RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/578/2011-TAXIS ATA/183/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 mars 2011 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur B______
contre SERVICE DU COMMERCE
- 2/3 - A/578/2011 Vu la décision du 20 janvier 2011 du service du commerce (ci-après : le service) du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (ci-après : le département) informant Monsieur B______ qu’aucun arrangement de paiement n’est possible et lui accordant un ultime délai au 31 janvier 2011 pour s’acquitter de la somme de CHF 82'500.en vue de l’obtention d’un permis de service public délivré en application de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30 - entrée en vigueur le 15 mai 2005) ; vu le recours déposé le 23 février 2011 par M. B______ devant la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et, sur le fond, à l’annulation de la décision litigieuse ; vu la détermination du 15 mars 2011 du service constatant que le recours a effet suspensif en application de l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et par conséquent ne s’opposant pas à la demande du recourant ; vu l’art. 66 al. 2 LPA ; vu l’art. 7 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE constate que le recours du 23 février 2011 a effet suspensif ex-lege ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur B______ ainsi qu'au service du commerce.
- 3/3 - A/578/2011 La présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :