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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2008 A/602/2008

27 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,986 parole·~10 min·9

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/602/2008-FIN ATA/438/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 août 2008

dans la cause

Madame et Monsieur C______

contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS et ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

- 2/7 - A/602/2008 EN FAIT 1. Madame et Monsieur C______ (ci-après : les époux C______ ou les contribuables) ont, le 12 mars 2003, envoyé à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) leur déclaration fiscale concernant l'exercice 2002. Celle-ci n'était accompagnée d'aucun justificatif. Dans les observations, ils avaient indiqué qu'une inondation était survenue en date du 24 décembre 2002 lors de laquelle des papiers et certificats avaient été détruits. 2. Le 4 novembre 2003, l'AFC a demandé aux époux C______ de lui remettre les justificatifs concernant les déductions fiscales de l'exercice 2002. 3. Par lettre du 11 novembre 2003, les contribuables se sont limités à indiquer « justifications dans les remarques ». Ils vivaient séparés. 4. L'AFC s'est adressée, le 11 décembre 2003, aux employeurs des époux C______ pour obtenir les certificats de salaire 2002. Celui de Mme C______ a envoyé le certificat de salaire le jour même. Elle avait réalisé un salaire brut de CHF 42'640.-. Celui de M. C______ n'a pas donné suite à cette requête. 5. Le 16 janvier 2004, l'AFC a réitéré sa demande du 4 novembre 2003 concernant le certificat de salaire 2002 de M. C______, en y ajoutant une menace de taxation d'office. 6. Par lettre du 24 janvier 2004, M. C______ a fait parvenir son certificat de salaire pour l'année 2003, indiquant un revenu brut de CHF 67'305.- ainsi qu'une attestation de GE X______ Bank pour des intérêts de CHF 1'147,60 sur un crédit, valeur au 31 décembre 2002. 7. L'AFC a notifié aux contribuables, le 17 février 2004, leur bordereau pour les impôts communaux et cantonaux (ci-après : ICC) 2002. Elle s'était fondée sur un revenu imposable de CHF 75'779.-. L'impôt s'élevait à CHF 10'089,90. 8. Par courrier du 18 février 2004, les contribuables ont expliqué qu'ils étaient séparés et qu'ils n'étaient pas en bonne santé. Mme C______ avait été licenciée alors que M. C______ payait un loyer trop élevé et il était surendetté. L'AFC a considéré ce courrier comme une réclamation contre le bordereau de taxation de l'ICC 2002. 9. Par lettre signature du 5 juillet 2004, l'AFC a une nouvelle fois demandé à M. C______ son certificat de salaire pour 2002 ou, à défaut, les fiches de salaires de 2002. Elle a réitéré sa demande le 21 septembre 2004.

- 3/7 - A/602/2008 10. En date du 15 décembre 2004, l'AFC a imparti à M. C______ un ultime délai au 5 janvier 2005 pour produire les documents demandés. M. C______ a retourné le courrier avec la mention « les documents sont chez vous ». 11. Par décision sur réclamation du 13 janvier 2005, l'AFC a maintenu la taxation de l'exercice 2002. M. C______ n'avait pas répondu aux divers courriers lui demandant son certificat de salaire 2002. 12. Le 31 janvier 2005, les époux C______ ont recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts communaux et cantonaux (ci-après : la commission ou la CCRICC) à l'encontre de ladite décision. Leur courrier du 18 février 2004 n'aurait pas dû être considéré par l'AFC comme une réclamation mais comme une demande de remise d'impôt. Cette dernière avait déjà été formulée durant l'année 2003. Les documents demandés par l'AFC étaient en ses mains. L'attitude de cette dernière était incohérente. Enfin, ils se plaignaient des dysfonctionnements de l'AFC et de l'incompétence des employés y travaillant. 13. Le 25 janvier 2006, l'AFC a conclu au rejet du recours. La taxation était conforme et elle avait été faite sur la base de la déclaration fiscale et des documents que les époux C______ avaient remis. 14. Le 28 janvier 2008, la commission a déclaré le recours irrecevable. La motivation des contribuables était sans lien avec la décision contestée. Elle n'avait pas pu déterminer quels éléments de taxation les époux C______ contestaient, car le recours ne contenait pas d'exposé des griefs reprochés à l'AFC. Ils semblaient en réalité demander une remise d'impôt, comme c'était le cas dans leur lettre du 18 février 2004, et pour laquelle la commission n'était pas compétente. 15. Par courrier reçu le 26 février 2008, M. C______ a recouru contre ladite décision auprès du Tribunal administratif. Il demandait l'annulation de la taxation pour les exercices 2002, 2003 et « les exercices antérieurs s'il en restait », tant pour l'ICC que pour l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD). Aucune pièce justificative n'était jointe au recours. Les revenus retenus par l'AFC pour l'année 2001 étaient faux, car M. C______ touchait en réalité parfois moins de CHF 3'000.- brut par mois. De plus, son ex-femme était handicapée et n'avait pas d'activité lucrative.

