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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.04.2008 A/603/2008

8 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,899 parole·~9 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/603/2008-PROC ATA/169/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 avril 2008

dans la cause

Madame M______

contre MAIRIE D'ONEX et MADAME LA MEDIATRICE EN MATIERE D'INFORMATION DU PUBLIC ET D'ACCES AUX DOCUMENTS et ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 27 MARS 2007

- 2/7 - A/603/2008 EN FAIT 1. Par arrêt du 27 mars 2007, le Tribunal administratif a admis partiellement le recours interjeté par Madame M______ contre la mairie d'Onex et la médiatrice en matière d'information aux publics et d'accès aux documents, qui demandait à avoir accès aux informations et documents concernant les démarches entreprises par les autorités onésiennes portant sur la gestion de la partie de la forêt communale des bords du Rhône sise sur son territoire. Le tribunal de céans a notamment jugé que la mairie d'Onex devait transmettre à Mme M______ le contrat la liant au bureau d'ingénieurs B________, chargé de l'élaboration du plan de gestion de la forêt communale ainsi que les factures relatives aux travaux exécutés "en zone 3" dans la période 2005/2006. Il a rejeté le recours sur les autres points mis en cause par Mme M______ (ATA/152/2007). Ledit arrêt a été communiqué aux parties le 29 mars 2007. Il n'a pas fait l'objet d'un recours du Tribunal fédéral. 2. Le 25 février 2008, Mme M______ a saisi le Tribunal administratif d'une "demande en reconsidération et en constatation" fondée sur les articles 48 et 80 lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Suite à l'arrêt précité, un échange de courriers entre la mairie d'Onex et ellemême était intervenu. Dans un courrier du 14 mai 2007, la mairie d'Onex l'avait informée que le contrat passé entre la commune et le bureau B________ n'existait pas. Concernant les travaux d'exploitation effectués dans la "zone 3" durant la période 2005/2006, les factures de l'entreprise forestière qui lui avaient été transmises avec le courrier du 14 mai 2007, s'élevaient au total à CHF 173'300.-. Ces documents n'indiquaient pas la quantité de bois coupé et débardé, ce qui semblait étrange. En divisant ce montant par 568 m3 (volume retenu par le Tribunal administratif comme correspondant à la quantité d'arbres abattus dans la zone en question), l'on arrivait à un prix d'exploitation de CHF 305.- par m2, soit le double, voire le triple, de celui indiqué par le "plan de gestion forestier". Mme M______ en tirait la conclusion que la quantité de bois réellement retirée en "zone 3" pendant l'hiver 2005/2006 devait être au moins le double, voire le triple, de 568 m3. Elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de bien vouloir reconsidérer ses arguments en fait et en droit exposés dans son arrêt du 27 mars 2007 et de constater les faits réels sur la base des chiffres indiqués dans sa demande et des documents nouveaux produits.

- 3/7 - A/603/2008 3. Le 14 mars 2008, la médiatrice a confirmé l'échec de la médiation, conformément à sa lettre du 18 octobre 2006 et précisé qu'elle n'avait pas d'autres observations à faire. 4. La mairie d'Onex a présenté ses observations le 18 mars 2008. Le 14 juin 2005, le conseil municipal de la Ville d'Onex avait voté une délibération portant sur la gestion de la partie de la forêt des bords du Rhône. A l'issue de la première phase de la première étape, l'inspecteur cantonal des forêts avait constaté l'existence de 568 m3 de bois rond débusqué. Le Tribunal administratif n'était pas le seul a être sollicité sur la question de la quantité de bois retirée en "zone 3" et sur son prix de vente. En effet, le 6 février 2007, le procureur général avait classé la plainte déposée par Mme M______ et d'autres citoyens pour gestion déloyale des intérêts publics. A cette occasion, le Procureur général avait conclu que le prix de vente de CHF 55.- le m3 correspondait à la valeur moyenne pour ce type de produit. Plus récemment, soit le 16 janvier 2008, la Cour des comptes avait classé une communication l'informant de malversations dans le cadre de l'exécution du plan de gestion. La demande était irrecevable en tant qu'elle était fondée sur l'article 48 LPA. Traitée en tant que demande de révision, elle l’était également, car déposée hors délai. Les éléments les plus récents cités par Mme M______ ressortaient de la lettre du maire d'Onex du 14 mai 2007. Sans analyser si les motifs invoqués constituaient des faits nouveaux au sens de l'article 80 LPA, le délai de trois mois dès leur découverte était largement dépassé. Quant aux conditions de recevabilité d'une demande en constatation fondée sur l'article 49 alinéa 1 LPA, elles n'étaient manifestement pas remplies. La mairie d'Onex conclut à l'irrecevabilité du recours et à ce que Mme M______ soit amendée pour emploi abusif des procédures, avec suite de frais et dépens et, subsidiairement au rejet de la demande en reconsidération et en constatation avec suite de dépens et condamnation de Mme M______ à une amende pour emploi abusif des procédures. EN DROIT 1. Selon l'article 48 alinéa 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par une autorité administrative sont recevables s'il existe un motif de révision au sens des articles 80 lettre a et b LPA (let. a) et/ou en cas de modification notable des circonstances (let. b).

