6 l'Hospice général du 19 avril 2002; au fond : l'admet; constate la nullité de la décision de l'hospice général du 2 novembre 2001 ainsi que celle du Président de son Conseil d'administration du 19 avril 2002;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; alloue à M. P. M. une indemnité de CHF 1'000.-, à charge de l'Etat de Genève; communique le présent arrêt à Me Francine Payot Zen-Ruffinen, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

- 7 -

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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