- 4/7 - A/602/2008 En outre, l'AFC avait reconnu qu'une fonctionnaire avait égaré un nombre indéterminé de déclarations d'impôts et que ces dernières avaient disparu. Le dossier des époux C______ a été transmis au chef du service de la taxation afin qu'il réponde à la réclamation formulée le 18 février 2004, ce qu'il n'avait toujours pas fait en date du 26 août 2004. M. C______ s'étonnait que la commission ne soit pas entrée en matière sur une remise d'impôts alors que l'AFC la proposait. Enfin, la prescription était acquise pour la taxation des exercices 2002 et 2003. 16. Par courrier du 27 mars 2008, l'AFC a conclu à la confirmation de la décision de la commission. La remise d'impôts était accordée uniquement par le conseiller d'Etat en charge du département des finances. La CCRICC n'était dès lors pas compétente pour statuer sur ce point. Enfin, la créance pour les impôts de l'exercice 2002 n'était pas prescrite puisque le délai de prescription de l'article 23 aliéna 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) était valablement suspendu pendant la procédure de réclamation (art. 22. al. 2 let. a LPFisc). 17. Le 31 mars 2008, la commission a persisté dans les termes de sa décision. 18. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger le 4 avril 2008. 19. Le certificat de salaire et/ou les fiches de salaires de M. C______ pour la période fiscale 2002 ne figurent pas dans le dossier fiscal des époux C______ remis par l'AFC, ni dans celui de la commission. Ils n'ont pas non plus été produits par l'une ou l'autre des parties au cours de la présente procédure. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours de M. C______ est recevable sur ce point (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; article 53 al. 1er de la loi sur la procédure fiscale du 4 octobre 2001 –LPFisc – D 3 17 ; article 57 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, applicables par renvoi de l’article 53 al. 4 LPFisc). 2. a. La situation des époux dans la procédure est régie par l'article 16 LPFisc dont l'alinéa 3 a la teneur suivante : « Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais ».

- 5/7 - A/602/2008 b. La LPA précise à son article 9 alinéa 1er que : « Les parties, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement ou que l'urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit ». En l'espèce, le tribunal de céans constate que seul M. C______ a signé l'acte de recours, cependant, Mme C______ est toujours recourante. 3. L'objet du litige consiste à déterminer si la commission a, à juste titre, déclaré irrecevable le recours formé contre la décision sur réclamation. a. Les conditions de recevabilité du recours devant la commission de recours sont édictées à l'article 49 LPFisc : « 1 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation du département en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts. 2 Il doit indiquer dans l'acte de recours ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve dont il entend se prévaloir. Les documents servant de preuve doivent être joints à l'acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité. (…) » b. L'article 50 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) précise les motifs invocables devant la commission, soit « toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours ». c. La remise d'impôts est consacrée par l'article 350 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05), dont l'alinéa 1 a la teneur suivante : "Des remises partielles d'impôt peuvent être accordées par le chef du département aux contribuables qui se trouvent, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation telle que le paiement intégral de la somme due aurait pour eux des conséquences particulièrement dures". En l'espèce, le recours contre la décision de la commission a été formé dans le délai et devant la juridiction compétente. Les conclusions des recourants visaient le fonctionnement de l'AFC en général. Celles-ci étaient corroborées par des lettres envoyées par l'AFC et annotées par les recourants. Cependant, ces conclusions ne remettaient pas en cause la décision de taxation ou des éléments y figurant, ni la procédure qui y a menée. Elles ne remplissaient donc pas les conditions de forme posées à l'article 49 LPFisc.

- 6/7 - A/602/2008 Enfin, la commission ne pouvait pas statuer sur une remise d'impôts car celle-ci est du ressort exclusif du conseiller d'Etat en charge du département des finances. C'est donc à juste titre que la CCRICC a déclaré irrecevable le recours. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 février 2008 par Madame et Monsieur C______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 28 janvier 2008 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame et Monsieur C______, conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame et Monsieur C______, recourants, ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Bovy, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

- 7/7 - A/602/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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