- 4/7 - A/603/2008 Le Tribunal administratif n'étant pas une autorité administrative, la demande en reconsidération ne peut qu'être déclarée irrecevable (ATA/46/2005 du 1er février 2005). 2. L'article 49 LPA traite de la demande en constatation. Ainsi, l'autorité compétente donne suite à une demande tendant à constater l'existence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public si le requérant rend vraisemblable qu'il a un intérêt juridique personnel et concret, digne de protection, à obtenir une telle constatation. En l'espèce, il ne s'agit pas de statuer sur une demande en constatation de droits de la recourante, qui seraient en particulier ceux que lui confère la loi sur l'information du public et l'accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08). Cette question a fait l'objet de l'arrêt du tribunal de céans du 27 mars 2007, actuellement en force. Dès lors, on ne peut que constater que les conditions de l'article 49 LPA ne sont pas réunies et que la demande en constatation est irrecevable. 3. Seule une demande en révision de l’arrêt du tribunal de céans du 5 février 2002 serait possible, pour autant que les conditions énoncées aux articles 80 et suivants LPA soient remplies (ATA/46/2005 précité). La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision. Elle doit être toutefois présentée au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision (art. 81 al. 1 et 2, 1ère phrase LPA). Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b) LPA). L’ATA/152/2007 du 27 mars 2007, communiqué le 29 du même mois, est devenu définitif le 30 avril 2007. 4. La demande de révision déposée le 25 février 2008 respecte le délai de 10 ans de l’article 81 alinéa 2 1ère phrase LPA. Encore faut-il pour que la demande soit recevable, qu'elle ait été déposée dans le délai de trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA). En l'espèce, Mme M______ se réfère aux documents et renseignements obtenus de la mairie d'Onex par les courriers des 10 avril et 17 mai 2007.

- 5/7 - A/603/2008 Ces éléments sont indubitablement des faits nouveaux au sens de la disposition légale précitée. Se pose en revanche la question du délai écoulé entre la prise de connaissance de ces éléments par Mme M______ et la saisine du Tribunal administratif. Dans son courrier du 21 avril 2007 à la mairie d'Onex, Mme M______ a accusé réception de celui du 10 avril 2007. A cette occasion, elle a constaté que le maire de la commune ne lui donnait pas accès à l'information à laquelle elle avait droit, à savoir le contrat liant la commune au bureau d'ingénieurs B________ d'une part et les factures relatives aux travaux en "zone 3" exécutés dans la période 2005/2006 d'autre part. En référence au courrier précité, la mairie a adressé à Mme M______ en date du 14 mai 2007 des explications complémentaires. Il y était effectivement noté qu'elle ne pouvait pas lui faire parvenir le contrat liant la commune au bureau d'ingénieurs car il n'existait pas, tout en précisant "ce dernier a été attribué par le service des forêts de l'Etat de Genève et non pas par la mairie". La mairie a également remis à Mme M______ les offres relatives aux factures envoyées lors de son précédent courrier. Celle-ci n'allègue pas qu'elle n'aurait pas reçu la lettre du 14 mai 2007 et ses annexes dans le délai usuel de distribution du courrier. Elle ne discute pas la date à laquelle ce courrier serait parvenu dans sa sphère de connaissance. Dans ces conditions, le Tribunal administratif ne peut qu'admettre qu'à fin mai 2007 au plus tard, Mme M______ avait connaissance des éléments dont elle se réclame présentement. Encore une fois, aucun élément contraire ne vient infirmer cette conclusion. Partant, la demande déposée le 25 février 2008 est manifestement tardive et donc irrecevable. 5 Au vu de ce qui précède, il n'est point besoin d'entrer en matière sur le fond du litige. 6. L'attention de Mme M______ sera attirée sur l'article 88 LPA, qui permet d'infliger une amende pour emploi abusif des procédures. 7. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 37 al. 5 LIPAD). Aucune indemnité ne sera allouée à la mairie d'Onex qui n'allègue pas avoir exposé des frais pour sa défense.

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- 6/7 - A/603/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare irrecevable la demande en reconsidération et en constatation déposée le 25 février 2008 par Madame M______ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 27 mars 2007 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame M______, à la mairie d'Onex, ainsi qu'au secrétariat de la médiatrice. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi

la vice-présidente :

L. Bovy

- 7/7 - A/603/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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